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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 oct. 2025, n° 25/01280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01280 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMM
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01280 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UIMM
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Marie LEPAROUX de la SCP ROTH-PIGNON, avocats au barreau de STRASBOURG (plaidant)
DÉFENDEUR
M. [W] [N] exerçant sous l’enseigne SPT [N], demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La juridiction des référés de [Localité 9] a rendu une ordonnance en date du 27 mars 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [P] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°24-00592 (MI 24-00000478). Par ordonnances de référé des 1er et 5 juillet 2024, les opérations ont été rendues opposables à d’autres parties, avec une extension des chefs de mission de l’expert (RG n°24-00855 et RG n° 24-00865).
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2025, la SAS [Adresse 7] [Adresse 6] a fait assigner Monsieur [W] [N] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de : prononcer la jonction avec la procédure principale RG n°24-00592 sur le fondement de l’article 367 du même code, rendre les opérations d’expertise communes et opposables au défendeur, sur le fondement de l’articles 331 du code de procédure civile, et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SAS ESPACE [Adresse 6] maintient les termes de son assignation.
Monsieur [W] [N] a comparu en personne, indiquant ne pas s’opposer à la mesure d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Enfin, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, l’expertise judiciaire porte sur les causes de l’effondrement de l’immeuble [Adresse 3] dans la nuit du 8 au 9 mars 2024, ainsi que sur les répercussions sur l’immeuble [Adresse 1], dont la SAS [Adresse 8] est gestionnaire locatif des appartements.
La SAS [Adresse 7] [Adresse 6] indique que dans son pré-rapport l’expert désigné lui reproche d’avoir limité ses propositions de reprise aux seuls rabotages des portes, alors que les désordres provenaient d’un affaissement du mur de refend. Le demandeur indique qu’il disposerait d’un recours à l’encontre les entreprises intervenues pour le rabotage des portes, faute pour celles-ci de ne pas avoir détecté la cause des désordres et d’avoir manqué à leur obligation de conseil.
S’il ne produit pas ledit pré-rapport en question, il sera constaté que par ordonnance du 1er juillet 2024 les opérations ont été étendues à une entreprise intervenue pour des travaux de rabotage en suivant cette argumentation.
Or, il est justifié de ce que Monsieur [W] [N] est également intervenu à deux reprises les 18 et 25 février 2024 sur demande de la SAS ESPACE CARNOT IMMOBILIER pour des réparations de porte palière sur l’immeuble du [Adresse 2].
Le demandeur justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer au défendeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Dès lors que l’affaire principale RG n°24-00592 n’est plus pendante, il n’y a lieu à jonction des procédures en application de l’article 367 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [Adresse 7] [Adresse 6], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Déclare étendues et communes et dès lors opposables à Monsieur [W] [N], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [P], suivant la décision en date du 27 mars 2024 (RG n°24-00592 mesure d’instruction n°24/478) et suivant les mêmes modalités ;
Dit que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de la partie appelée en cause ;
Dit que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
Rappelle qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
Dit que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est en lien ;
Rappelle que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Dit que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause transmettra la présente décision à l’expert afin que celui-ci poursuive ses investigations sans perte de temps, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépôt du rapport ;
Dit que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Invite les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport ;
Condamne la SAS [Adresse 8] aux dépens de l’instance ;
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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