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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 mars 2025, n° 25/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Mars 2025
Dossier N° RG 25/01191
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane MONTOT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 24 mars 2025 par le préfet du Val D’Oise faisant obligation à M. [M] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 mars 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [M] [I], notifiée à l’intéressé le 24 mars 2025 à 16h10 ;
Vu le recours de M. [M] [I] daté du 25 mars 2025, reçu et enregistré le 27 mars 2025 à 15h12 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 27 mars 2025, reçue et enregistrée le 27 mars 2025 à 7h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [I], né le 10 Septembre 2001 à [Localité 27] (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [G] [K], interprète en langue patchou déclarée comprise par la personne retenue ;
Dossier N° RG 25/01191
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Anna STOFFANELLER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ (actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [M] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01177 et celle introduite par le recours de M. [M] [I] enregistré sous le N° RG 25/01191;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur le moyen soutenu in limine litis :
Attendu que Monsieur [M] [I] soulève par la voie de son conseil un moyen d’irrégularité de la procédure tiré de la tardiveté de la demande d’un interprète ;
Attendu qu’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211) ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’en l’espèce, [M] [I] a été interpellé et placé en retenue administrative le 24 mars 2025 à 6h30 ; qu’il appert de la procédure et du procès verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour du 24 mars 2025 à 6h50 que l’intéressé ne comprend pas suffisamment le français et qu’il n’est donc pas en capacité de comprendre la mesure dont il fait l’objet, ni l’étendue de ses droits, qu’il est décidé que ce placement en retenue et les droits y afférents seront notifiés à l’intéressé sur procès verbal dès l’arrivée d’un interprète en langue ourdou ; qu’un formulaire de ses droits dans cette langue est remis à l’intéressé dans l’attente de l’arrivée de l’interprète, étant précisé qu’un interprète est effectivement requis le 24 mars 2025 à 8h00 et que dès son arrivée ce même jour à 9h10 ;
Attendu qu’il est reproché à la procédure la tardiveté de la demande d’interprète en ce que l’intéressé qui a été interpellé dès 6h30 ne parlait pas la langue française ; ce qui aurait dû donner lieu à la réquisition d’un interprète dès cet horaire ; mais attendu que l’interpellation est intervenue à l’issue de la perquisition ordonnée par le juge des libertés et de la détention ce même jour à 6h30 ; qu’il a fallu ensuite acheminer l’intéressé jusqu’au commissariat de [Localité 24] ; que ce délai n’est par conséquent pas tardif ;
Attendu qu’en application des dispositions combinées des articles 171 et 802 du même code, il revient au demandeur de démontrer l’existence d’un grief ou d’une atteinte substantielle aux droits conformément à l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil du retenu échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle au sens des dispositions des articles 171 et 802du code de procédure pénale et L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé n’a pas souhaité l’assistance d’un avocat, qu’il s’est vu remettre un formulaire en langue qu’il comprend dans l’attente de l’arrivée de l’interprète ; qu’à l’issue de la notification de son placement en retenue et des droits y afférents, l’intéressé n’a opéré aucune observation, étant précisé qu’il a bien été assisté d’un interprète par téléphone en la personne de [L] [N] ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le moyen ne saurait prospérer et que la procédure sera déclarée régulière ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que Monsieur [M] [I] se désiste, par la voie de son conseil, du moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation ;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que l’intéressé qui allègue d’un domicile situé à [Localité 20] dans le Val d’Oise, il ne produit aucun justificatif ; qu’il n’a pas en outre exécuté l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val d’Oise le 13 mars 2023 ;
Dossier N° RG 25/01191
Attendu qu’en outre qu’il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni des déclarations de l’intéressé, que Monsieur [J] présenterait un quelconque état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative ; que par conséquent l’intéressé ne présente pas les garanties de représention propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ; qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il est émis des critiques sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; que le routing versé au dossier ne correpond à une destination différente de celle de l’intéressé, étant précisé que ce routing concerne Monsieur [I] [H] et que le vol programmé correspond à la ville de [Localité 26] tandis que l’intéressé est parkistanais ; mais attendu qu’il appert de la procédure qu’un autre routing en date du 25 mars 2025 à 10h24 et concernant Monsieur [I] [F] pour un vol pour le Pakistan est également sollicité ; que le second routing aurait été joint à la procédure par erreur ; qu’il convient dès lors de considérer que les diligences de l’administration sont satisfactoires, étant précisé que l’intéressé dispose d’un passeport pakistanais valide jusqu’au 6 octobre 2029 ;
Sur la demande d’assignation à résidence :
Attendu que M. [M] [I] sollicite par la voie de son conseil, une demande d’assignation à résidence judiciaire, produisant au soutien de celle-ci, une attestation d’hébergement ainsi qu’un justificatif de domicile à [Localité 20] ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France, étant prédisé que l’hébergement proposé par l’intéressé correpond au domicile perquisitionné sur décision du juge des libertés et de la détention (découverte de cigarettes contrefaites) ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [I] enregistré sous le N° RG 25/01191 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/01177 ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [I] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [I] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière ;
REJETONS les moyens au fond ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [I] au centre de rétention administrative [25] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mars 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Mars 2025 à 17h16 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax :[XXXXXXXX03]2) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile [25] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile [22] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 28 mars 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 mars 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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