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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 mars 2025, n° 24/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12/05/25
à Me DI COSTANZO
Le 12/05/25
à Me VIRDIS
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02762 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44MG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BDR 13, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P] et eésidant temporairement [Adresse 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [X] épouse [P] et eésidant temporairement [Adresse 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 15 juin 2021, la société Adarim, représentée par la SCI Batim, a consenti à Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P] un bail portant sur un logement sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 450 euros, provisions sur charges comprises.
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2023, l’association Soliha Provence a consenti à Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P] une convention d’occupation précaire portant le logement situé [Adresse 3] à la suite des arrêtés de mise en sécurité rendus par la ville de [Localité 7] les 22 février 2022, du 18 novembre 2022 et du 16 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, l’association Soliha Provence a fait assigner Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin de:
constater l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire du 12 juillet 2023 liant les parties;ordonner la libération des lieux par les défendeurs et de tout occupant de leur chef et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie;ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef sans délai, sans application du délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, et sans application de la trêve hivernale avec au besoin le concours de la force publique;les condamner à payer la somme de 5.560,49 euros correspondant aux indemnités d’occupation (charges comprises) dues au 24 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls des défendeurs;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation de 554,35 euros par mois à compter de l’extinction de la convention liant les parties et ce jusqu’à complète libération des lieux;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;les condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 mai 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’association Soliha Provence, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cités par assignation remise à étude, Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P] n’étaient ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 8 juillet 2024, une réouverture des débats a été ordonnée à la demande du conseil de Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P], qui a été sollicité tardivement par ces derniers.
A l’audience du 10 mars 2025, l’association Soliha Provence, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle actualise le montant de sa créance à la somme de 11.584,13 euros due au 5 mars 2025 et s’oppose à l’octroi de tous délais de paiement. Elle soutient que les défendeurs ont résilié leur contrat de bail portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] et n’ont donc plus vocation à se maintenir dans les lieux, conformément aux dispositions de l’article 7-3 de la convention d’occupation précaire.
Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils contestent avoir donné congé à leur bailleur et allèguent que l’association Soliha Provence ne verse aucun élément l’attestant. Ils contestent également avoir signé un quelconque état des lieux de sortie et indiquent avoir déposé plainte à l’encontre du bailleur pour usage de faux. Ils soutiennent que l’association était informée de la procédure intentée à l’encontre de leur bailleur, la SCI Batim, par assignation du 29 février 2024. Ils demandent la condamnation de l’association Soliha provence au paiement des sommes de:
2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 14 et 16 du code de procédure civile ;
Il ressort des écritures de Mme [N] [X] épouse [P] et M. [Z] [P] que la procédure par laquelle ils ont assigné la SCI Batim en contestation de la validité du congé (pàrocédure enegistrée sous le numéro RG 24/02091) a été retenue à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 20 janvier 2026. Un lien de connexité existant entre les deux procédures puisque dans la présente instance l’association Soliha Provence se fonde sur la délivrance alléguée de ce congé pour justifier la résiliation de plein droit de la convention d’occupation précaire, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 20 janvier 2026 à 9h00, salle 1,
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une décision sur les seuls éléments fournis par la partie comparante,
DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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