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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 24/01860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01860 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DM2H
MINUTE N° 25/145
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, Société dont le siège social est Indemnisation automobile [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, Contentieux – [Adresse 3] en la personne de son directeur en exercice y domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Laure TANGUY
PROCEDURE
Clôture prononcée : 26 mars 2025
Débats tenus à l’audience publique du 20 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [T] [Q] a été victime le 15 novembre 2022 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [U], de marque VOLKSWAGEN et immatriculé [Immatriculation 1], garanti par la société ALLIANZ IARD (numéro de police : 2EP22689038).
Par ordonnance en date du 28 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire Tarascon a ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer les dommages corporels de Monsieur [T] [Q]. Le Docteur [H] [J] a été désignée en qualité d’expert mais, empêchée, a été remplacée dans sa mission par le Docteur [E] [C], par ordonnance de remplacement d’expert rendue le 28 août 2023.
Le Docteur [E] [C] a rendu son rapport définitif le 11 mars 2024. Il conclut que Monsieur [T] [Q] a subi divers préjudices (entorse cervicale avec contusion du rachis dorsal et persistance de douleurs ; retentissement au niveau psycho-social ; cicatrice au niveau du sillon nasal gauche) et que son état a été consolidé le 15 novembre 2023.
Par notification définitive des débours en date du 23 septembre 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE a fait état de ses débours définitifs à hauteur de 2.273,09 euros, comprenant, sur la période du 16 novembre 2022 au 03 novembre 2023 1.044,44 euros de frais médicaux et 1.072,25 euros de frais pharmaceutiques, et, sur la période du 16 novembre 2022 au 16 août 2023, 156,40 de frais d’appareillage.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [Q] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir condamner la société ALLIANZ IARD à indemniser les préjudices qu’il a subi.
La clôture de l’affaire est intervenue le 26 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre de son assignation devant le tribunal judiciaire de Tarascon signifiée aux défenderesses par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [T] [Q] demande au tribunal de :
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme totale de 97.994 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [T] [Q], déduction faite de la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 5.000 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distrait au profit de Maître Laure TANGUY, sur affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande en indemnisation de son préjudice corporel, Monsieur [T] [Q] fait valoir, se fondant sur les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1989 et sur les conclusions du rapport d’expertise en date du 11 mars 2024, qu’il a présenté à la suite de l’accident un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire avec impotence fonctionnelle, des céphalées, des nausées et un choc psychologique.
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires allégués, Monsieur [T] [Q] fait valoir des frais divers, précisant que la nomenclature DINTHILAC définit ce poste de préjudice comme celui venant indemniser « tous les frais susceptibles d’être supportés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures », ses lunettes de soleil, dont le coût d’acquisition s’est élevé à 985 euros, ayant été brisées au moment de l’accident et n’étant pas réparables. Il fait également état de « dépenses de santé actuelles », le relevé de créance définitive du 23 septembre 2024 communiqué par la CPAM des Bouches-du-Rhône indiquant que cette dernière a avancé des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant total de 2.273,09 euros.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents allégués, Monsieur [T] [Q] invoque le rapport d’expertise qui a conclu à la nécessité pour lui de se faire assister par une tierce personne viagère à raison de deux heures par semaine, retenant le taux horaire de 22 euros prévu par l’article 1er de l’arrêté du 30 décembre 2021, et distinguant la tierce personne échue pour la période du 16 novembre 2022 au 16 novembre 2024 et la tierce personne à échoir à compter du 17 novembre 2024, ce pour un montant total de 57.116,50 euros.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires allégués, Monsieur [T] [Q] fait état d’un déficit fonctionnel temporaire de deux jours, évalué à 66,50 euros. Il invoque également un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% pendant un mois, évalué à 250 euros, ainsi qu’un autre de 10% pendant dix mois et trente jours, évalué à 1.100 euros, eu égard à la gêne partiellement occasionnée dans l’accomplissement des gestes habituels de la vie courante durant ces périodes. Il fait également état d’un pretium doloris, s’élevant à 2,5/7 et évalué à 6.000 euros, au regard des souffrances endurées suite à l’accident, incluant la violence du choc initial, les immobilisations, les contraintes de soins et le retentissement émotionnel. Il évoque en outre un préjudice esthétique temporaire, s’élevant à 2/7 pendant six semaines et évalué à 1.500 euros, lié au port d’une ceinture lombaire et au trouble ressenti dans son rapport avec autrui.
