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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 16 déc. 2025, n° 22/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SC MACONNERIE, -, - S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02515 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IAUC
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
DEMANDEURS
— Monsieur [A] [B]
né le 29 Janvier 1946 à [Localité 8] (76)
demeurant [Adresse 4]
— Madame [X] [S] épouse [B]
née le 22 Septembre 1944 à [Localité 6] (45)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, membre de la SELARL DERBY AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
DEFENDEURS
— S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
— S.A.S. SC MACONNERIE
RCS de CAEN n° 823 683 602
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS&Associés intervenant par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
— Monsieur [P] [N]
Exerçant sous l’enseigne “CABINET CP CONSTRUCTIONS “
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Laure BOILEAU,membre du Cabinet ALBA , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Anne-laure BOILEAU – 12, Me Olivier FERRETTI – 22, Me Scheherazade FIHMI – 81, Me Florian LEVIONNAIS – 93
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.R.L. CP CONSTRUCTIONS
RCS de CAEN N° 832 028 849
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-Laure BOILEAU,membre du Cabinet ALBA , avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Aurore BOUCHER Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de CAEN, déléguée au Tribunal judiciaire de Caen pour y exercer les fonctions de juge par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 mars 2025,
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale publique du 16 juin, tenue en formation double-rapporteur devant Mélanie HUDDE Juge et Aurore BOUCHER Juge placée , qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Madame [T] [L], Greffier stagiaire assistait à l’audience.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le seize Décembre deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 08 octobre 2025
Décision Contradictoire,
en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat régularisé le 11 février 2021, M. [A] [B] et son épouse Mme [X] [S] (respectivement nés en 1946 et 1944, Mme [B] étant par ailleurs bénéficiaire depuis le 1er juillet 2017 d’une carte mobilité inclusion de stationnement) ont confié à la société CP CONSTRUCTIONS, dirigée par M. [P] [N], la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation de plein pied sur vide sanitaire à [Localité 5] (14), la maison individuelle devant être édifiée sur le lot n°16 du lotissement
“[Adresse 7]”.
La société CP CONSTRUCTIONS s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre.
Conformément au contrat de maîtrise d’oeuvre signé, la société CP CONSTRUCTIONS a assisté les époux [B] pour le dépôt de la demande de permis de construire, étant précisé qu’ils avaient initialement déposé seuls un premier dossier de demande de permis de construire qui avait été accepté le 1er mars 2021.
Avant dépôt à la mairie et par mail du 18 mars 2021, la société CP CONSTRUCTIONS a soumis aux époux [B] un dossier de permis de construire, lequel prévoyait un niveau de rez-de-chaussée fini à + 20 cm par rapport au terrain naturel.
Par mail en réponse du même jour, les époux [B] ont demandé que différentes modifications soient apportées au dossier de permis de construire soumis à leur approbation dont la modification suivante : “sur le plan des niveaux : le terrain fini + 0, 50 m par rapport au terrain naturel”. La société CP CONSTRUCTIONS a donc rectifié le dossier de permis de construire de façon à ce que le niveau du rez–de-chaussée fini soit à + 0, 50 m par rapport au terrain naturel. Les plans “coupes profil terrain” ont été modifiés en conséquence, la nouvelle notice descriptive indiquant pour sa part :
“b2) – Hauteur de la construction
(..) Le point 0.00 de référence du terrain naturel est pris au droit des accès “Garage – Entrée, Niveau Rdch.
Le point haut de la construction se situe à une hauteur de 6, 53 m par rapport au terrain naturel.
Les hauteurs d’égoûts de toiture sont situées à une hauteur de 3, 21 m par rapport au terrain naturel”.
A l’occasion d’un courrier officiel de leur conseil en date du 1er juillet 2022, les époux [B] exposeront que “le niveau de la maison à + 0, 50 m max du terrain naturel avait été envisagé du chef du rehaussement du terrain du voisin de 0, 70 m, pour ne pas retrouver le vide sanitaire dans l’eau”.
Le permis de construire a été accordé le 17 mai 2021 (PC 014 03621P0006) et les travaux ont démarré le 29 juin 2021 selon déclaration d’ouverture de chantier signée le lendemain.
La société CP CONSTRUCTIONS a établi les plans d’exécution des travaux en date du 29 juin 2021, lesquels ont été visés par les maîtres d’ouvrage.
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la société SC MACONNERIE (suivant devis n° 247 en date du 12 février 2021, d’un montant de 40 247, 96 euros TTC, accepté) qui a coulé la dalle dans l’après-midi du 21 juillet 2021. Le 22 juillet 2021, la société SC MACONNERIE a adressé aux époux [B] une première facture n° 276 d’un montant de 23 004, 18 euros TTC au titre des travaux exécutés. Cette facture donnera lieu à une relance en raison de son non-règlement.
Par mail du 5 août 2021, les époux [B] se sont plaints d’avoir constaté, suite à un passage sur le chantier, de nombreuses fissures sur la dalle coulée, leur largeur allant parfois jusqu’à 2 millimètres. Ils ont interrogé la société CP CONSTRUCTIONS sur les solutions réparatrices qui seraient apportées. Le jour même, le maître d’oeuvre a apporté la réponse suivante : “Pour l’instant, il n’y a rien à faire, le béton est conforme et il n’y a pas de problème de résistance. Très certainement dû à la chaleur (pour info après, il y a une chape)”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 août 2021, les époux [B] ont dénoncé auprès de la société CP CONSTRUCTIONS, outre les fissures sur la dalle de compression en béton leur apparaissant inacceptables eu égard à leur ampleur, une difficulté concernant l’accès au vide sanitaire :
“Nous avions convenu par l’acceptation du plan d’exécution dûment émargé, que l’accès au vide sanitaire se ferait depuis l’intérieur de la partie “préau” au moyen d’une trappe à positionner entre les poutrelles.
Or, nous constatons que vous avez pris la liberté de créer un accès au vide sanitaire à l’extérieur en façade SUD.
Cette modification que vous avez décidée unilatéralement nous est dommageable notamment dans la mesure où nous ne pouvons plus réaliser de terrasse continue sur la face SUD de notre future maison, ce qui constitue une non-conformité contractuelle que nous ne pouvons accepter.
Ce courrier vaut mise en demeure de :
I. Réparer ou de refaire, à défaut pour vous de pouvoir justifier du bon comportement et bonne résistance de la dalle de compression par un bureau d’étude “béton”.
