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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[F] MONT [F] MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/01786 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DULA
JUGEMENT
Rendu le 7 avril 2026
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[B] [H]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BERTIN, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Elisabeth DE BRISIS, avocat au barreau de DAX
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me [F] BRISIS
1 CCC Mr [H]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [B] [H] un prêt d’un montant de 44 000 euros remboursable en 142 mensualités de 443,83 euros (485,96 euros avec assurance), assorti d’un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 6,35%. Ce prêt était affecté à l’acquisition d’un camping-car de marque [Etablissement 1].
Ce prêt est assorti d’une réserve de propriété.
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a mis Monsieur [B] [H] en demeure de lui régler la somme de 2021,45 euros dans un délai de 30 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier en date du 22 juillet 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et a mis Monsieur [B] [H] en demeure de lui régler immédiatement la somme de 44 558,33 euros.
Par acte du 20 novembre 2025, la société SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [H] devant le juge des contentieux de la protection de MONT-[F]-MARSAN à l’audience du 03 février 2026 à titre principal sur le fondement de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil, aux fins de :
— à titre principal, le condamner à lui payer la somme au principal de 45 518,66 euros actualisée au 19 août 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,35 % sur la somme de 40 971,15 euros à compter du 21 juillet 2025, date de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
— subsidiairement :
➢ prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
➢ condamner Monsieur [B] [H] à lui payer la somme au principal de 45 518,66
euros actualisée au 19 août 2025, assortie des intérêts au légal à compter de la décision à
intervenir,
— en tout état de cause :
➢ ordonner la restitution du camping-car de marque [Etablissement 2] n° de série
ZFA25000001743728, ainsi que son certificat d’immatriculation sous astreinte 100 euros par jour à compter de la signification du jugement et à défaut autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
➢ dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la
vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CA CONSUMER
FINANCE,
➢ condamner Monsieur [B] [H] à lui verser la somme de 500 euros au titre de
l’article 700 du Code procédure civile, et aux entiers dépens.
A l’audience du 03 février 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A cette même audience, Monsieur [B] [H], présent et non assisté, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette. Il a indiqué avoir vendu le camping-car pour un montant de 30 000 euros, somme qui aurait été réinvestie dans l’achat d’une maison. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, et proposé de régler la somme de 250 euros sur 23 mois, outre le solde le 24ème mois. Il a été autorisé à produire en délibéré, et dans le respect du contradictoire, les justificatifs de sa situation financière actualisée.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS [F] LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 20 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe au 05 mai 2025. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir l’offre préalable de crédit affecté du 21 juin 2023 accompagnée de la FIPEN (informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs), de la fiche d’informations et de conseils de l’assurance emprunteur, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, du justificatif de consultation du FICP, de la facture de vente du camping-car de [Etablissement 3] en date du 29 juillet 2023, de l’attestation de livraison et de la demande de financement du 29 juillet 2023, du tableau d’amortissement, du courrier recommandé avec demande d’avis de réception de mise en demeure du 10 juin 2025 (distribué et émargé le 16 juin 2025) et du courrier prononçant la déchéance du terme du 22 juillet 2025, de l’historique du compte, du décompte de créance au 22 juillet 2025, date de la déchéance du terme, qu’à cette date, Monsieur [B] [H] restait redevable envers la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes suivantes :
— 39 811,17 euros au titre du capital restant du à la déchéance du terme,
— 1 159,98 euros au titre du capital échu impayé,
— 1 071,82 euros au titre des intérêts échus impayés,
— 198 euros au titre des primes d’assurance impayées
Soit un total de 42 240,97 euros.
S’agissant de l’indemnité de 8 %, et en vertu de l’article 1152 du code civil, le juge peut, même d’office, augmenter ou modérer la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la somme figurant au décompte de la créance à la déchéance du terme à hauteur de 3 277,69 euros paraît manifestement excessive au regard du taux d’intérêts contractuel assortissant l’offre de prêt, de sorte que l’indemnité légale sera fixée à 10 euros.
Il résulte du tout que Monsieur [B] [H] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 42 250,97 euros avec intérêts contractuels de 6,35 % sur la somme de 40 971,15 euros à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation, dès lors qu’il n’est pas démontré que le courrier de mise en demeure en date 22 juillet 2025 valant déchéance du terme ait touché son destinataire, et au taux légal pour le surplus.
III. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [B] [H]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, comme il y avait été autorisé, Monsieur [B] [H] a justifié de sa situation en délibéré, dans le respect du contradictoire.
Il perçoit des ressources mensuelles nettes (pension de retraite) de 1 345 euros, et assume des charges fixes mensuelles de l’ordre de 800 euros.
Monsieur [B] [H] ne démontrant pas être en capacité de régler sa dette, y compris à la faveur des plus larges délais de paiement sur 24 mois, il sera débouté de sa demande formée à ce titre, et ce, d’autant qu’il indique à l’audience avoir revendu le camping-car pour un montant de 30 000 euros et ce, nonobstant la clause de réserve de propriété résultant du contrat, ce qui exclut sa bonne foi.
IV. Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Aux termes de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
L’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la vente était assortie d’une clause de réserve de propriété, le contrat stipulant que l’emprunteur pour le compte duquel le prêteur réglait entre les mains du vendeur le montant financé subrogeait expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. Cette subrogation est reprise aux termes de la demande de financement signée par le vendeur du camping-car ([Etablissement 3]) et Monsieur [H] le 29 juillet 2023.
A l’audience, Monsieur [B] [H] indique avoir revendu le camping-car pour un montant de 30 000 euros, qui aurait été réinvesti dans l’achat d’un bien immobilier. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément venant démontrer cette réalité.
Dès lors, il n’existe pas d’autre alternative que d’ordonner la restitution du camping-car de marque [Etablissement 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sauf pour le débiteur, à prouver à la CA CONSUMER FINANCE qu’il n’est plus en possession dudit camping-car.
Compte tenu de ces circonstances particulières, cette obligation de restitution ne sera pas assortie de l’astreinte sollicitée par le prêteur.
A défaut de démonstration de la vente du camping-car et dans ce cas, à défaut de restitution, il y a lieu d’autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit.
Il y a lieu de dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA CA CONSUMER FINANCE ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [B] [H] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à payer à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 42 250,97 euros avec intérêts contractuels de 6,35 % sur la somme de 40 971,15 euros à compter du 20 novembre 2025, date de l’assignation, et au taux légal pour le surplus
DEBOUTE Monsieur [B] [H] de sa demande de délais de paiement,
ORDONNE à Monsieur [B] [H] de restituer le camping-car de marque [Etablissement 1], ainsi que son certificat d’immatriculation, sauf à justifier auprès de la CA CONSUMER FINANCE n’être effectivement plus en possession du camping-car,
REJETTE la demande d’astreinte formée par la CA CONSUMER FINANCE,
AUTORISE, à défaut de restitution et à défaut de preuve de la revente du camping-car, tout commissaire de justice à appréhender le véhicule en quelque lieu et quelques mains que ce soit,
DIT, en ce seul cas, que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance de la société SA CA CONSUMER FINANCE,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [B] [H] à verser à la société SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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