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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2024, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00947 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHJB
AFFAIRE : [L] [G], [E] [C] C/ EIRL [X] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [G]
né le 11 Juillet 1965
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Madame [E] [C] née [H]
née le 15 Juin 1944 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
tous les deux propriétaires indivis et ayant pour mandataire de gestion, la société REGIE LESCUYER & ASSOCIES, située [Adresse 2]), venant aux droits de la société SAS QUADRAL IMMOBILIER
DEFENDERESSE
EIRL [X] [W]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 24 Juin 2024 – Délibéré au 2 Septembre 2024 prorogé au 23 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [R] [D] – 680 (Grosse + expédition)
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2017, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] ont consenti à l’EIRL [X] [W] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 4], moyennant le versement d’un loyer annuel de 4 500 € HT, payable par trimestre d’avance.
Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, les bailleurs ont fait délivrer le 5 février 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 2 720,77 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 17 avril 2024, Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] ont assigné en référé l’EIRL [X] [W] en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement de la somme provisionnelle de 2 745,63 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2024, 2ème trimestre inclus,
* paiement d’une indemnité d’occupation au montant mensuel pratiqué et jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’EIRL [X] [W], régulièrement citée (remise dépôt étude), n’a pas constitué avocat.
L’état des inscriptions est néant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
L’EIRL [X] [W] ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement délivré le 5 février 2024, il y a lieu de constater la résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à l’EIRL [X] [W] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 4] .
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties, telle que découlant du décompte très détaillé de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 1 885,63 € au titre des loyers et charges impayés au 6 mai 2024, 2ème trimestre inclus, il convient de condamner l’EIRL [X] [W] au paiement de ladite somme, outre intérêts au taux légal à compter du commandement.
L’EIRL [X] [W] est de même redevable d’une indemnité mensuelle à compter du 1e juillet 2024, équivalente au loyer et charges en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner l’EIRL [X] [W] à prendre en charge les dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, de la condamner à payer à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 5 février 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] à compter du 5 mars 2024 ;
Disons que l’EIRL [X] [W] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;
Condamnons l’EIRL [X] [W] au paiement de la somme provisionnelle de 1 885,63 € au titre des loyers et charges impayés au 6 mai 2024, 2ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;
Condamnons l’EIRL [X] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons l’EIRL [X] [W] à verser à Monsieur [L] [G] et Madame [E] [C] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons l’EIRL [X] [W] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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