II. De vous mettre en état de conformité contractuelle concernant l’accès au vide sanitaire”.
Bien que convaincue de la conformité de la dalle à la réglementation en vigueur, la société CP CONSTRUCTIONS a néanmoins proposé aux époux [B], dans un cadre amiable, d’effectuer (à ses frais dans un premier temps) un carottage de la dalle afin de réaliser une étude, le courrier en réponse du 24 août 2021 ajoutant :
“Concernant le préau, il peut y avoir un ragréage de réaliser pour l’aspect esthétique avant la réception de la maison, cette prestation qui est notifiée à la pré-réception du chantier n’a aucune utilité pour le moment.
Concernant l’accès au vide sanitaire (cette réclamation prouve votre mauvaise foi dans vos réclamations), je n’ai pris aucune liberté.
Ce que vous considérez dans votre courier comme accès du vide sanitaire sur la façade SUD, n’est autre que la future dalle de support pour l’installation de votre future pompe à chaleur (aucun percement dans l’extérieur du vide sanitaire), comme indiqué sur les plans d’exécution dûment émargés. (…) L’accès au vide sanitaire sera réalisé, comme convenu sur vos plans d’exécution dûment émargés, sur dalle du préau et entre poutrelle”.
Par la suite, par mail du 2 septembre 2021, M. [B] a exprimé sa surprise de voir une dalle béton autant fissurée (“c’est la première fois en plus de 45 années de bâtiment”) et a accepté la proposition concernant la réalisation d’un carottage de la dalle aux fins d’étude, ajoutant : “Il n’est pas acceptable qu’une dalle soit dans un tel état pour la poursuite de la construction dans les règles de l’art. Concernant l’accès du vide sanitaire, il n’y a aucune réservation sur la dalle du préau à l’emplacement prévu. (…) Sur le devis de la société de maçonnerie que nous avons signé, il a été prévu un vide sanitaire sur quatre rangs de parpaing de 20 cm, or seulement trois rangs ont été posés, ce qui diminue les coûts. Par ailleurs, le terrassement n’a pas été exécuté suffisamment profond, le résultat final du niveau du sol avec la surélévation devait être au maximum de 0, 50 m, or nous nous trouvons à plus de 0, 80 m du sol naturel. Compte tenu de la surélévation du préau de plus de 0, 80 m par rapport au sol naturel, il va être donc nécessaire de remblayer le terrain pour retrouver le niveau du préau devant et derrière, ce qui nécessitera de construire un muret de maintien de la terre en limite de propriété. (…) Le maçon sera payé quand nous aurons signé un accord sur les réparations des désordres à effectuer.
Les époux [B] ont mandaté la société IMMODIAG (M. [H] [D]) pour qu’elle procède à un examen des travaux réalisés et fournisse un avis technique. Le chantier a été stoppé.
La société IMMODIAG a organisé une réunion sur site le 30 septembre 2021, laquelle s’est tenue en présence des maîtres d’ouvrage, de la société CP CONSTRUCTIONS (M. [N]) et de la société SC MACONNERIE (M. [J] et M. [V]).
L’expert amiable a établi un rapport en date du 6 octobre 2021 sur la base duquel les époux [B] se sont plaints, en sus des fissures sur la dalle de compression en béton et du problème de l’accès au vide sanitaire, d’un défaut d’altimétrie par rapport au niveau du terrain naturel en affirmant que le niveau de leur construction était plus élevé que ce qui avait été contractuellement convenu.
L’expert amiable ayant notamment relevé l’existence d’un maillage de fissures affectant la dalle de compression en béton dû à la mise en oeuvre du béton, la société SC MACONNERIE a proposé le 30 septembre 2021, sous la condition d’un règlement immédiat par les époux [B] des travaux réalisés, une solution réparatoire consistant en l’injection de résines de type époxydique dans les fissures et ragréage par une chape fibrée aux moyens de produits sous avis technique et validation du/des fabricants des produits envisagés. Cette proposition n’a cependant pas été acceptée, l’expert amiable ayant indiqué : “Pour des raisons personnelles motivées par des contraintes de mobilité réduite de la requérante, le requérant ne peut accepter la construction de sa maison plus haute de 30 cm à ce qui était prévu (…) La question de l’utilité de réparer la fissuration de la dalle et se mettre en état concernant l’accès au vide sanitaire se pose crûment si la construction de par son erreur d’implantation rend la construction impropre à l’usage, ce qui est le cas. (…) En l’état, aucune solution technique n’est envisageable pour rétablir une altimétrie de la construction conforme à TN = – 0, 50 m / Niveau 0.00 du rez-de-chaussée. L’altimétrie d’une construction s’appréciant par rapport au terrain naturel (TN) non remanié, nous n’envisageons donc pas d’autre alternative à une démolition de ce qui est construit aux dépens de la maîtrise d’oeuvre”. Les époux [B] ont toutefois payé à la société SC MACONNERIE la somme de 10 000 euros à titre de règlement partiel de sa facture.
Par l’intermédiaire de leur avocat, les époux [B] ont, par mail du 28 octobre 2021 confirmé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, mis en demeure le maître d’oeuvre de poursuivre l’exécution de ses obligations contractuelles conformément aux préconisations de l’expert amiable, c’est-à-dire de détruire “purement et simplement les ouvrages réalisés afin de respecter tant les exigences du permis de construire que les règles de l’art applicables” et de reprendre les travaux, l’écrit ajoutant :
“Mes clients ont par ailleurs pris connaissance de votre curieuse notification, datée du 14.10. 2021, selon laquelle vous entendez “arrêter notre collaboration et résilier d’un commun accord le contrat qui nous lit”.
Mes clients ne peuvent en aucun cas accepter une telle résiliation ainsi unilatéralement annoncée, alors même que le contrat signé “tient lieu de Loi” au sens de l’article 1103 du Code Civil, et ne peut être “modifié ou révoqué” que du consentement mutuel des parties.
Strictement rien n’autorise quiconque à prendre une telle initiative de résolution du contrat, les consorts [B] n’ayant quant à eux rien à se reprocher, puisque simplement en droit d’exiger une prestation conforme”.
Il a été ajouté que les époux [B] étaient disposés à séquestrer le solde des sommes dues au maçon et au maître d’oeuvre “dans l’attente de la résolution du problème technique”.
Aux fins de confirmation du problème d’altimétrie de la construction dénoncé par leurs soins, les époux [B] ont mandaté un cabinet de géomètres experts. La société GEOMAT a ainsi établi un plan topographique le 28 octobre 2021 et indiqué par mail du 8 décembre 2021 que “ Le niveau moyen de la dalle de la construction est de 9, 70 m NGF, le niveau moyen du garage est de 9, 79m NGF. L’altitude du terrain naturel sur le terrain varie entre 9, 03m NGF et 9, 44m NGF”.
