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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 26/50006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic la SAS FONCIA [ Localité 8 ] RIVE DROITE, S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE syndic de copropriété, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [ 7 ] sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 26/50006 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBTDM
N° : 1
Assignation du :
26, 29 Décembre 2025
[1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 14 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #PN297
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – #E1286
S.A.S. FONCIA AGENCE CENTRALE syndic de copropriété
[Adresse 4]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 26, 29 décembre 2025 par Madame [N] [U] au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS FONCIA [Localité 8] RIVE DROITE et la SAS FONCIA AGENCE CENTRALE, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 14 janvier 2026
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 02 Janvier 2026 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de Madame [N] [U] ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 8], le 14 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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