Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
S.A.S. [1]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Dossier : N° RG 24/00493 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZPS
Décision n°
381/2026
Notifié le
à
— S.A.S. [1]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître RIVAS, de la SELARL EKITCAT, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service contentieux
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 25 juillet 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [S] a été employé par la SAS [1] en qualité de superviseur des opérations logistiques à partir du 8 octobre 2018. Le 26 juillet 2023, l’employeur a déclaré un accident survenu le 24 juillet 2023 à 11h31 et décrit de la manière suivante : « Suite à une altercation dans l’entreprise, le salarié nous a informé qu’il ne se sentait pas bien moralement ». Le 7 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM) a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. A la suite de cet accident, Monsieur [S] a bénéficié de la prise en charge d’arrêts de travail jusqu’au 7 janvier 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 16 février 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM pour solliciter la communication des pièces médicales du dossier à son médecin-conseil, se réservant la possibilité à défaut de communication de contester l’imputabilité à l’accident des arrêts et soins pris en charge jusqu’à la consolidation en sollicitant avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire. Le 16 juillet 2024, il lui a été accusé réception de ce recours administratif préalable. En l’absence de réponse, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception du 25 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
Lors de l’audience, la société [1] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— La juger recevable en son recours,
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces dont les frais seront à la charge de la CPAM aux fins d’apprécier l’imputabilité à l’accident du travail du 24 juillet 2023 des arrêts de travail pris en charge par la CPAM,
— Ordonner à la CPAM de transmettre au médecin-expert qu’elle a désigné l’ensemble des pièces du dossier,
— Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il puisse être débattu des conclusions du rapport d’expertise ainsi rendu et pour que les arrêts et soins qui ne seraient pas la conséquence exclusive de l’accident du 24 juillet 2023 lui soient déclarés inopposables.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir qu’il n’existe pas de lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail et l’accident. Il indique qu’aucune lésion n’a été constatée lors de l’accident. Il fait valoir que la personnalité du salarié était problématique, que ce dernier avait déjà été averti et qu’une procédure disciplinaire avait été mise en œuvre à la suite de l’altercation du 24 juillet 2023. Il ajoute que Monsieur [S] était atteint d’un syndrome de [U] [V] et que cet état antérieur peut avoir influé la durée anormalement longue de l’arrêt de travail. La société [1] fait valoir que ces éléments justifient l’organisation d’une mesure d’instruction. Elle souligne qu’aucune pièce médicale n’a été transmise à son médecin-expert.
La CPAM est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande à la juridiction de :
— Constater que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer,
— Confirmer l’opposabilité de l’intégralité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 24 juillet 2023 et ses conséquences pécuniaires,
— Rejeter la demande d’expertise,
— Débouter la Société [1] de l’intégralité de son recours.
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité et soutient que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail pouvant justifier l’inopposabilité de tout ou partie des arrêts. Elle explique que Monsieur [S] a bénéficié d’arrêts de travail et de soins jusqu’au 7 janvier 2024, date de guérison de son état. Elle souligne que son médecin-conseil a considéré que ces arrêts étaient justifiés. Elle explique enfin que l’employeur ne rapporte pas un commencement de preuve justifiant le recours à l’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’expertise de la société [1] :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Lorsque l’accident a aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette aggravation ou de cette déstabilisation doivent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident du travail.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte du relevé d’indemnités journalières produit par la CPAM que Monsieur [S] s’est vu prescrire des arrêts de travail ininterrompus du 25 juillet 2023, date du certificat médical initial au 7 janvier 2024, date de sa guérison. L’ensemble des lésions et arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré durant cette période est dès lors présumé être en lien avec l’accident du travail.
Il appartient alors à l’employeur d’administrer la preuve qu’il n’existe aucun lien de causalité, même indirect, entre les lésions et arrêts et le travail habituel de la victime de l’accident, ou, à tout le moins un commencement de cette preuve au soutien de sa demande d’expertise.
Sur ce point, la société [1] se borne à faire état de considérations générales qui ne sont étayées par aucun élément de preuve.
En l’absence de tout élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, la société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise laquelle n’a pour objet que de pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [1] recevable,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Dessaisissement ·
- Juge ·
- Audience ·
- Au fond
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Juge ·
- Protection ·
- Dette
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Service ·
- Loyer ·
- Quittance ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Comptes bancaires ·
- Veuve ·
- Altération ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Retrait ·
- Mesure de protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Cahier des charges ·
- Parcelle ·
- Urbanisation ·
- Cession ·
- Fins de non-recevoir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stipulation
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Civil ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Assesseur
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.