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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/02684 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEOK
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[I] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [I] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [F] représenté par la SAS FONCIA [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [I] [N] un appartement à usage d’habitation (N° E23) situé [Adresse 3] à [Localité 8], par contrat signé électroniquement prenant effet au 1er juin 2023 moyennant un loyer de 466€ outre 53€ de provision sur charges.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [I] [N] auprès de Monsieur [Z] [F] par acte du 12 mai 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [I] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 janvier 2024 pour un montant en principal de 3.565 €.
C’est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Monsieur [Z] [F] à défaut d’avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 9 avril 2024 Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [I] [N] ;
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [N] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique.
En toute hypothèse, elle a demandé de :
— Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 3.415€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 31 janvier 2024 sur la somme de 3.565€ et pour le surplus à compter de l’assignation ;
— Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ;
— Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur [I] [N] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit ;
— Condamner Monsieur [I] [N] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes initiales et actualisé le montant de la dette à la somme de 3264,17 € selon décompte en date du 11 septembre 2024.
Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 9 avril 2024, Monsieur [I] [N] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 10 avril 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 1er février 2024 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 31 janvier 2024, pour la somme en principal de 3.565€.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [I] [N] sera ordonnée en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte actualisé en date du 11 septembre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 3.264,17 euros à cette date.
Elle produit une quittance subrogative en date du 26 janvier 2024 justifiant qu’elle a réglé au bailleur la somme de 3.565 €.
Monsieur [I] [N] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3.264,17 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 31 janvier 2024.
Monsieur [I] [N] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet au 1er juin 2023 conclu entre Monsieur [Z] [F] d’une part et Monsieur [I] [N] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (N° E23) situé [Adresse 4] à [Localité 8], sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [I] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [I] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3264,17€ au titre de la dette, selon décompte du 11 septembre 2024, , avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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