Suite à une déclaration de sinistre régularisée le 17 novembre 2021 par la société CP CONSTRUCTIONS auprès de son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société SARETEC FRANCE (M. [G] [E]) a été mandatée par cet assureur aux fins d’expertise sur les dommages suivants : fissuration de la dalle béton, désordre au niveau de l’accès au vide sanitaire, erreur d’implantation altimétrique de la maison préjudiciable à l’usage attendu. Une réunion sur site a eu lieu le 10 décembre 2021, en présence des maîtres d’ouvrage, de leur conseil et de la société CP CONSTRUCTIONS, qui a conduit au dépôt d’un rapport d’expertise amiable le 25 janvier 2022.
Dans un cadre amiable et sans aucune reconnaissance de responsabilité, la société CP CONSTRUCTIONS a proposé une solution pour tenter de satisfaire les époux [B], et ce notamment par lettre officielle de son conseil du 20 mai 2022 ainsi libellée:
“il pourrait être déposé en mairie une demande de permis modificatif permettant l’ajustement de la coupe de profil terrain. L’entreprise CP CONSTRUCTIONS a d’ores et déjà interrogé la mairie intéressée, qui lui a confirmé l’absence de contre indication à ce titre.
Pour pallier à cette difficulté d’altimétrie, il pourrait ensuite être étudié des possibilités d’aménagements extérieurs permettant la mise en oeuvre d’une réhausse, ce qui permettrait d’éviter la démolition”.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/02515), les époux [B] ont assigné M. [P] [N] exerçant sous enseigne “CABINET CP CONSTRUCTIONS” devant le tribunal judiciaire de CAEN au visa des articles 1194, 1231-1 et 1227 du code civil aux fins notamment de voir prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties à effet de la date du jugement à intervenir et de le voir condamner à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
M. [N] a opposé ne pas avoir contracté en son nom propre avec les époux [B] et que le contrat de maîtrise d’oeuvre avait été conclu avec la société CP CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 832 028 849. La société CP CONSTRUCTIONS est intervenue volontairement à l’instance.
Par courrier officiel en date du 13 septembre 2022, le conseil de la société CP CONSTRUCTIONS a indiqué à celui des époux [B] ceci :
“(…) Monsieur [N], soucieux de trouver une solution amiable dans ce dossier, sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité, n’a pas manqué entre temps de se rapprocher de la mairie pour évoquer de nouveau le dépôt éventuel d’un permis modificatif.
Il lui a été répondu que vos clients avaient déposé par courrier recommandé reçu en mairie le 27 avril 2022 une demande d’annulation de leur permis PC0140362P0006, de sorte qu’un arrêté de retrait de ce permis a été pris en date du 6 mai 2022, ce dont ma cliente n’a pas été informée, rendant impossible la poursuite des relations contractuelles (…)”.
Le 16 décembre 2022, les époux [B] ont présenté une nouvelle demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle et le permis de construire leur a été accordé le 20 janvier 2023 avec prescriptions (PC 014 036 22 P0001), l’arrêté mentionnant pour information :
“Le terrain est situé en zone rose de la cartographie éditée par la DREAL répertoriant les remontées de nappes d’eau souterraines dans le Calvados. La profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux est de 0 à 1 m : risque d’inondation des réseaux et des sous-sols. Par conséquent, les sous-sols non étanches sont interdits.”
Par acte de commissaire de justice en date du 18 octobre 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/03928), la société CP CONSTRUCTIONS a assigné son assureur, la société AXA FRANCE IARD , en intervention forcée devant ce tribunal aux fins notamment de lui voir déclarer commun et opposable le jugement à intervenir. Le 24 mai 2023, cette procédure a été jointe avec l’instance n° 22/02515.
* *
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En parallèle, par lettre officielle de son conseil en date du 29 juin 2022 adressé à celui des époux [B], la société SC MACONNERIE a mis en demeure ses co-contractants de lui régler la somme de 13 004, 18 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 276 du 22 juillet 2021, la lettre indiquant que la société IMMODIAG a “uniquement retenu la responsabilité de la société CP CONSTRUCTIONS, chargée de la maîtrise d’oeuvre, et n’a donc relevé aucune faute imputable à ma cliente qui a suivi les consignes du maître d’oeuvre et le plan d’exécution des travaux établi par ce dernier. Dès lors, les non-conformités relevées ne sauraient justifier l’absence de paiement des travaux réalisés par la société SC MACONNERIE”.
Il a été répondu par courrier officiel du 5 juillet 2022 de la sorte :
“ (…) le solde de la facture réclamé par SC MACONNERIE ne pourra être réglé qu’après reprise par celle-ci des désordres affectant la dalle béton, et une fois réglé le problème autre d’altimétrie”.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022 (enrôlement sous le n° de RG 22/04093), la société SC MACONNERIE a assigné les époux [B] devant le tribunal judiciaire de CAEN au visa de l’article 1103 du code civil aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 12 854, 18 euros TTC en règlement du solde de sa facture n° 276 du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 juin 2022, date de la première mise en demeure. Dans son acte introductif d’instance, la société SC MACONNERIE a exposé être “mise dans l’impossibilité par les maîtres de l’ouvrage d’exécuter intégralement le contrat qui lui a été confié” et a expliqué que la somme principale dont elle sollicite le règlement correspond “à l’état d’avancement des travaux, sauf à déduire le coût de reprise de la dalle par injection de résine dans les fissures avec ragréage par une chape fibrée qu’elle aurait dû, quoiqu’il en soit exposer (150 euros TTC)”.
Le 25 septembre 2024, cette procédure a été jointe à l’instance n° 22/02515.
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Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société AXA FRANCE IARD a assigné la société SC MACONNERIE en intervention forcée aux fins de garantie (enrôlement sous le n° de RG 24/00353). Le 3 avril 2024, cette procédure a été jointe à l’instance n° 22/02515.
