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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00270 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXWJ
AFFAIRE : [U] [G] C/ S.A.S. SOCAMIP
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 08 Janvier 2026
Délibéré rendu par mise à disposition le 19 Mars 2026, prorogé au 02 Avril 2026
******************
DEMANDERESSE
Madame [U] [G]
née le 25 Octobre 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCAMIP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL CABINET BERTRANDON, avocats au barreau de PERIGUEUX
Maître Sylvie BERTRANDON de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE
Exposé du litige
Par acte en date du 3 août 2018, Madame [U] [G] a conclu avec la SAS SOCAMIP exerçant sous l’enseigne VIV HOME, un contrat de construction de maison individuelle moyennant le prix de 154.940 euros TTC.
A la suite de la signature du procès verbal de réception, Madame [G] a toutefois fait état à la SAS SOCAMIP de l’apparition de désordres affectant l’immeuble susvisé.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ) a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour ce faire, Monsieur [E], expert judiciaire qui a régulièrement accompli sa mission et déposé son rapport au greffe.
Par acte en date du 19 juin 2024, Madame [G] a fait assigner la SAS SOCAMIP devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil.
Par jugement en date du 21 octobre 2025, le présent tribunal a notamment ordonné d’office la réouverture des débats et enjoint aux parties de conclure au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [G] a sollicité du présent tribunal ( sous le bénéfice de l’exécution provisoire ) qu’il :
— la juge recevable et bien fondée en ses demandes,
— déboute la société SOCAMIP exerçant sous l’enseigne VIV HOME de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamne la société SOCAMIP exerçant sous l’enseigne VIV HOME à lui verser les sommes de 7.933,42 euros au titre du préjudice matériel, de 12.000 euros au titre du préjudice moral et de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne la société SOCAMIP exerçant sous l’enseigne VIV HOME aux entiers dépens de l’instance ( incluant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 3.000 euros ).
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS SOCAMIP a sollicité du présent tribunal qu’il déboute Madame [G] de ses demandes de condamnation au titre des reprises, du préjudice moral et de l’article 700 du Code de CPC et statue ce que de droit les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 22 février 2026, prorogé au 19 mars 2026 et au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1. Sur les demandes de Madame [G] et de la SAS SOCAMIP
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231 – 1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte de l’audience du 11 décembre 2025, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats ( dont le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E], expert désigné ainsi que le constat d’huissier de Me [J] en date du 11 mai 2021 ) qu’à la suite de la réalisations des travaux litigieux par la SAS SOCAMIP sont apparus les désordres suivants : des micros fissures sur les dalles béton ( garage et terrasse ) avec coulis de ciment dans les fissures liées au retrait de séchage de la dalle de compression coulée sur les planchers hourdis, des réserves sur la couleur appliquée sur les seuils des portes et appuis de fenêtres ainsi qu’une décoloration des appuis de fenêtres, un enduit cassé sur la fixation du tuyau de descente de la gouttière, un défaut de finition des joints sous les plinthes de carrelage et des cadres de porte des charnières à régler sur la porte des WC, un défaut d’étanchéité de cette porte sur laquelle une plinthe automatique doit être posée, un défaut d’étanchéité du portail du garage, un manque d’une tuile à douille et un défaut de finition des cueillis en sous face des volets roulants ( Cf pages 25 et 36 à 40 du rapport d’expertise de Monsieur [E], expert désigné ).
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [E], expert désigné, il apparaît ainsi que les désordres susvisés n’engagent pas la solidité de l’ouvrage, ne sont pas structurels et ne sont pas liés au gros œuvre, que ces désordres relèvent effectivement de la responsabilité de la SAS SOCAMIP et que les réparations sont donc à sa charge ( Cf pages 39, 25 et 36 du rapport d’expertise de Monsieur [E], expert désigné ).
Il résulte ainsi des éléments susvisés que les travaux réalisés par la SAS SOCAMIP, constructeur de maison individuelle à l’égard de Madame [G] se sont avérés défectueux, que cette société n’a manifestement pas respecté les règles de l’art lors de leur réalisation ( comme l’a relevé Monsieur [E], expert désigné ) et que sa responsabilité contractuelle est engagée sur le fondement de l’article 1231 – 1 du Code civil.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E], expert désigné que le montant des travaux de reprises des désordres susvisés ( tous postes confondus ) s’élève à 7.933,42 euros TTC si la TVA est à 10 % ou 8.654,64 euros TTC si la TVA est à 20 %, selon le devis établi par la société DELAYEN RENOV SERVICES, que ce devis a été contradictoirement communiqué aux parties lors des opérations d’expertise et qu’il n’a pas été contesté par la SAS SOCAMIP ( Cf pages 40 à 43 du rapport d’expertise de Monsieur [E], expert désigné ).
Il convient dès lors, par application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de faire partiellement droit aux demande de Madame [G] et de condamner la SAS SOCAMIP à lui payer la somme de 7933, 42 euros au titre du préjudice matériel ainsi que celle de 4000 euros au titre du préjudice moral ( qui est parfaitement caractérisé ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer … à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée …
L’article 696 du Code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SAS SOCAMIP à payer à Madame [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ( qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [E], expert désigné ).
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU notamment les articles 1103, 1194 et 1231-1 et suivants du Code civil
CONDAMNE la SAS SOCAMIP à payer à Madame [U] [G] les sommes de 7933, 42 euros au titre du préjudice matériel et de 4000 euros au titre du préjudice moral
CONDAMNE la SAS SOCAMIP à payer à Madame [U] [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SAS SOCAMIP aux entiers dépens de l’instance ( qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [E], expert judiciaire désigné )
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 1], l’an deux mille vingt six et le deux avril ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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