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents allégués, Monsieur [T] [Q] fait état d’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10%, évalué à 15.000 euros, lié à son âge lors de la consolidation (62 ans) et aux séquelles initiales persistantes (raideur cervicale importante et douleurs dorsales), outre un préjudice esthétique, s’élevant à 0,5/7 et évalué à 1.900 euros, eu égard à l’existence d’une cicatrice du sillon nasal gauche et une raideur constatée au niveau du rachis cervical. Il invoque également un préjudice d’agrément, évalué à 9.500 euros, lié à l’arrêt de ses activités sportives et de loisirs.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 950 euros au titre de son préjudice matériel,Fixer les postes de préjudices corporels de Monsieur [T] [Q] comme suivant : 33.803,14 euros au titre de l’assistance tierce personne permanente, 1.058,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4.000 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 1.000 euros au titre du préjudice d’agrément,- Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 54.561,89 euros en liquidation de l’ensemble de ses préjudices corporels,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [T] [Q] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD indique tout d’abord que le bris des lunettes de soleil du demandeur, consécutif à l’accident, constitue un préjudice matériel devant lui être indemnisé.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents du demandeur, la société ALLIANZ IARD conteste le taux horaire de 22 euros pour le poste de préjudice « assistance tierce personne permanente », indiquant qu’un tel taux n’est retenu que dans le cadre d’accompagnements à domicile nécessitant une aide très spécialisée ; que dès lors, l’application d’un taux horaire de 16 euros, retenu en principe pour une aide non spécialisée, est suffisant en l’espèce.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires allégués par Monsieur [T] [Q], la société ALLIANZ IARD indique notamment que le montant versé au titre du déficit fonctionnel temporaire peut être réduit à 25 euros par jour, conformément au référentiel Mornay.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents allégués par le demandeur, la société ALLIANZ IARD sollicite une réduction des montants sollicités en faisant valoir que, conformément aux conclusions de l’expert, s’agissant du déficit fonctionnel permanent, les douleurs lombaires du demandeur ne peuvent pas être imputables de manière directe et certaine à l’accident. Concernant le préjudice d’agrément, elle précise qu’il n’est pas indiqué si la pratique de la pêche était récurrente ou occasionnelle et affirme que l’arrêt des activités est un choix du demandeur, en l’absence de contre-indication médicale à leur pratique.
Il doit être précisé que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation de Monsieur [T] [Q]
L’article 4 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il est de principe que l’incidence de la faute de la victime sur le droit à indemnisation doit être appréciée de manière autonome et que les juges du fond doivent rechercher si la victime a commis une faute de nature à exclure ou à limiter son droit à indemnisation, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué dans l’accident.
Il est également de principe que les juges du fond doivent rechercher l’existence d’un lien de causalité entre la faute du conducteur victime et la réalisation de son propre préjudice et non dans la réalisation de l’accident lui-même.
En l’espèce, il n’est ni avancé ni établi que Monsieur [T] [Q], victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. Son droit à indemnisation n’est d’ailleurs pas contesté par la société ALLIANZ IARD.
En conséquence, Monsieur [T] [Q] est fondé à réclamer réparation intégrale de son préjudice par application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur l’indemnisation des préjudices
Il convient de rappeler que Monsieur [T] [Q] a été victime le 15 novembre 2022 d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur [U] de marque VOLKSWAGEN et immatriculé [Immatriculation 1], garanti par la société ALLIANZ IARD (numéro de police : 2EP22689038).
Suite à cet accident, Monsieur [T] [Q] est retourné à son domicile mais a présenté une augmentation progressive et vespérale de ses douleurs. Il s’est ainsi rendu aux urgences, où il lui a été délivré le 16 novembre 2022 un certificat médical initial faisant mention de cervicalgies. Les clichés issus des radiographies ont montré notamment des lésions dégénératives au niveau du rachis cervical avec onco cervicarthrose ainsi qu’un antélisthésis L5-S1 avec lyse isthmique. Le rapport d’expertise du Docteur [E] [C] du 11 mars 2024 fait également état de plusieurs consultations postérieures auprès de son médecin traitant, avec des prescriptions médicamenteuses ainsi que des séances de rééducation du rachis.
