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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 30 juil. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00337
N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYFG
Le 30 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
En présence de Monsieur JAGU, Magistrat à titre temporaire,
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 30 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le trente Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Madame [X] [M], munie d’un pouvoir de représentation,
ET :
Monsieur [I] [U],
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé en date du 19 août 2022, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a donné en location à Monsieur [C] [I] [P] un appartement situé [Adresse 6] à [Adresse 9] (22), moyennant un loyer mensuel d’origine de 216,67 € outre une provision sur charges de 45,87 € soit un loyer total de 262,54 €.
Monsieur [C] [I] [P] ayant cessé de régler régulièrement ses loyers, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 février 2024, sollicitant le paiement d’une somme de 629,72 € en principal. (Lettre retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé).
Faute de régularisation, un commandement de payer la somme de 1 391,69 € visant la clause résolutoire figurant au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié à Monsieur [C] [I] [P] le 26 août 2024 (acte remis à personne présente).
Ce commandement étant demeuré infructueux, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT a assigné Monsieur [C] [I] [P] par acte du 22 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
— Constater, à titre principal, la résiliation de plein droit du bail à compter du 27 octobre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail du 19/08/2022.
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement aux obligations du locataire, et notamment l’obligation de payer les loyers.
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] [P], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement en cause passé le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec le concours et l’assistance de la [Localité 7] Publique et d’un serrurier.
— Condamner Monsieur [C] [I] [P] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 1 435,90 € , dette locative (loyers, charges et indemnité d’occupation) arrêtée au 23/12/2024.
— Condamner Monsieur [C] [I] [P] au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalant au montant du loyer et des charges, indexée selon les mêmes modalités, à compter du 27/10/2024, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
— Condamner le même au paiement à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de la présente assignation.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
À cette date, l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT représenté par un agent muni d’un pouvoir de représentation, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son assignation, tout en précisant que la dette locative s’élevait à la somme de 3 015,08 €.
Le bailleur précise que le locataire a adressé son congé pour la fin juillet 2025, mais devant l’impossibilité de le rencontrer et ne pouvant s’assurer de l’effectivité de la libération des lieux pour la date prévue, elle se voit contrainte de maintenir ses demandes initiales.
Monsieur [C] [I] [P] bien que régulièrement assigné par acte signifié à sa personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Il a été transmis le diagnostic social et financier au greffe de la juridiction duquel il ressort que Monsieur [C] [I] [P] est actuellement en région Parisienne pour y poursuivre ses études. Il indique avoir prêté son logement à son cousin, lequel ayant perdu son emploi n’a pu poursuivre son aide. Monsieur [C] [I] [P] a convenu avec son bailleur de rendre le logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025.
EXPOSE DES MOTIFS:
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond malgré le défaut de comparution du défendeur. Le jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1-Sur la recevabilité de l’action:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Côtes d’Armor par la voie électronique le 24 janvier 2025, soit plus de 8 semaines au moins avant l’audience du 26 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’O.P.H TERRES D’ARMOR HABITAT justifie avoir saisie la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) par courrier du 27 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2-Sur la résiliation de bail pour défaut de paiement du loyer:
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non versement du dépôt de garantie, et 2 mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il ressort des pièces versées au débats que le commandement de payer délivré le 26 août 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [C] [I] [P], défaillant à l’audience, sans justifier de son absence ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 27 octobre 2024.
Le locataire ayant donné congé du logement, la reprise intégrale des paiements n’étant pas rapportée, (le dernier paiement datant du 9 décembre 2024) il ne peut lui être octroyé des délais de paiement, même d’office, à l’effet de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [I] [P] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est.
3-Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation:
À la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 3 015,08 €, en principal (hors frais de procédure inclus dans les dépens) selon décompte arrêté au 19 mai 2025 (échéance d’avril 2025 inclue).
Monsieur [C] [I] [P] sera condamné à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3015,08 € au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, Monsieur [C] [I] [P], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à L’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges en cours, soit la somme de 291,66 € par mois à compter du mois de mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clés.
4-Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, Monsieur [C] [I] [P] sera condamné à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 150 euros au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci sont mis à la charge de Monsieur [C] [I] [P], comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26/08/2024 et de l’assignation du 22/01/2025.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 octobre 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [C] [I] [P] tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [P] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT la somme de 3105,08€ au titre de l’arriéré locatif dû jusqu’au 18 mai 2025(échéance d ‘avril 2025 inclue) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [P] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges en cours, soit la somme de 291,66 € à compter du mois de Mai 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) indexée selon les mêmes modalités et ce, jusqu’à son départ définitif des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [P] à payer à l’OPH TERRES D’ARMOR HABITAT une somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 26/08/2024 et celui de l’assignation du 22/01/2025 ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 30 juillet 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Organisme TERRES D’ARMOR HABITAT
— 1 CCC par LS à [I] [U]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
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