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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 4 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Service, CAISSE, Société [ 1 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 4 MAI 2026
Affaire :
Société [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6OQ
Décision n°
327/2026
Notifié le
à
— Société [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [Q] [E]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [1]
Service accident du travail
TSA 42233
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [A], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 6 janvier 2025
Plaidoirie : 2 février 2026
Délibéré : 4 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] a été employée par la SAS [1] à partir du 29 novembre 2021. Le 31 mai 2023, l’employeur a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) un accident du travail survenu le 26 mai 2023. Le certificat médical initial a été établi le 31 mai 2023 par le Docteur [B] et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2023. Le 15 juin 2023, la caisse a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 5 août 2024, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail pris en charge par la CPAM.
En l’absence de réponse, par requête adressée le 6 janvier 2025 au greffe de la juridiction, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette occasion, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal, à titre principal, de lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à Madame [T] au titre de l’accident du travail du 26 mai 2023 et, à titre subsidiaire avant-dire-droit, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale sur pièces ou d’une consultation et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale n’a pas été communiqué à son médecin-conseil dans le cadre du recours préalable et dans le cadre de la procédure contentieuse. Elle considère qu’il s’agit d’un manquement au principe de la contradiction et aux droits de la défense faisant obstacle au caractère effectif de son recours. Subsidiairement, elle fait valoir qu’en l’absence de communication du rapport médical, le recours à une mesure d’instruction s’impose pour apprécier l’imputabilité des arrêts pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail en cause.
La CPAM se réfère à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [1] de ses demandes.
Au soutien de cette demande, la caisse fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical au stade de la [2] n’est pas susceptible d’entraîner une inopposabilité. Elle se prévaut de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [T] et soutient que l’employeur n’apporte ni la preuve que les arrêts de travail auraient une cause totalement étrangère au travail, ni même un commencement de cette preuve. Elle indique que l’argument de l’employeur s’agissant de la longueur prétendument excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à permettre la mise en place d’un expertise médicale judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la société [1] :
Il est de droit qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l’absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin).
En l’espèce, en l’absence de décision explicite de rejet de la [2] dans le délai de quatre mois, il en est résulté une décision implicite de rejet. Il s’ensuit que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable, est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, lequel a pu saisir une juridiction d’un recours aux fins d’inopposabilité de ladite décision.
Par ailleurs, la communication des pièces médicales dans le cadre de l’instance dont est saisi le tribunal étant subordonnée à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction afin que le secret médical qui y est attaché soit préservé, aucune inopposabilité ne saurait être prononcée en l’absence de communication du rapport au stade du recours contentieux.
Dans ses conditions, la société [1] n’est pas fondée en sa demande principale d’inopposabilité.
Sur la demande subsidiaire d’expertise de la société [1] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 31 mai 2023 prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 11 juin 2023 et il résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières que Madame [T] a perçu des indemnités de façon continue jusqu’au 7 janvier 2024, date de sa consolidation. En conséquence, l’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assurée au cours de cette période est présumé être en lien avec l’accident du travail.
La société [1] ne fait état d’aucun élément objectif susceptible d’établir que tout ou partie des arrêts de travail prescrits au cours de cette période serait dépourvu de tout lien de causalité avec le travail de la victime.
Elle n’est dans ce contexte pas fondée en sa demande d’expertise, laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
La société [1] sera déboutée de ces demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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