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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 2 jaf, 27 avr. 2026, n° 24/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
AUDIENCE DU 27 Avril 2026
N° de RG : N° RG 24/01404
N° Portalis DBYD-W-B7I-DQXA
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[G] [F] épouse [V]
C/
[Z] [O], [Q], [M] [V]
Audience tenue par Madame [I] [K], Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [N] [W], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 19 Décembre 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le vingt sept Avril deux mil vingt six par Madame Adèle BAROTTE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
La date du 06 Mars 2026 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [F] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [O], [Q], [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 3] (35)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marina GUILLOUX, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35288-2024-02186 du 27/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST MALO)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 janvier 2025 ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 21 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [F] – [V] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 29 juin 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 5] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [Z], [O], [Q], [M] [V], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] (35) ;
— Mme [G] [F], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (91) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 5 septembre 2024 ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;
RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [J] et [T] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
SOUS RESERVE DE LA DECISION DU JUGE DES ENFANTS,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [J] et [T], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
— tant qu’il ne dispose pas d’un logement adapté, dans le cadre d’un droit de visite à la journée, une fois par semaine, de 10 heures à 18 heures,
— lorsqu’il disposera d’un logement adapté, à raison d’une fin de semaine sur deux, en période scolaire, et selon un partage par moitié lors des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher l’enfant et de le ramener à l’école en période scolaire et au domicile de l’autre parent pendant les périodes de vacances scolaires ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [V] et le dispense de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants mineurs, jusqu’à retour à meilleur fortune ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
ORDONNE la transmission de la décision au Juge des Enfants de [Localité 5] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE Juge aux Affaires Familiales et Mme CHAPPE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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