Il résulte du rapport d’expertise définitif déposé par le Docteur [E] [C] le 11 mars 2024 que Monsieur [T] [Q] a été consolidé le 15 novembre 2023. L’expert retient que la victime a subi une entorse cervicale avec contusion du rachis dorsal, prise en charge par antalgiques, anti-inflammatoires et myorelaxant ainsi qu’une rééducation du rachis, avec persistance de douleurs ; un retentissement au niveau psycho-social, étant dorénavant limité sur ses activités extérieures et ses sorties, ayant perdu de l’énergie et rencontrant des difficultés pour assurer le transport de ses petits-enfants ; une cicatrice au niveau du sillon nasal gauche d’environ 5 millimètres (pièce n°2 du demandeur).
Compte tenu de ces éléments et du rapport d’expertise qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [T] [Q] doit être fixé comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
épenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Il convient, pour les dépenses de santé exposées par la victime, de statuer en fonction des justificatifs.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE fait état de frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, justifiés par une notification définitive des débours en date du 23 septembre 2024 (pièce n°14 du demandeur) qui indique 1.044,44 euros de frais médicaux, 1.072,25 euros de frais pharmaceutiques et 156,40 euros de frais d’appareillage, pour un montant total de 2.273,09 euros.
Au vu de ces éléments, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE la somme de 2.273,09 euros.
Frais divers restés à la charge de la victime :
Ce poste de préjudice indemnise les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, Monsieur [T] [Q] indique que ses lunettes de soleil de marque PERSOL ont été brisées au moment de l’accident. Il produit à ce titre une facture acquittée du 24 septembre 2022 démontrant qu’il a acquis cette paire de lunettes pour un montant de 985 euros (pièce n°5), ainsi qu’une attestation de non-réparabilité établie le 07 décembre 2022 (pièce n°7). L’expert a par ailleurs indiqué dans son rapport du 11 mars 2024 que la cicatrice du demandeur au niveau de son sillon nasal gauche était imputable à l’impact des lunettes lors de l’accident. Il n’y a pas lieu d’appliquer de décote dès lors que l’acquisition de ces lunettes est antérieure de moins de deux mois à l’accident.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 985 euros au titre des frais divers restés à la charge de ce dernier.
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2023.
Assistance tierce personne définitive :
Ce poste de préjudice indemnise le coût de la tierce personne dans le cas où la victime a besoin, du fait de son incapacité, d’être assistée de manière définitive par une tierce personne.
Il doit être indiqué que l’évaluation de ce poste de préjudice doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non de la justification de la dépense. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une aide humaine non médicalisée et non spécialisée à caractère essentiellement domestique, imputable à l’accident, pour une durée de deux heures par semaine, au regard de l’état du demandeur qui rend notamment difficiles les efforts de port de charges lourdes et les déplacements en voiture.
Compte tenu de la description de cette aide par l’expert, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, soit une dépense annuelle de 1.872 euros (52 semaines X 2 heures X 18 euros).
Concernant les arrérages échus, c’est-à-dire les dépenses déjà engagées au titre de ce poste de préjudice entre la consolidation (15 novembre 2023) et la date de la décision (16 juillet 2025), il y a lieu de noter qu’il s’est écoulé entre ces deux dates 609 jours, soit 87 semaines. Les arrérages échus s’élèvent ainsi à la somme de 3.132 euros (87 semaines X 2 heures X 18 euros).
Concernant les arrérages à échoir, c’est-à-dire les dépenses qui seront exposées postérieurement à la décision au titre de ce poste de préjudice, ils seront évalués conformément au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais en 2022. Monsieur [T] [Q] étant âgé de 65 ans à la date de la liquidation, le prix de l’euro de rente viagère retenu est de 21,437. Le coût capitalisé des arrérages à échoir s’élève ainsi à la somme de 40.130,06 euros (1.872 X 21,437).
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme totale de 43.262,06 euros au titre l’assistance tierce personne définitive.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expert retient :
Un déficit fonctionnel temporaire total de deux jours, correspondant au jour de l’accident (le 15 novembre 2022) et à un jour d’hospitalisation (le 15 août 2023) Un déficit fonctionnel temporaire partiel de stade II (25%) du jour de l’accident (le 15 novembre 2022) jusqu’au 15 décembre 2022 Un déficit fonctionnel temporaire partiel de stade I (10%) du 16 décembre 2022 jusqu’au 14 novembre 2023
En retenant une base de 30 euros par jour, l’indemnisation du préjudice s’établit comme suit :
Au titre de l’incapacité totale : 30 euros X 2 jours X 100%, soit 60 euros Au titre de l’incapacité partielle à 25% : 30 euros X 29 jours (le jour de l’accident n’est pas pris en compte, étant déjà compris dans l’incapacité totale) X 25%, soit 217,50 euros Au titre de l’incapacité partielle à 10% : 30 euros X 332 jours (le jour de l’hospitalisation du 15 août 2022 n’est pas pris en compte, étant déjà compris dans l’incapacité totale) X 10%, soit 996 euros
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme totale de 1.273,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue à 2,5/7 les souffrances physiques et morales endurées compte-tenu de l’entorse cervicale ainsi que de la contusion dorsale, et une partie de la dolorisation de l’état lombaire. Le demandeur fait également état de la violence du choc initial, des immobilisations ainsi que des contraintes de soins.
