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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 déc. 2023, n° 23/07770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/12/2023
à :[F] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/2023
à : Me Philippe HANSEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 23/07770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26EP
N° MINUTE : 1/2023
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE [Localité 4] SEINE – SEMPARISEINE – RCS de PARIS N° 582 059 796, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe HANSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0261
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 octobre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP référé – N° RG 23/07770 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26EP
EXPOSE DU LITIGE
La SEM PARISEINE, anciennement dénommée « SEMEA XV » est propriétaire et gestionnaire d’un ouvrage immobilier dénommé DALLE DU FRONT DE SEINE, situé dans le secteur de [Adresse 2] à [Localité 5].
Cet ouvrage consiste principalement en un sol artificiel de béton aménagé, situé deux niveaux au-dessus du sol naturel.
La SEM PARISEINE a constaté que M. [F] [H] occupe à des fins d’habitation le recoin situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Cette occupation a été constatée par Maître [V] [S], Commissaire de Justice, suivant procès-verbal du 4 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la SEM PARISEINE a fait assigner M. [F] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que M. [F] [H] est occupant sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, son expulsion immédiate, et sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision et jusqu’à complète libération, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— condamner M. [F] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SEM PARISEINE fait valoir que M. [F] [H] occupe les lieux sans droit ni titre ce qui cause un trouble manifestement illicite. Elle ajoute que cette occupation est source de danger dès lors qu’elle se situe sur la voie pompier du site. Elle demande la suppression des délais prévus par l’article L.412-1 alinéa 2 au regard de la nature des lieux et de la voie de fait constituée par cette occupation illicite.
A l’audience du 19 octobre 2023, la SEM PARISEINE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [F] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 novembre 2023.
Par mention au dossier du 28 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a prorogé son délibéré au 18 décembre 2023 afin de permettre à la SEM PARISEINE de formuler ses observations sur l’éventuelle incompétence matérielle du juge des contentieux de la protection au regard de l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le défendeur ne semblant pas occuper un immeuble bâti ainsi que le prévoit cet article.
Par courrier du 6 décembre 2023, le conseil de la SEM PARISEINE a écrit à la juridiction au soutien de la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection au motif que l’article L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire évoque la compétence de cette juridiction pour connaître de la demande d’expulsion des personnes occupant à des fins d’habitation des immeubles bâtis sans distinguer selon le type de l’immeuble occupé et expose que la DALLE DU FRONT DE SEINE doit être considérée comme un immeuble bâti. A titre subsidiaire, elle sollicite le renvoi devant le juge des référés du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection
Au terme de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent, aux fins d’habitation, des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
En application de ce texte, il a été jugé que ce critère de compétence matérielle est lié exclusivement à la finalité et aux modalités de l’occupation illicite, peu important que l’immeuble bâti n’ait pas pour vocation initiale d’être occupé aux fins d’habitation.
Il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice, que le défendeur occupe un recoin de la dalle à titre de logement et de domicile, ayant aménagé une sorte de campement avec des meubles et un canapé faisant office de lit derrière un important poteau de manière à être isolé de la voie publique.
Par ailleurs, l’ouvrage de la DALLE DU FRONT DE SEINE peut être considéré comme un immeuble bâti dès lors qu’il consiste un sol artificiel de béton aménagé comprenant des fondations, poteaux, bacs-jardin, dalles (servant d’assises ou de couverture), formes, murs, cloisons, barraudages, garde-corps, escaliers, rampes… ainsi que cela du cahier des charges générales établi en janvier 1970.
Il ressort de ces éléments que le juge des contentieux de la protection est matériellement compétent pour connaître du présent litige.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu que l’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [F] [H] occupe une partie de la DALLE DU FRONT DE SEINE, appartenant à la SEM PARISEINE, à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 4 septembre 2023, le commissaire de justice a rencontré sur place M. [F] [H] qui lui a indiqué occuper les lieux avec un ami.
Dès lors, l’occupation des lieux par M. [F] [H] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, la SEM PARISEINE n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [F] [H] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur des lieux habités par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, les lieux ne pouvant être qualifiés de lieux habités, s’agissant d’une dalle et non d’une habitation, les dispositions des articles L412-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas vocation à s’appliquer.
Dans ces conditions, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur les demandes accessoires
M. [F] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat d’huissier.
Compte tenu de la situation de M. [F] [H], il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formée par la SEM PARISEINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que M. [F] [H] est occupant sans droit ni titre du recoin situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Ordonnons en conséquence à M. [F] [H] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour M. [F] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, la SEM PARISEINE pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions des articles L.412-1 et suivant du même code, notamment le délai de de deux mois, n’ont pas vocation à s’appliquer ;
Déboutons la SEM PARISEINE de sa demande d’astreinte ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant les lieux est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la SEM PARISEINE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [F] [H] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
La greffière, La juge des contentieux de la protection.
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