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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 13 mars 2026, n° 26/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 26/00177 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HK7R Isolement et Contention
N° Minute : 26/00035
Rendue le 13 Mars 2026 à 11h00
Nous, Julien CASTELBOU, Vice-Président près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12, L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique, modifiés par l’article 17 de la loi du 22 janvier 2022,
Vu notre saisine par le directeur du CPA, en date du 12 Mars 2026 à 22h14 concernant la mesure d’isolement de :
Madame [X] [L]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 1]
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du juge en date 7 mars 2026 à 13h40 autorisant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [X] [L]
née le 28 Avril 1958 à [Localité 1] débutée le 04 mars 2026 à 11h22 ;
Vu le certificat médical établi le 12 mars 2026 à 09h00 par le Dr [F] [B] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 04 mars 2026 à 11h22 ;
Vu l’information donnée par le médecin psychiatre à au moins un membre de la famille, en l’espèce son mandataire judiciaire
Vu l’information donnée par le directeur d’établissement au juge, le 12 mars 2026 à 09h56 ;
MOTIFS
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Le patient est hospitalisé sous contrainte au CPA et, dans le cadre de cette hospitalisation, fait l’objet d’une mesure d’isolement.
L’article L3222-5-1 du Code de la santé publique énonce que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
***
Sur la procédure :
La mesure d’isolement de Madame [X] [L] a débuté le 04 mars 2026 à 11h22. Par décision du 07 mars 2026 à 13h40, le juge a autorisé le maintien de la mesure. Le directeur de l’établissement hospitalier a informé le juge du nouveau dépassement exceptionnel de la durée d’isolement le 12 mars 2026 à 09h56 conformément à la loi.
La saisine du juge devait intervenir au plus tard le 13 mars 2026 à 00h14 et a eu lieu le 12 Mars 2026 à 22h14. La requête est donc régulière et recevable. Le magistrat doit statuer avant 14 mars 2026 à 00h14.
Sur le fond :
Le certificat médical initial du docteur [B] [F] en date du 04/03/2026 à 11h22 justifie le placement en chambre d’isolement de Madame [X] [L]dans les termes suivants :
“Recrudescence de l’activité délirante, adhésion aux thèmes délirants. Agitation psycho motrice et mise en danger d’elle même”.
Le dernier certificat médical établi par le docteur [G] [A] [R] le 11 mars 2026 à 22h39 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire en dernier recours la mesure d’isolement du patient pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui dans les termes suivants :
“Patiente endormie, mais persistance du risque hétéroagressif au réveil. A réévaluer demain matin”
Etant rappelé que la mesure d’isolement avait été levée par le docteur [Z] [K] le 07/03/2026 à 11h00 avant d’être à nouveau mise en oeuvre moins de 48h après, soit le 08/03/2026 à 23h52 sur décision du docteur [S] [H] dont le certificat médical établi le 09 mars 2026 à 11h36 faisait état de :
“Agitation psychomotrice avec cris dans l’unité, tape aux portes des chambres, perturbants le sommeil des patients. Impossible à raisonner. Aucun accès à la discussion. Virulente. Déambule dans l’unité en criant. Difficile à savoir l’origine de cette agitation. L’équipe a été obligée d’appeler du renfort soignant et de la mettre au CI pour la nuit”.
***
La mesure d’isolement décidée par le psychiatre apparaît justifiée notamment car elle l’a été par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Les troubles du comportement persistent et l’état mental du patient imposent la poursuite des soins sous contrainte assortis d’une mesure d’isolement telle qu’ordonnée le 04 mars 2026 à 11h22 telle qu’ordonnée le 04 mars 2026 à 11h22.
PAR CES MOTIFS
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [X] [L] depuis le 04 mars 2026 à 11h22 ;
Le juge
Notification sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception de la décision n° 26/00035 rendue le 13 Mars 2026 à 11h00
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au CPA pour notification au patient,
Avis de la présente ordonnance par courriel a été transmis le 13 Mars 2026 :
☞Avis au directeur du CPA
☞Au curateur / tuteur
☞Au procureur de la République de [Localité 2]
le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-46 du 22 janvier 2022
- Code de la santé publique
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