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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Société [1] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00482 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZMH
Décision n°
383/2026
Notifié le
à
— Société [1] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS ORATIO AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître ZAMMIT, de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE [2]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 22 juillet 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [A] a été employée par la SAS [3] [Y] en qualité d’opératrice filiériste au poste de formage à partir du 28 juin 2006.
Le 13 octobre 2023, elle a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial a été établi le 13 octobre 2023 par le Docteur [L]. Il objective une épicondylite du coude droit dont la date de première constatation médicale a été fixée par le praticien au 1er janvier 2022. Après étude des questionnaires, la CPAM a notifié le 14 février 2024 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [A] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 12 avril 2024. Le 28 juin 2024, la commission a rejeté son recours.
Par requête adressée le 22 juillet 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties pour leur permettre d’établir et échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
A cette occasion, la [3] [Y] développe oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger ses demandes recevables,
— Juger inopposable à son égard la décision de la CPAM de l’Ain du 14 février 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [A],
— En tout état de cause, condamner la caisse au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la [3] [Y] fait valoir que la pathologie déclarée par sa salariée n’est pas conforme aux pathologies visées par le tableau n°57. Elle explique que les pathologies visées dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ne correspondent pas à la pathologie retenue par la concertation médico-administrative. Elle relève une divergence entre la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical et celle inscrite sur la déclaration de maladie professionnelle. L’employeur soutient que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas établie. Il explique que les missions de Madame [A] ne comportaient pas habituellement des mouvements répétés ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. Il ajoute que sa salariée réalisait entre 50 et 60 pièces par jour et précise qu’en fonction du diamètre de pièces à réaliser et selon leur nature, elle était amenée à effectuer entre 07 et 10 opérations. La société en conclut que cette variété de tâches permet une diversité de gestes et de postures et donc de ne pas solliciter continuellement les mêmes muscles.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter l’employeur de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de cette prétention, elle fait valoir que l’assurée était bien atteinte de la maladie «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » désignée par le tableau n°57 B (1). Elle relève que le médecin-conseil a bien confirmé que l’assurée était atteinte de cette pathologie et explique qu’il ne peut être reproché à l’assurée d’avoir inscrit une autre date sur sa déclaration de maladie professionnelle. S’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie, elle indique que son médecin-conseil a retenu la date mentionnée par le médecin-traitant de l’assurée. L’organisme de sécurité sociale ajoute qu’il ne peut être reproché à Madame [A] d’avoir inscrit une autre date sur sa déclaration de maladie professionnelle. Enfin, il considère que la condition relative à l’exposition au risque est remplie. La caisse indique que l’assurée effectuait bien les mouvements prévus par le tableau des maladies professionnelles et ce de manière répétée plusieurs fois au cours d’une même journée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [A] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant le coude. Il est présenté de la manière suivante:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la déclaration de maladie remplie par l’assurée, dont il sera rappelé qu’elle n’est pas médecin, mentionne un « mal au bras droit ». Le certificat médical initial précise que cette douleur résulte d’une épicondylite du coude droit. Dans la fiche de concertation médico-administratif, le médecin-conseil a confirmé le diagnostic réalisé par le médecin-traitant et précisé le libellé complet et exact de la pathologie comme étant une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude droit ». il est ainsi établi que l’assurée est atteinte de la pathologie désignée au tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
S’agissant de la date de première constatation médicale, le certificat médical initial précise que les symptômes de la pathologie ont été médicalement constatés pour la première fois le 1er janvier 2022. La date de première constatation médicale de la maladie a été entérinée par le médecin-conseil de la CPAM ainsi que cela ressort expressément de la fiche de colloque médico-administratif. Du fait de la permanence des soins, il ne peut être tiré argument du fait que ce jour était férié. L’employeur ne produit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette date. En tout état de cause, la SOCIETE [1] [Y] ne tire aucune conséquence de son argumentation s’agissant de la condition tenant au délai de prise en charge.
S’agissant des gestes réalisés par l’assurée, le questionnaire rempli par l’employeur lui-même indique que Madame [A] réalise des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet et des mouvements répétés de flexion et d’extension du poignet à raison de deux heures par jour, des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet pendant une demi-heure par jour ainsi que des mouvements comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d’objet pendant une demi-heure par jour. Il apparaît ainsi notamment que la salariée manipule en moyenne 70 pièces par jour. Les pièces jointes et les photographies confirment que la salariée réalise des mouvements de pronosupination ainsi que des flexions et extensions du poignet de manière répétée lors de ses opérations d’usinage sur machine à ultrasons, de nettoyage des filières et de contrôle optique. Si l’employeur soutient que la diversité des tâches permet de varier les postures, il n’en demeure pas moins que Madame [A] effectue de manière habituelle les mouvements nocifs prévus par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il sera souligné que le tableau ne prévoit pas s’agissant de ces gestes de durée minimale d’exposition. Enfin, la circonstance que le bras soit en appui lors de la réalisation des gestes n’enlève pas la contrainte musculaire.
Dès lors, il est établi par la caisse que la maladie de Madame [A] a été contractée dans les conditions énoncées au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle est donc présumée être imputable au travail.
L’employeur ne renversant pas cette présomption, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société SAS [3] [Y] sera condamnée aux dépens et au paiement au profit de la caisse d’une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [3] [Y] recevable,
DEBOUTE la SAS [3] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [3] [Y] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [3] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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