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte temporaire portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 2/7 le préjudice esthétique temporaire subi par Monsieur [T] [Q], pendant une durée de six semaines. Ce dernier fait état de l’aspect particulièrement disgracieux des séquelles imputables, incluant notamment le port d’une ceinture lombaire.
Au regard de la nature de la blessure et de la durée pendant laquelle la victime a subi ce préjudice, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs (après consolidation)
L’expert a fixé la date de consolidation au 15 novembre 2023.
Préjudice esthétique permanent :
Ce poste de préjudice indemnise le préjudice esthétique résultant de l’atteinte permanente portée à l’harmonie physique de la victime, qui ne se réduit pas à son visage. Il traduit les désagréments occasionnés par l’altération de l’apparence physique de la victime.
L’expert évalue à 0,5/7 le préjudice esthétique permanent, en lien avec l’existence d’une cicatrice du sillon nasal gauche ainsi que la raideur constatée au cours de l’entretien au niveau du rachis cervical de Monsieur [T] [Q].
Au regard de ces éléments, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatée, donc appréciable par un examen clinique approprié, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L’expert retient un taux d’incapacité de 10% compte tenu de l’existence d’une raideur cervicale importante avec existence d’un état antérieur dégénératif, ainsi que des douleurs dorsales. L’expert précise que les douleurs lombaires ne peuvent toutefois être considérées comme imputables de manière directe et certaine à l’accident.
Compte-tenu de la nature des blessures et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (63 ans), il convient de retenir une valeur de point à 1.320 euros, conformément au référentiel d’indemnisation des cours d’appel, soit une indemnité totale de 13.200 euros (1.320 X 10).
La société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 13.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’indemnisation de ce préjudice n’est pas limitée à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. L’appréciation se fait in concreto, en fonction notamment des justificatifs, de l’âge ou encore du niveau sportif.
Le rapport d’expertise retient en l’espèce un préjudice d’agrément, Monsieur [T] [Q] ayant cessé ses activités sportives et de loisirs, notamment la pêche, la marche et la pétanque. Le demandeur fait état de deux attestations, l’une indiquant qu’il a cessé d’être membre bénévole actif de l’association de pétanque et qu’il ne participe plus aux concours de pétanque (pièce n°7), l’autre précisant qu’il a cessé son activité de pêche depuis l’accident (pièce n°8), sans qu’il ne soit toutefois indiqué si cette pratique était récurrente ou occasionnelle.
L’expert précise également que l’arrêt de ces activités est intervenu « sans contre-indication médicale », de sorte qu’il ne saurait en être déduit une incapacité totale pour le demandeur de les pratiquer, mais seulement une limitation partielle de la pratique liée aux douleurs consécutives à l’accident.
Au regard de ces éléments, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
***
En definitive, les indemnités revenant à Monsieur [T] [Q] en réparation de son préjudice corporel s’élèvent à la somme totale de 69.720,56 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sur le fondement de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laure TANGUY dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société ALLIANZ IARD, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [T] [Q], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500 euros. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 19 novembre 2024, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le montant des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à hauteur de 2.273,09 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.273,09 euros à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE au titre de ses débours ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [Q] les sommes suivantes :
au titre des frais divers ………………………………………………………. 985 € au titre de l’assistance tierce personne définitive……………………. 43.262,06 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ……………………………… 1.273,50 € au titre des souffrances endurées …………………………………………. 4.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire …………………………… 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent …………………………… 1.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ………………………………. 13.200 € au titre du préjudice d’agrément ………………………………………….. 4.000 €soit un total de ……………………………………………………………………….. 69.720,56 €
DIT que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DECLARE le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance ;
AUTORISE Maître Laure TANGUY, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [Q] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société ALLIANZ IARD fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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