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Vu les conclusions récapitulatives N° 3 notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles les époux [B] demandent à ce tribunal de :
— les déclarer recevables et fondés en leurs demandes ;
— débouter M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— juger M. [N] entièrement responsable des préjudices subis par eux du chef de l’inexécution de ses obligations contractuelles de maîtrise d’oeuvre et de contrôles conformes des opérations de construction ;
— prononcer la résolution du contrat de maîtrise d’oeuvre liant les parties à effet de la date du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS au paiement d’une indemnité principale de 20 940 euros et 17 806, 80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et financiers d’ores et déjà subis par eux, outre une indemnité de 3 184 euros au titre des frais de déplacement exposés par eux en pure perte ;
— juger que la faute contractuelle du maître d’oeuvre M. [N], comme l’absence de reprise immédiate des désordres, sont constitutifs d’un incompressible retard d’au moins 36 mois dans la livraison achevée de l’ouvrage, sauf à parfaire, et condamner en conséquence solidairement M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS au paiement d’une indemnité de 54 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la base d’un préjudice de jouissance de 1500 euros par mois, sous réserve d’actualisation en cours de procédure ;
— juger que la responsabilité fautive du maître d’oeuvre M. [N] est nécessairement génératrice d’un préjudice économique et financier du chef de l’inévitable revalorisation du coût des travaux identiques futurs et condamner de ce chef solidairement M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS au paiement d’une indemnité de 33 620 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS au paiement d’une indemnité de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices psychologique et moral subis par eux ;
— condamner solidairement la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de M. [N] et de la société CP CONSTRUCTIONS, au paiement des condamnations susvisées prononcées à l’encontre de M. [N] et de la société CP CONSTRUCTIONS et ce dans la limite des garanties et plafonds applicables au contrat d’assurance les liant ;
— condamner solidairement M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement d’une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article “1919”(en réalité 1219 par suite d’une erreur matérielle) du code civil,
— débouter la société SC MACONNERIE de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société SC MACONNERIE au paiement d’une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS, comme toute partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles M. [N] et la société CP CONSTRUCTIONS demandent à la juridiction de céans de :
— prononcer l’irrecevabilité des demandes formulées par les époux [B] à l’endroit de M. [N] ;
— ordonner la mise hors de cause de M. [N] ;
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les époux [B] à payer à la société CP CONSTRUCTIONS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner in solidum les époux [B] à verser à M. [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires des époux [B] dans de très amples proportions ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir la société CP CONSTRUCTIONS de toute éventuelle condamnation ;
— écarter l’exécution provisoire.
Vu les conclusions N° 3 notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de céans de :
A titre principal,
— rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger opposable à toute partie la franchise contractuelle de 2 786, 96 euros et la déduire de toutes sommes mises à sa charge ;
— condamner la société SC MACONNERIE à la garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— débouter la société SC MACONNERIE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner les époux [B] ou tout succombant à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions après jonction N°3 notifiées par la voie électronique le 29 avril 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société SC MACONNERIE demande à la juridiction de céans de :
— condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 12 854, 18 euros TTC en règlement du solde de sa facture n° 276 du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal courant à compter du 29 juin 2022, date de la première mise en demeure ;
— condamner solidairement les époux [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les époux [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— juger que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10 % ;
En conséquence,
— limiter le recours en garantie de la société AXA FRANCE IARD à son encontre à hauteur de 10 % ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 mai 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025 et mise en délibéré au 8 octobre suivant. Le délibéré a dû être prorogé jusqu’à ce jour en raison d’une surcharge de travail liée à l’indisponibilité d’un magistrat du service civil.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de M. [N]
Aux termes de leurs conclusions, les époux [B] affirment qu’ils n’ont aucun lien contractuel avec la société CP CONSTRUCTIONS, mais uniquement avec M. [N]. Ils affirment que les échanges entre les parties, postérieurement au 11 février 2021, “ne feront jamais apparaître quelconque structure sociétaire”.
S’il est exact que la première page du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 11 février 2021 mentionne en tant que maître d’oeuvre “M. [N] [P] contractant sous l’enseigne CP Constructions”, force est toutefois de constater :
— que le contrat a été établi à l’entête de “CP CONSTRUCTIONS”, laquelle est une société créée en 2017 et immatriculée au RCS de CAEN sous le n° 832.028. 849 ;
— que le contrat mentionne, en première page, le numéro de Siret : 832.028. 849. 00012;
— que la signature apposée en page 7 du contrat sous l’énonciation “le maître d’oeuvre” est suivie du tampon de la société CP CONSTRUCTIONS avec le rappel du numéro de Siret susmentionné.
A travers ses lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 24 septembre 2021 et 14 octobre 2021 (cf les pièces n° 16 et 20 des demandeurs), M. [N] a bien répondu aux époux [B] en tant que “gérant Sté CP CONSTRUCTIONS” (cf la mention avant sa signature).
Au vu de ces éléments, le cocontractant des époux [B] est la société CP CONSTRUCTIONS (et non M. [N]).
Par suite, il y a lieu de débouter les époux [B] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [N] à titre personnel et de mettre hors de cause M. [N].
S’il est certain que M. [N] a été inutilement assigné en son nom personnel, il n’en demeure pas moins qu’il est responsable en sa qualité de dirigeant de la société CP CONSTRUCTIONS de la médiocre qualité rédactionnelle du contrat de maîtrise d’oeuvre qui a généré une confusion dans l’esprit des époux [B]. En conséquence, M. [N] verra sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
Sur les demandes présentées par les époux [B] à l’encontre de la société CP CONSTRUCTIONS
L’article 1217 du code civil prévoit :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
1) Sur l’action en résolution judiciaire du contrat de maîtrise d’oeuvre
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Pour l’exercice de l’action en résolution, l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son engagement.Il appartient aux tribunaux d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance que pour la résolution doive être immédiatement prononcée.
Il incombe évidemment aux époux [B] de rapporter la preuve d’un manquement grave de la société CP CONSTRUCTIONS à ses obligations contractuelles. A cet égard, les époux [B] reprochent au maître d’oeuvre un “défaut de contrôle des opérations constructives”. Ils font état de “défaillances dans le suivi des premières opérations d’édification de l’immeuble, comme dans le grave défaut concernant son altimétrie”.
Au nombre des trois dommages dont se sont plaints les époux [B] en cours de chantier figure le défaut d’altimétrie de la dalle basse par rapport aux plans déposés à l’appui de la demande de permis de construire et aux plans d’exécution.
Les plans en date du 18 mars 2021 déposés lors de la demande de permis de construire mentionnent clairement un niveau du rez–de-chaussée fini à + 0, 50 m par rapport au terrain naturel (cf le plan de masse et plan des toitures, ainsi que les coupes profil terrain), la notice d’insertion explicative précisant, concernant la hauteur de la construction, que “Le point 0.00 de référence du terrain naturel est pris au droit des accès “Garage – Entrée, Niveau Rdch.”
Les plans d’exécution des travaux du 29 juin 2021, établis par le maître d’oeuvre et signés par les maîtres d’ouvrage, font également apparaître un niveau du rez–de-chaussée fini à + 0, 50 m par rapport au terrain naturel (cf les plans EXE-02 et EXE-03).
