Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 24/00244 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWM2
Décision n°
380/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître RIVAS, de la SELARL EKITCAT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 10 avril 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a été employé par la SAS [1] en qualité de superviseur des opérations logistiques à partir du 8 octobre 2018. Le 26 juillet 2023, l’employeur a déclaré un accident survenu le 24 juillet 2023 à 11h31 et décrit de la manière suivante : « Suite à une altercation dans l’entreprise, le salarié nous a informé qu’il ne se sentait pas bien moralement ». Le 7 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 6 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour contester la matérialité de l’accident survenu le 24 juillet 2023. Le 3 janvier 2024, il lui a été accusé réception de ce recours administratif préalable. En l’absence de réponse, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception du 10 avril 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er septembre 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La juger recevable en son recours,
— Juger que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 24 juillet 2023 à Monsieur [J] lui est inopposable,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que Monsieur [J] s’est soustrait à l’autorité de son employeur et que les lésions survenues à cette occasion ne sauraient être qualifiées d’accident du travail. Il ajoute qu’aucune lésion physique n’est survenue lors de l’incident et que les mentions apposées sur le certificat médical rectificatif sont contredites par les attestations qu’il verse aux débats. Il explique que les lésions psychologiques ne sont pas caractérisées. La société [1] expose que Monsieur [J] est à l’origine de l’altercation survenue le 24 juillet 2023. Elle ajoute que la déclaration d’accident du travail constitue une réaction à une menace de sanction. Elle fait état d’un état pathologique antérieur.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
— Confirmer la décision entreprise,
— Débouter la société [1] de son recours.
La caisse fait valoir que les déclarations de Monsieur [J] qui ont été recueillies dans le cadre de l’enquête qu’elle a menée sont corroborées par le constat d’huissier produit par l’employeur. Elle ajoute que la conjointe de l’assuré a confirmé les conséquences psychiques de l’accident et souligne que les lésions ont été constatées dès le lendemain par le Docteur [C]. Elle considère que ces éléments, ainsi que l’information immédiate de l’employeur, constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la réalité des faits allégués et de l’accident déclaré. Elle ajoute que l’éventuelle faute de l’assuré n’est pas exclusive de la qualification d’accident du travail. Elle fait valoir que le témoignage produit par l’employeur n’est pas conforme aux prescriptions du code de procédure civile et est contredit par le constat d’huissier versé aux débats par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [1] :
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Il résulte de ces dispositions que l’accident du travail suppose l’existence d’un évènement précis, brusque, survenu soudainement aux temps et lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions constatées dans un temps proche du fait accidentel. Il est constant qu’une présomption d’imputabilité au travail s’applique lorsqu’il est établi qu’un accident est survenu aux temps et lieu de travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A cet égard, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier que le 24 juillet 2023 vers 11h30, une altercation physique a opposé Monsieur [J] et Monsieur [M] dans les locaux de la société [1]. S’il résulte de l’exploitation de la vidéosurveillance que Monsieur [J] est à l’origine de l’altercation, celle-ci permet également d’établir que ce dernier a reçu un coup de poing au niveau du haut du bras, près de l’épaule. Le certificat médical initial établi dès le lendemain des faits par le Docteur [C] fait état d’une contusion au niveau du bras et de l’épaule gauche, lésion parfaitement compatible avec le coup de poing porté par Monsieur [M]. Il mentionne également une lésion psychologique (choc psycho-traumatique) compatible avec les circonstances de l’accident survenu la veille et les constatations de la compagne de Monsieur [J] reprises dans l’attestation produite par la CPAM. Il ressort de cet ensemble d’éléments que la caisse rapporte la preuve de la matérialité d’une lésion soudaine survenue aux temps et lieu du travail, faisant ainsi jouer la présomption d’imputabilité.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que la rixe entre Monsieur [J] et Monsieur [M] est survenue au temps et sur le lieu de travail. Il résulte des propres déclarations de l’employeur dans le cadre de ses écritures que l’objet de l’altercation était la restitution du chariot élévateur. Dans ces conditions, il n’est pas établi par la société [1] que Monsieur [J] s’était soustrait à l’autorité de son employeur.
L’état pathologique allégué par la société [2], à le supposer avéré, apparaît être sans lien avec les lésions médicalement constatées, le syndrome de [Y] [F] se traduisant par une ataxie de la marche, une aréflexie et une ophtalmoplégie
Par conséquent, la preuve d’une cause totalement étrangère au travail n’est ainsi pas rapportée et la société [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Entretien
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Délais
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Passeport ·
- Personnel ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Souscription ·
- Dette
- Assurances ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Expert ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Taux légal ·
- Acompte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Arbre ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bornage ·
- Mobilier ·
- Expertise ·
- Dommage
- Eaux ·
- Piscine ·
- Production ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Console ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Village ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Sociétés immobilières ·
- Partie ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.