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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 7 mai 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBWH-W-B7K-HKPJ
N° minute : 26/00155
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [W] [G]
né le 27 Mai 1957 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [G]
née le 17 Décembre 1968 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 26 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
copies délivrées le 07 MAI 2026 à :
[Localité 1] HABITAT
Monsieur [W] [G]
Madame [D] [G]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 07 MAI 2026 à :
[Localité 1] HABITAT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2009, [Localité 1] HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [W] [G] et à Mme [D] [G] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 3] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 642,13 euros outre les charges.
Par acte délivré par commissaire de justice en date du 27 juin 2025, [Localité 1] HABITAT a fait commandement à M. [W] [G] et Mme [D] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 2.129,99 euros.
Par acte délivré par commissaire de justice le 5 janvier 2026, [Localité 1] HABITAT a fait assigner M. [W] [G] et Mme [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion des locataires, et de tout occupant, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de M. [W] [G] et Mme [D] [G] au paiement :
— de la somme de 5.152,23 euros au titre des loyers échus à fin octobre 2025, à actualiser au jour de l’audience,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— d’une indemnité de 460 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 mars 2026, [Localité 1] HABITAT, représenté par son conseil, a indiqué que la dette locative avait été apurée et qu’en conséquence il se désistait de ses demandes de condamnation à paiement, de constat de la résiliation du bail et d’expulsion. Il a toutefois maintenu ses demandes concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés à étude, M. [W] [G] et Mme [D] [G] n’ont pas comparu.
Le diagnostic social et financier prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’a pas été communiqué par la Préfecture au tribunal avant la clôture des débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes principales
[Localité 1] HABITAT s’est désisté oralement à la dernière audience de ses demandes principales.
En l’absence de demande reconventionnelle de la part de M. [W] [G] et de Mme [D] [G], il y a lieu de constater ce désistement.
Sur les demandes accessoires
Il est établi par les pièces communiquées au dossier que M. [W] [G] et Mme [D] [G] avaient pris du retard dans le paiement de leur loyer, ce qui a poussé [Localité 1] HABITAT à leur faire délivrer un commandement de payer le 27 juin 2025 et à les faire assigner devant la présente juridiction par acte du 5 janvier 2026.
La dette a été soldée uniquement en cours d’instance. Ainsi, M. [W] [G] et Mme [D] [G] devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 27 juin 2025 et de l’assignation du 5 janvier 2026 (qui ont apparemment déjà été réglés le 04 mars 2026).
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 1] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de [Localité 1] HABITAT de ses demandes principales,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [G] et Mme [D] [G] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer du 27 juin 2025 et de l’assignation du 5 janvier 2026 (qui ont apparemment déjà été réglés le 04 mars 2026),
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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