Par le biais du contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé le 11 février 2021 entre les parties, la société CP CONSTRUCTIONS s’est vue confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment la direction de l’exécution des travaux. S’agissant de cet élément de mission, le contrat de maîtrise d’oeuvre stipule : “Le maître d’oeuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes-rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché”. Par suite, la société CP CONSTRUCTIONS devait surveiller les travaux du maçon de façon à s’assurer de la conformité de son ouvrage à l’autorisation d’urbanisme délivrée et au projet validé par les maîtres d’ouvrage. En effet, le maître d’oeuvre est tenu de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cass 1ère Civ, 6 juillet 2022, pourvoi n°21-12545). Il faut que le rapport d’expertise amiable soit corroboré par d’autres éléments de preuve pour pouvoir servir de base, notamment à une condamnation.
Si le rapport d’expertise déposé le 6 octobre 2021 par la société IMMODIAG (M. [D]) n’est pas pleinement satisfaisant en ce que l’expert amiable a raisonné à tort par rapport à la première version (et non la deuxième version) de la notice d’insertion explicative, c’est loin d’être le seul élément de preuve du défaut d’altimétrie de la dalle basse invoqué par les époux [B]. En effet, les époux [B] produisent également le plan topographique établi le 28 octobre 2021 par la société de géomètres experts GEOMAT (cf leur pièce n° 24), ainsi que le rapport d’expertise déposé le 25 janvier 2022 par la société SARETEC FRANCE, expert mandaté par l’assureur de la société CP CONSTRUCTIONS (cf leur pièce n° 43). Or, cet expert amiable – qui a procédé à ses opérations en présence de la société CP CONSTRUCTIONS – après avoir souligné qu’une nouvelle prise de côtes sur site avait permis de conforter les altimétries relevées par la société GEOMAT, a conclu de la sorte : “Par déduction entre la valeur théorique de 0, 50 cm et la valeur 0, 90 cm relevée € au point C correspondant au point de référence du terrain naturel selon la notice d’insertion explicative€, la hauteur de la dalle est 40 cm plus haute par rapport au niveau de référence.”
C’est de façon pertinente que la société SARETEC FRANCE a raisonné par rapport au point C (et non par rapport au point A, comme suggéré par le maître d’oeuvre).
Ainsi, il est patent que la hauteur de la dalle exécutée est largement au-dessus de celle maximale attendue par les époux [B] et mentionnée tant dans les plans du dossier de permis de construire que dans les plans d’exécution, tous établis par le maître d’oeuvre. Le défaut d’altimétrie de la dalle basse est établi. Il importe peu que la voirie définitive n’était effectivement pas réalisée lors de l’établissement par la société GEOMAT de son plan topographique et lors des investigations de la société SARETEC FRANCE.
Il exact que, le 6 juillet 2021, la société CP CONSTRUCTIONS a fait parvenir aux époux [B] le mail suivant: “Comme convenu ensemble ce jour, hauteur du vide sanitaire à 75 cm à l’angle de la chambre 3, environ carrelage fini à 1 mètre du terrain naturel à cet angle”. Toutefois ce mail – qui avait pour objet “hauteur du vide sanitaire” – ne fait pas la preuve de ce qu’une modification de l’altimétrie de la dalle basse aurait été approuvée par les époux [B] (en contrariété avec les plans d’exécution venant d’être signés). Ainsi, c’est vainement que le maître d’oeuvre oppose que “l’altimétrie de l’implantation de l’immeuble telle qu’elle a été faite par la société CP CONSTRUCTIONS résulte d’une demande expresse des époux [B] et non pas d’une erreur de la société CP CONSTRUCTIONS” et ajoute que “l’altimétrie correspondait à leur demande”.
S’il est exact que, avant même le début des travaux, les époux [B] avaient fait apporter de la terre sur leur terrain (environ 15 à 20 m3 selon l’attestation de M. [M] [Z], dirigeant de la société FORMAT PAYSAGE en charge du terrassement), il est allégué mais non établi que cet apport de terre aurait “faussé les altimétries de la parcelle” tel que prétendu par le maître d’oeuvre et son assureur, ladite terre ayant été stockée dans le fond du terrain – destiné à servir de jardin – tel que cela ressort du plan topographique GEOMAT. La société SARETEC FRANCE, qui s’est déplacée sur site, n’a pas relevé une incidence du tas de terre végétale sur le défaut d’altimétrie de la dalle basse.
Outre le non-respect du projet validé par leurs soins, cette hauteur de la dalle basse – nettement supérieure aux prévisions contractuelles et aux plans – est problématique eu égard au handicap de Mme [B], même si l’exigence d’une “habitation entièrement aux normes PMR” n’était pas entrée dans le champ contractuel lors du dépôt du dossier de permis de construire et la régularisation des plans d’exécution (justes quelques aménagements au niveau de la porte d’entrée, de la porte-fenêtre du séjour, d’une chambre et de la salle de bain). Les époux [B] – tous deux âgés – sont légitimes à ne pas souhaiter renoncer à leur projet initial (correspondant à un niveau de rez-de-chaussée fini à + 0, 50 m par rapport au terrain naturel). Il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir accepté la solution amiable du dépôt d’un permis de construire modificatif, laquelle aurait nécessairement conduit à une maison à l’usage moins commode eu égard à leurs besoins.
Alors que le coulage de la dalle de compression en béton est une étape importante de la construction, il apparaît que la société CP CONSTRUCTIONS a failli, s’agissant de la direction de l’exécution des travaux du maçon, à son obligation de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis par ses propres soins. Ce manquement est lourd de conséquence pour les maîtres de l’ouvrage. Outre qu’elle leur a fait perdre toute confiance dans le sérieux du professionnel sollicité, la correction du défaut d’implantation de la dalle basse oblige à des opérations onéreuses de démolition qui retardent l’aboutissement du projet.
Les autres griefs formulés par les époux [B] (fissuration de la dalle béton et absence d’accès conforme au vide sanitaire) sont indifférents dès lors que le défaut d’altimétrie de la dalle basse justifiait, à lui seul, l’arrêt du chantier pour reprise immédiate avant poursuite des travaux.
Le manquement fautif de la société CP CONSTRUCTIONS à ses obligations contractuelles est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution, à effet du 16 décembre 2025, du contrat de maîtrise d’oeuvre du 11 février 2021. Cette résolution met fin au contrat de maîtrise d’oeuvre pour l’avenir, les époux [B] étant désormais libres de contracter avec un nouveau maître d’oeuvre pour mener à bien leur projet.
