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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2026, n° 25/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre de proximité
N° RG 25/00071 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYKO
JUGEMENT
Du : 09 Avril 2026
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2]
C/
[Y] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me GUEILHERS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 09 Avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 29 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
A l’audience du 29 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [V] a souscrit plusieurs crédits auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2].
Il a également ouvert un compte courant auprès de cet établissement bancaire. Le 17 mars 2021, M. [Y] [V] a souscrit à une modification de son compte bancaire EUROCOMPTE CONFORT n°[XXXXXXXXXX01] et accepté un découvert autorisé au taux débiteur de 15,93% l’an.
Ne parvenant plus à rembourser les mensualités dues au titre de ces différents contrats de crédit, Monsieur [Y] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines d’une demande de procédure de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 février 2024.
Le 28 mars 2024, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois par mensualités de 1 218,03 euros. Monsieur [Y] [V] a contesté ces mesures imposées.
Par jugement rendu le 11 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré caduque la contestation formée par Monsieur [Y] [V].
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] a fait assigner Monsieur [Y] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— le condamner à lui payer les sommes suivantes :
3 229,95 euros au titre du crédit auto n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux de 2,76% l’an à compter du premier impayé du 31 janvier 2023 et jusqu’à parfait paiement, 6 740,62 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], outre les intérêts au taux de 2,76% l’an à compter du premier impayé du 5 février 2023 et jusqu’à parfait paiement,2 960,06 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04], outre les intérêts au taux de 2,86% l’an à compter du premier impayé du 5 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, 3 357,91 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX05], outre les intérêts au taux de 2,86% l’an à compter du premier impayé du 5 février 2023 et jusqu’à parfait paiement, 2500 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX06], outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2025, où la société de crédit a maintenu ses demandes, et en l’absence de M. [Y] [V] régulièrement cité à étude, l’affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 21 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné le réouverture des débats à l’audience du 29 janvier 2026 pour permettre à la société demanderesse de produire les documents suivants :
— l’historique de remboursement des crédits,
— la preuve des mises en demeure préalables à la déchéance du terme pour chacun des crédits,
— un décompte faisant apparaître clairement le montant des sommes empruntées d’une part, et le montant des sommes remboursées d’autre part pour les crédits renouvelables.
A l’audience du 29 janvier 2026, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2], représentée par son conseil, a indiqué avoir déjà produit les documents demandés mais ne pas être en mesure de communiquer les mises en demeures préalables ni le décompte s’agissant des crédits renouvelables.
Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation. Elle précise que la commission de surendettement a imposé des mesures en janvier 2025 et que le plan est respecté. Elle ajoute que la décision de recevabilité n’a pas suspendu le délai de forclusion et que son action n’est donc pas forclose. Elle a déclaré qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Monsieur [Y] [V], régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 9 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des historiques de comptes de chacune des créances, que le premier incident de paiement non régularisé date de moins de deux ans avant la date de l’assignation.
Dès lors, la demande de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2], introduite le 14 janvier 2025, est recevable.
2 – Sur les sommes restant dues au titre des contrats de crédits
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que M. [Y] [V] a contracté auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] les crédits suivants :
— le 16 février 2018 : un crédit affecté n°[XXXXXXXXXX02] à l’acquisition d’un véhicule AUDI A4 pour un montant de 13 000 euros remboursable en 72 mensualités de 207,92 euros assurance comprise au taux débiteur fixe annuel de 2,76 %,
— le 23 mars 2018 : un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX03] de 25 500 euros, remboursable en 72 mois mensualités de 407,84 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 2,76%,
— le 18 mars 2020 : un crédit personnel n°[XXXXXXXXXX04] de 6 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 110,36 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe annuel de 2,86%,
— le 4 septembre 2020 : un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX05], d’une durée d’un an renouvelable utilisable par fractions d’un montant maximum de 6 000 euros au TAEG révisable en fonction du montant de crédit utilisé,
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] [V] n’a pas respecté les termes du contrat depuis les dates suivantes :
Le 31 janvier 2023 s’agissant du crédit auto n° [XXXXXXXXXX02] Le 6 février 2023 s’agissant du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03], du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] et du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX05] Le 16 février 2023 s’agissant du compte courant n°[XXXXXXXXXX06]
En application de la clause résolutoire prévue aux contrats, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] est fondée à obtenir la condamnation de M. [Y] [V] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation et selon décompte produits aux débats :
la somme de 3229,95 euros au titre du crédit auto n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts contractuels au taux de 2,76% l’an,la somme de 6740,62 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] , avec intérêts contractuels au taux de 2,76% l’an, la somme de 2960,06 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % l’an,la somme de 3357,91 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts contractuels au taux de 2,76% l’an
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [V] au paiement de ces sommes.
En l’absence de preuve de la réception des mises en demeure, ces sommes produiront des intérêts au taux contractuel à compter de la signification du présent jugement.
3- Sur la demande au titre du compte courant
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société demanderesse ne produit pas la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX06] dont elle demande le paiement du solde. De même, le décompte qu’elle fournit à l’appui de ses prétentions concerne un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] qui est indiqué comme créditeur de la somme de 18,60 euros au 26 août 2024.
La seule indication d’une « reprise de solde débiteur de 2500 euros » sans autre justificatif ne suffit pas à établir la preuve que de sa créance.
En conséquence, il convient de rejeter toutes les demandes au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06].
4 – Sur les demandes accessoires
M. [Y] [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] la somme de :
la somme de 3229,95 euros au titre du crédit auto n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts contractuels au taux de 2,76% l’an,la somme de 6740,62 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX03] , avec intérêts contractuels au taux de 2,76% l’an, la somme de 2960,06 euros au titre du prêt personnel n°[XXXXXXXXXX04] avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % l’an,la somme de 3357,91 euros au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts contractuels au taux de 2,86 % l’an,
DIT que cette les intérêts contractuels dus pour chacune de ces sommes commenceront à courir à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] [Adresse 2] de ses demandes au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX06] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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