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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 juin 2025, n° 24/03225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 juin 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/03225 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5AI
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
C/
[K] [Y]
— copie exécutoire délivrée à
Me MAILLET
Le 19/06/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 19 juin 2025
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
Société FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO – RCS de [Localité 5] N° 434 130 423
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Claire MAILLET, membre de la SAS MAWXELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante – non représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 avril 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [K] [Y] a accepté le 4 octobre 2022, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 13.000 €, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 5,19 % (Taux annuel effectif global : 5,32 %), émise par la SA FLOA BANK.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA FLOA BANK a, suivant acte introductif d’instance délivré le 16 décembre 2024, fait assigner Madame [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
— condamner à lui payer, au titre du dossier n°146289550900035681601, la somme en principal de 13.145,98 €, actualisée au 3 octobre 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,19 % sur la somme de 11.716,71 € à compter du 3 octobre 2024, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus,
— condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
La procédure a été enregistrée sous les n° 24/3225 et 25/618.
Les deux dossiers ont été appelés à l’audience du 15 avril 2025 et ont été joints par mention au dossier, la procédure se poursuivant sous le n° 24/3225.
A cette audience, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA FLOA BANK, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle a précisé que son action n’est pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du 20 avril 2023. Elle ajoute avoir respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles et ne pas encourir de sanction en raison de leur éventuel manquement.
En défense, Madame [K] [Y], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation prévoit que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA FLOA BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées «à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 avril 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la SA FLOA BANK :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris celles fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code. Il doit, également, en préciser son résultat.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
Il s’évince des dispositions de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16, notamment, est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la SA FLOA BANK verse aux débats, outre le contrat signé : – la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la fiche de conseil en assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative,
— la fiche de dialogue complétée par l’emprunteur,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds,
— l’historique des règlements.
En revanche, la SA FLOA BANK ne justifie pas avoir remis à Madame [K] [Y] la fiche d’informations précontractuelles.
Certes, l’offre de prêt comporte une mention selon laquelle Madame [K] [Y] déclare «je reconnais avoir reçu, pris connaissance et conservé un exemplaire … de la notice d’information (rèf. 17.05.16 – 05/2022) valant informations précontractuelles et contractuelles que j’ai acceptées». Cette mention dans l’offre de prêt, qui est une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation. Toutefois, elle peut constituer un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Pour autant, aucun élément ne permet, en l’espèce, d’établir la remise effective de cette fiche à l’emprunteur et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur.
La SA FLOA BANK prouve avoir consulté le FICP, le 6 octobre 2022, soit avant le déblocage des fonds. Pourtant, il apparaît que les justificatifs ne précisent pas le résultat de cette consultation ainsi que l’impose pourtant l’article L. 751-6 du code de la consommation.
Il en résulte que la SA FLOA BANK ne justifie pas la réponse du FICP, en violation des dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Dans ces conditions, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La créance de la SA FLOA BANK portera intérêts à compter de la mise en demeure au seul taux légal. En revanche, ce dernier ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L.313-3 du code monétaire et financier, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étant pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Aussi afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, énonçant que le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA FLOA BANK était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [K] [Y], par courrier recommandé en date du 4 janvier 2024 «non réclamé», son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation avant le 12 janvier 2024 et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier recommandé en date du 24 avril 2024, ce dernier ayant été retourné avec la mention «Destinataire inconnu à l’adresse».
Le décompte montre que la SA FLOA BANK a versé la somme totale de 13.000 € à Madame [K] [Y]. Il apparaît que cette dernière a versé une somme totale de 1.068,84 € au titre du remboursement du prêt.
Dès lors, le solde dû après déduction des intérêts et pénalités est de 11.931,16 €.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la SA FLOA BANK le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [K] [Y] sera condamnée à payer à la SA FLOA BANK la somme de 11.931,16 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation, en l’absence d’acte valant interpellation suffisante au 3 octobre 2024. Elle sera, également, condamnée à payer la somme de 10 € au titre de l’indemnité réduite, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [K] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE la SA FLOA BANK recevable en son action en paiement ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt et DIT que la créance de la SA FLOA BANK portera intérêts à compter du jugement au seul taux légal, lequel ne bénéficiera pas au profit du créancier de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à la SA FLOA BANK les sommes de :
— 11.931,16 € au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 décembre 2024,
— 10 € au titre de l’indemnité conventionnelle qui produira intérêts au taux légal à compter du jugement ;
DEBOUTE la SA FLOA BANK du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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