2) Sur l’action en responsabilité contractuelle et en indemnisation
L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Les époux [B] recherchent, sur le fondement de l’article précité, la responsabilité de la société CP CONSTRUCTIONS.
Il résulte des précédents développements que la société CP CONSTRUCTIONS a failli, s’agissant de la direction de l’exécution des travaux du maçon, à son obligation de veiller à une exécution conforme aux prévisions contractuelles et aux plans établis par ses propres soins, et, par là-même occasionné des préjudices aux époux [B].
Sa responsabilité est engagée par application de l’article 1231-1 du code civil. La société CP CONSTRUCTIONS doit indemniser les époux [B] à hauteur des préjudices occasionnés par sa faute.
a) Sur les travaux de démolition
La société IMMODIAG a préconisé “la démolition de ce qui est construit” et retenu qu’il n’y a “pas d’autre alternative” pour la résolution du défaut d’altimétrie de la dalle basse.
Effectivement, la démolition s’impose pour que les demandeurs puissent un jour jouir d’une maison d’habitation conforme à leurs attentes et à leurs besoins. La démolition des ouvrages réalisés n’est pas disproportionnée, étant souligné que le chantier n’est qu’au commencement. Comme déjà vu, les époux [B] – tous deux âgés – sont légitimes à ne pas souhaiter renoncer à leur projet initial (correspondant à un niveau de rez-de-chaussée fini à + 0, 50 m par rapport au terrain naturel). Il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir accepté la solution amiable du dépôt d’un permis de construire modificatif, laquelle aurait nécessairement conduit à une maison à l’usage moins commode eu égard à leurs besoins.
Les époux [B] produisent un devis en date du 15 février 2022 de la société LECLERC DEMOLITION au titre des travaux de démolition complète des fondations, du vide sanitaire et de la dalle béton, ainsi que de l’évacuation des déblais, pour un montant de 20 940 euros TTC. Il n’a pas été produit par la société CP CONSTRUCTIONS ou par son assureur de devis moins disant. Il n’a pas été démontré par ces parties que les fondations pourraient être conservées.
Par suite, la société CP CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 20 940 euros TTC au titre de la démolition complète des ouvrages réalisés. Contrairement à ce que semble penser la société CP CONSTRUCTIONS, la somme de 20 940 euros TTC ne comporte aucunement le coût de reconstruction de la dalle basse.
Si en page 15 de leurs écritures, les demandeurs ont mentionné que “cette somme sera à actualiser selon l’indexation BT01 au jour du règlement”, force est toutefois de constater qu’aucune demande identique n’apparaît au dispositif de leurs conclusions récapitulatives N°3. Or, l’article 768 du code de procédure civile relatif à la structuration des écritures des parties prévoit que “le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif”.
b) Sur les préjudices financiers déjà subis
Les époux [B] sont fondés à obtenir la condamnation de la société CP CONSTRUCTIONS à leur rembourser :
— les honoraires réclamés par la société IMMODIAG au titre de sa mission d’avis technique en cours de chantier et de son expertise (soit 374, 40 euros TTC et 662, 40 euros TTC selon factures produites) ;
— les sommes réglées à la société GEOMAT au titre de l’élaboration de son plan topographique (soit 480 euros TTC selon factures acquittées produites).
Les époux [B] sont également fondés à obtenir la condamnation de la société CP CONSTRUCTIONS à leur rembourser la somme de 10 000 euros réglée à la société SC MACONNERIE à titre d’acompte sur sa facture du 22 juillet 2021. En effet, si incontestablement la société SC MACONNERIE a droit au règlement des prestations exécutées, la somme exposée l’a bien été en pure perte puisque les ouvrages réalisés devront être intégralement détruits puis reconstruits.
En revanche, les époux [B] seront déboutés de leur demande tendant au remboursement à hauteur de 290 euros du coût de l’étude thermique SAS BE-AME. Outre qu’il n’est pas établi qu’une telle étude aurait été faite “en pure perte”, les époux [B] ne produisent aucun justificatif de la dépense alléguée.
Les époux [B] seront également déboutés de leur demande tendant au remboursement des 6 000 euros d’honoraires réglés à la société CP CONSTRUCTIONS. En effet, le contrat de maîtrise d’oeuvre n’est résilié que pour l’avenir et la société CP CONSTRUCTIONS a droit au règlement de ses honoraires jusqu’à cette date, peu important la qualité de ses prestations, étant souligné que les premières diligences effectuées par la société CP CONSTRUCTIONS pourront être réutilisées par le maître d’oeuvre succédant. La somme de 6 000 euros réglée ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Par suite, la société CP CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux époux [B] uniquement la somme de 11 516, 80 euros (et non celle sollicitée de 17 806, 80 euros) en réparation de leurs préjudices financiers déjà subis.
c) Sur les frais de déplacement
De ce chef, les époux [B] sollicitent l’allocation de la somme totale de 3 184 euros (laquelle inclut des nuits d’hôtel et des frais d’autoroute). Ils ne fournissent toutefois des explications claires qu’à hauteur de la somme de 1976, 47 euros.
Pour sa part, au vu des explications et pièces fournies (notamment factures d’hôtel), le tribunal estime qu’il y a lieu de condamner la société CP CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme totale de 1 702, 47 euros au titre de leurs frais de déplacement en lien avec le litige, ladite somme se décomposant de la manière suivante :
— 1 081, 80 euros au titre de 9 (et non 11) déplacements (soit 9 X 200 km X 0, 601) ;
— 462, 27 euros au titre des nuitées d’hôtel ;
— 158, 40 euros au titre des frais d’autoroute (soit 9 X 17, 60 euros).
d) Sur le préjudice de jouissance
Les époux [B] font valoir à juste titre que la faute contractuelle du maître d’oeuvre et l’absence de reprise immédiate du défaut d’altimétrie de la dalle basse provoquent un retard dans l’avancée de leur projet et donc la livraison de leur future maison d’habitation. C’est à juste titre qu’ils se prévalent d’un préjudice de jouissance qui est en fait un préjudice de privation de jouissance, les demandeurs ne pouvant pas jouir de leur future maison d’habitation alors que cette construction est très attendue. A cet égard, les demandeurs exposent avoir “dû mettre en suspens les diligences concernant la vente de leur actuelle habitation au sein de laquelle Madame [B] a subi une grave chute dans l’escalier, générant une paralysie d’une jambe et deux mois de totale immobilisation” alors qu’ils espéraient pouvoir intégrer en mai 2022 une nouvelle habitation de plein pied. Ils ajoutent que “la situation actuelle s’avère hautement préjudiciable aux conditions quotidiennes de vie de Mme [B],” étant souligné qu’ils justifient que, aux termes d’une notification adressée le 29 août 2022 par la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Eure, il a été reconnu que Mme [B] avait “des difficultés ayant des conséquences majeures dans votre vie quotidienne et sur votre autonomie individuelle, correspondant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %”.
