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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 22 avr. 2024, n° 24/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTKX
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 22 AVRIL 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Emmanuel QUEMPER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [F] [I] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valentine MOREL,
Assisté de : Loïs DECAESTEKER, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Mars 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 octobre 2021, la BPCE Financement (ci-après- « la BPCE »)a consenti à Madame [F], [I] [L] un crédit n°4247.106.626.1100, reconstituable par fractions, au taux d’intérêt variable selon le montant du crédit utilisé, avec un montant maximum autorisé de 7500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 06 mai 2022, la BPCE, a mis en demeure Madame [F], [I] [L] de régler les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 juin 2022, la BPCE, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [F], [I] [L] de régler la somme totale de 7717,46 euros.
Par acte de commissaire de justice du 02 février 2024, la BPCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection Madame [F], [I] [L] aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 8308,40 euros outre la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2024 à laquelle la BPCE a comparu par ministère d’avocat et maintient l’intégralité des demandes contenues dans son assignation.
Madame [F], [I] [L], citée à son dernier domicile connu selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience.
Le juge des contentieux de la protection a relevé d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence des informations annuelles de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat conformément à l’article L 312-65 du code de la consommation et l’irrégularité de la mention du TAEG sur la FIPEN.
La banque n’a fait aucune observation, sollicitant la retenue de l’affaire.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L 312-65 du code de la consommation “Outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.”
En l’espèce, force est de constater que la BPCE ne justifie pas avoir régulièrement informé Madame [F], [I] [L] trois mois avant l’échéance des conditions de reconduction du contrat.
Conformément aux dispositions de l’article L 341-5 du même code, la BPCE est en conséquence déchue du droit aux intérêts.
de manière surabondante, sur la régularité du TAEG mentionné sur la FIPEN
Le dispositif protecteur entourant la phase pré-contractuelle en matière de crédit à la consommation prévoit que l’établissement prêteur doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles (article L312-12) permettant à ce dernier d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Les mentions devant obligatoirement figurer dans cette fiche sont prévues à l’article R312-2 et notamment, le taux annuel effectif global, qui doit figurer à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Étant précisé que le TAEG peut dépendre soit des conditions de mise à disposition des fonds, générant des intérêts intercalaires, soit de l’évolution du taux débiteur nominal, cette obligation de mentionner les hypothèses utilisées pour le calcul du taux ne concerne pas uniquement les crédits stipulés à taux variable, mais également ceux à taux fixe.
Dans ce cadre, le terme « hypothèse » désigne les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel. Ainsi, et même pour un crédit à taux fixe, tous les éléments chiffrés entrant dans la formule mathématique de l’annexe à l’article R 314-3 (ex-R 313-1) doivent être détaillés (montant du prêt, nombre de mensualités, montant de la mensualité hors assurance, date du paiement de la première mensualité, montant des frais de dossier, modalité de paiement de ces frais, taux de période en résultant).
Par ailleurs, le prêteur doit donner un exemple représentatif faisant apparaître toutes les hypothèses retenues pour calculer le taux, afin de permettre à l’emprunter de se figurer le montant de son engagement et le montant des intérêts qu’il devra acquitter.
L’insuffisance de la fiche d’information pré-contractuelle s’agissant du TAEG est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du Code de la consommation.
Or, la fiche d’information pré-contractuelle remise à Madame [F], [I] [L] ne présente aucun exemple chiffré représentatif du coût de l’opération de crédit mentionnant expressément toutes les données retenues pour calculer ce taux, à savoir le montant du crédit, la date de mise à disposition des fonds, celle du paiement de la première échéance, le nombre et le montant des échéances mais aussi le taux de période et sa durée, n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 312-12 et R. 312-5 du Code de la consommation.
Dès lors, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, la BPCE encourt encore une fois la déchéance du droit aux intérêts et frais divers.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital mis à sa disposition et effectivement utilisé, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, Madame [F], [I] [L] n’est tenue qu’au remboursement de la différence entre les utilisations successives qu’elle a faites, au vu du décompte produit par le prêteur (7566,11 euros) et les remboursements qu’elle a acquittés en exécution du contrat (272 euros), à l’exclusion de toute autre somme, et notamment de frais de toute nature et primes d’assurances.
Après examen de l’historique du compte, Madame [F], [I] [L] reste donc redevable à la BPCE de la somme de 7294,11 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient de limiter le taux légal à son taux simple et d’écarter la majoration de 5 points prévues à l’article L 313-3 du Code monétaire et financier, l’application d’une telle majoration rendant inefficace la sanction encourue par le prêteur qui se verrait octroyer des intérêts proches voire supérieurs au taux d’intérêts pour des crédits à taux fixe.
Sur les demandes accessoires
Madame [F], [I] [L], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F], [I] [L], partie perdante à verser la somme de 350 euros à la BPCE au titre des frais exposés par le demandeur et non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit renouvelable n°4247.106.626.1100
CONDAMNE Madame [F], [I] [L] à payer à la BPCE Financement la somme de 7294,11 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 juin 2022 ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [F], [I] [L] à payer à la BPCE la somme de 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F], [I] [L] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le22 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valentine Morel, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Nicolas Brunet, greffier placé présente lors de sa mise à disposition.
Le greffierLa vice-présidente, juge des contentieux de la protection
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