Même si le planning de travaux produit (cf la pièce n° 6 des époux [B]) n’a été régularisé ni par les artisans ni par les maîtres d’ouvrage, il apparaît que le maître d’oeuvre envisageait toutefois sérieusement la possibilité d’un achèvement de l’ouvrage fin avril 2022, au bout de 10 mois de travaux. Le chantier est arrêté depuis fin juillet 2021 et il a fallu plusieurs années pour que la procédure initiée le 23 juin 2022 soit en état d’être jugée. Les travaux destructifs futurs et la nécessité pour les époux [B] de régulariser un nouveau contrat de maîtrise d’oeuvre vont encore reporter l’achèvement de la maison d’habitation sur le lot 16.
Sur une base mensuelle de 1 000 euros par mois, le préjudice de privation de jouissance subi par les époux [B] du 1er mai 2022 jusqu’à ce jour, peut être fixé à 43 500 euros (soit 43, 5 mois X 1 000 euros).
e) Sur le préjudice financier lié à la revalorisation du coût des travaux
Lors de la signature du contrat de maîtrise d’oeuvre en février 2021, le budget annoncé par les maîtres d’ouvrage pour l’ensemble de l’opération était de 168 106 euros TTC (cf page 6).
La pièce n° 46 des demandeurs (devis de la société CAP’CHARPENTE du 26 janvier 2021 puis du 6 septembre 2021 au titre de la fourniture et de la pose d’une charpente et d’un plancher porteur) illustre une augmentation du montant du devis de 19 % en quelques mois seulement.
Ainsi, du fait du retard dans l’aboutissement de leur projet, les époux [B] devront supporter une inévitable majoration du coût global de la construction qui peut être quantifiée à 31 940, 14 euros (soit 19 % de 168 106 euros TTC).
Contrairement à ce qu’affirme la société AXA FRANCE IARD, il ne s’agit pas d’un préjudice hypothétique mais bien d’un préjudice futur certain.
Par suite, la société CP CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 31 940, 14 euros en réparation du préjudice financier lié à l’inévitable revalorisation du coût des travaux de construction identiques futurs.
f) Sur le préjudice moral
Les époux [B] exposent subir “un préjudice psychologique et moral considérable du chef de ces difficultés les empêchant de réaliser cet important projet de résidence adaptée à leurs états de santé actuels et futurs”. Ils ajoutent que “l’arrêt du chantier, son report sur une période incertaine, les surcoûts nécessairement induits d’un tel différé (…) et l’impossibilité de vivre au sein d’une habitation de plein pied, constituent un ensemble de facteurs particulièrement anxiogènes”.
Compte tenu de l’âge des demandeurs, des préoccupations que provoque un litige en justice, de la confiance qu’ils avaient placé dans le maître d’oeuvre choisi et qui a été déçue, il est juste d’indemniser le préjudice moral des époux [B] à hauteur de 3 000 euros.
Par suite, la société CP CONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux époux [B] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes présentées par les époux [B] à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société CP CONSTRUCTIONS
L’article L 124-3 alinéa 1er du code des assurances dispose : “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.”
Le succès de l’action directe exercée par les époux [B] suppose que soit établie la responsabilité de l’assuré. C’est le cas présentement, tel que retenu supra.
Toutefois, le droit des maîtres d’ouvrage puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d’assurance souscrit.
La société CP CONSTRUCTIONS est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD depuis le 20 octobre 2017 suivant contrat BTPlus Concept n°10091392204. Aux termes de ce contrat, la société CP CONSTRUCTIONS est garantie au titre de sa responsabilité civile en raison des préjudices causés à autrui avant ou après réception des travaux. L’article 2.10 des conditions générales n°953932, relatif à la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, précise que, au titre de la garantie de base :
“L’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudices causés aux tiers, ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 et 2.8 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment de :
ses prestations(…)
Sont notamment couverts par cette garantie :
les dommages matériels ou corporels,(…)
les dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels ou corporels garantis par ce contrat.”
Les conditions générales (cf page 42) définissent le dommage immatériel comme “tout dommage autre que corporel ou matériel, et notamment tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien, ou de la perte d’un bénéfice”.
La garantie “responsabilité civile pour préjudices causés à autrui” étant mobilisée (risque que la mairie, du fait du défaut d’altimétrie de la dalle basse, conteste la conformité de la construction au permis de construire accordé le 17 mai 2021), la société AXA FRANCE IARD sera condamnée, in solidum avec son assuré, à régler aux époux [B] la somme de 20 940 euros TTC au titre de la démolition complète des ouvrages réalisés et celle de 31 940, 14 euros en réparation du préjudice financier lié à l’inévitable revalorisation du coût des travaux de construction identiques futurs, le tout sous déduction de la franchise contractuelle par sinistre.
En revanche, eu égard à la définition du dommage immatériel, les époux [B] seront déboutés de leur action directe dirigée contre la société AXA FRANCE IARD concernant la réparation de leurs préjudices financiers déjà subis, leurs frais de déplacement en lien avec le litige, la réparation de leur préjudice de privation de jouissance et la réparation de leur préjudice moral.
La société AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle par sinistre d’un montant de 2 786, 96 euros, laquelle viendra donc en déduction de toutes les sommes mises à la charge de cet assureur.
Sur la demande en paiement présentée par la société SC MACONNERIE
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution et sa gravité.
En l’espèce, les époux [B] s’opposent au règlement à la société SC MACONNERIE du solde de sa facture n° 276 en date du 22 juillet 2021 – dont il n’est pas contesté qu’elle correspond à l’état d’avancement des travaux – “faute d’exécution conforme de l’obligation de la SAS SC MACONNERIE”.
En premier lieu, les époux [B] soulignent que le rapport de la société IMMODIAG a mis en évidence une fissuration non acceptable de la dalle béton. S’il est exact que M. [D] a relevé que la dalle de compression en béton coulée le 21 juillet 2021 présente un “maillage de fissures”, la société SARETEC FRANCE mandaté par l’assureur du maître d’oeuvre a, pour sa part, minoré les conséquences des fissurations en indiquant : “Généralement ce phénomène n’est qu’esthétique et nécessite un unique traitement des fissures”. Quant au laboratoire CBTP, à l’occasion d’un mail adressé le 6 septembre 2021 à la société PIGEON, fournisseur du béton, il a pu indiquer ceci : “L’apparition de fissures de retraits superficielles est un phénomène fréquemment constaté l’été. Ce dernier n’entraîne pas de perte de résistance”. Bien que s’opposant au règlement du solde de la facture émise, les époux [B] ne justifient pas d’un essai de résistance du béton ayant abouti à un résultat négatif. Ainsi, ce désordre purement esthétique ne justifie pas la destruction de la dalle béton, mais sa simple reprise par injection de résines époxidiques et mise en oeuvre d’un ragréage fibré, comme proposé par le maçon dès le 30 septembre 2021. Du chef de la difficulté, les époux [B] ne peuvent pas légitimement opposer l’exception d’inexécution.
En second lieu, les époux [B] soulignent que la société IMMODIAG a également mis en évidence un défaut de respect des cotes relatives à l’altimétrie de la construction. C’est exact, mais M. [D] n’a aucunement imputé cette difficulté au maçon et a estimé au contraire que la démolition devait intervenir “aux dépens de la maîtrise d’oeuvre”. Il ressort du rapport de la société SARETEC FRANCE que la société CP CONSTRUCTIONS a confirmé “avoir implanté la hauteur de l’ouvrage”. Par suite, le défaut d’altimétrie de la dalle basse relève de la seule responsabilité du maître d’oeuvre et ne permet pas aux époux [B] d’opposer à la société SC MACONNERIE l’exception d’inexécution.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner les époux [B], en application de l’article 1103 du code civil, à payer à la société SC MACONNERIE le solde lui restant dû sur sa facture du 22 juillet 2021 sauf à déduire le coût de reprise de la dalle béton par injection de résines époxidiques et mise en oeuvre d’un ragréage fibré qu’elle aurait dû quoiqu’il en soit exposer (150 euros retenu de ce chef).
Par suite, les époux [B] seront condamnés solidairement à payer à la société SC MACONNERIE la somme de 12 854, 18 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 276 du 22 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 (date de la première mise en demeure) jusqu’au parfait paiement.
Après paiement, les époux [B] seront fondés à solliciter le remboursement de cette somme auprès du maître d’oeuvre. En effet, compte tenu de la future démolition, il s’agira d’une dépense exposée par eux en pure perte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société CP CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [B] les frais non compris dans les dépens qu’ils ont été amenés à engager pour faire valoir leurs droits. Par suite, la société CP CONSTRUCTIONS et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à leur verser la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard au sens de cette décision, les époux [B] seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la société SC MACONNERIE. En revanche, ils devront verser à la société SC MACONNERIE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le recours en garantie formé par la société CP CONSTRUCTIONS à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD
Eu égard aux précédents développements, la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société CP CONSTRUCTIONS des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit des époux [B] à l’exception de celles relatives aux préjudices financiers déjà subis, aux frais de déplacement en lien avec le litige, au préjudice de privation de jouissance et au préjudice moral.
Sur le recours en garantie formé par la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société SC MACONNERIE
Les condamnations ci-dessus prononcées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du maître d’oeuvre l’ont été en raison uniquement du défaut d’altimétrie de la dalle basse (et non en raison de la fissuration de cette dalle).
Lors des opérations d’expertise amiable de la société SARETEC FRANCE, la société CP CONSTRUCTIONS a confirmé “avoir implanté la hauteur de l’ouvrage”.
L’arrêt du chantier procède uniquement de la faute du maître d’oeuvre et non d’un manquement du maçon à ses obligations contractuelles.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD sera déboutée de son recours en garantie formé à l’encontre de la société SC MACONNERIE sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société AXA FRANCE IARD sera tenue de payer à la société SC MACONNERIE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 du même code précise : “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
La société CP CONSTRUCTIONS demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de droit “au regard du risque financier que cela ferait peser sur l’avenir de la société CP CONSTRUCTIONS”.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DEBOUTE M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] de toutes leurs demandes dirigées contre M. [P] [N] à titre personnel ;
MET HORS DE CAUSE M. [P] [N] ;
DEBOUTE M. [P] [N] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRONONCE la résolution, à effet du 16 décembre 2025, du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 11 février 2021 entre les époux [B] et la SARL CP CONSTRUCTIONS, ce aux torts du maître d’oeuvre ;
CONDAMNE in solidum la SARL CP CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD (sous déduction de la franchise contractuelle par sinistre la concernant) à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 20 940 euros TTC au titre de la démolition complète des ouvrages réalisés ;
CONSTATE que le dispositif des dernières écritures des époux [B] ne comporte aucune demande tendant à l’indexation de cette somme ;
CONDAMNE la SARL CP CONSTRUCTIONS à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 11 516, 80 euros en réparation de leurs préjudices financiers déjà subis ;
CONDAMNE la SARL CP CONSTRUCTIONS à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 1 702, 47 euros au titre de leurs frais de déplacement en lien avec le litige ;
CONDAMNE la SARL CP CONSTRUCTIONS à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 43 500 euros en réparation de leur préjudice de privation de jouissance, selon décompte arrêté à ce jour ;
CONDAMNE in solidum la SARL CP CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD (sous déduction de la franchise contractuelle par sinistre la concernant) à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 31 940, 14 euros en réparation du préjudice financier lié à l’inévitable revalorisation du coût des travaux de construction identiques futurs ;
CONDAMNE la SARL CP CONSTRUCTIONS à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
DEBOUTE les époux [B] de leur action directe dirigée contre la SA AXA FRANCE IARD concernant la réparation de leurs préjudices financiers déjà subis, leurs frais de déplacement en lien avec le litige, la réparation de leur préjudice de privation de jouissance et la réparation de leur préjudice moral ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle par sinistre de 2 786, 96 euros, laquelle viendra donc en déduction de toutes les sommes mises à sa charge ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] à payer à la SAS SC MACONNERIE la somme de 12 854, 18 euros TTC au titre du solde de sa facture n° 276 du 22 juillet 2021, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2022 jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum la SARL CP CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SARL CP CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD à payer à M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] la somme de 3 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux [B] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SAS SC MACONNERIE ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [B] et Mme [X] [S] épouse [B] à payer à la SAS SC MACONNERIE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SARL CP CONSTRUCTIONS des condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit des époux [B] à l’exception de celles relatives aux préjudices financiers déjà subis, aux frais de déplacement en lien avec le litige, au préjudice de privation de jouissance et au préjudice moral ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de son recours en garantie formé contre la SAS SC MACONNERIE ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS SC MACONNERIE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL CP CONSTRUCTIONS et la SA AXA FRANCE IARD de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société CP CONSTRUCTIONS tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé le seize Décembre deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Mélanie HUDDE
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