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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE6B
N° minute : 26/00019
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. LOGIDIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean François BOGUE avocat au barreau de l’Ain, substitué par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [W] [K]
née le 26 Décembre 1983 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
non comparante, ni représentée aux audiences des 06 novembre 2025 et 04 décembre 2025 mais comparante à l’audience du 02 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Décembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
copies délivrées le 22 JANVIER 2026 à :
S.A. LOGIDIA
Madame [W] [K]
RAPPEL DES FAITS
La société LOGIDIA a donné à bail à Mme [W] [K] un logement avec garage situé au [Adresse 3] [Localité 2] par contrat du 12 février 2024, pour un loyer mensuel de 471.99 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIDIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 mars 2025 ; puis elle a fait assigner Mme [W] [K] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et la condamnation de celle-ci au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 2 octobre 2025, il a été donné lecture du diagnostic social et financier. Il est précisé que Mme [K] était suivie pour un accompagnement budgétaire ; qu’elle avait ouvert un Food Truck mais qu’elle a dû arrêter cette activité seulement quelques mois après l’ouverture, faute de rentabilité. Il est ajouté que de surcroît Mme [K] a des problèmes de santé qui compliquent la situation. Il est indiqué qu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours et qu’un effacement des dettes sera prononcé. Il est enfin précisé que Mme [K] souhaite rester dans son logement, qu’elle a repris le paiement du loyer courant depuis mai 2025 et travaille depuis le 7 juillet 2025 dans la restauration rapide.
La société LOGIDIA maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Elle demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation
— d’ordonner l’expulsion de Mme [W] [K], ainsi que tous occupants de son chef,
— de condamner Mme [W] [K] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [W] [K] à lui payer la somme de 1695,47 €, somme arrêtée au 20 août 2025 au titre de l’arriéré locatif, outre la somme de 350 € pour résistance abusive et la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
La société LOGIDIA ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement compte tenu de la reprise du paiement des loyers.
Mme [K] sollicite la suspension de la clause résolutoire avec l’octroi de délais de paiement.
Elle expose que la dette est comprise dans la procédure de liquidation judicaire en cours et qui devrait être clôturée courant décembre.
L’affaire a été renvoyée pour qu’il soit conclu par le bailleur sur la recevabilité de la demande, le cas échéant mise en cause du liquidateur judiciaire à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle seul le bailleur était représenté, le juge des contentieux de la protection a soulevé l’irrecevabilité des demandes au motif qu’à la lecture du jugement du 2 juillet 2025, la liquidation judiciaire a été ouverte tant sur les patrimoines professionnels et personnels réunis.
L’affaire a à nouveau été renvoyée pour permettre au demandeur de répondre à ce moyen.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025.
La société LOGIDIA, se référant à ses écritures, a actualisé sa demande de condamnation à la somme de 2 338,83 € et rappelé qu’elle n’était pas opposée à des délais de paiement.
Elle conclut que la dette locative ne peut être considérée comme une dette commerciale, n’ayant pas été avisée de l’excercice d’une activité professionnelle dans les locaux loués. Elle soutient que l’occupation du local en cause se faisait exclusivement à usage d’habitation. Elle en déduit que sa demande est parfaitement recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 681-2 du code de commerce applicable à liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel renvoie aux titres II à IV du code de commerce.
Aux termes de l’articles L 641-3 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L 622-21 du code de commerce sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire.
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L622-22 prévoit que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (Com. 12 janvier 2010, pourvoi n°08-19.645).
En l’espèce le jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en date du 2 juillet 2025 ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée au bénéfice de Mme [W] [K] et prévoit expressément que la procédure est ouverte sur les patrimoines professionnels et personnels réunis en application des dispositions de l’article L 526-22 du code de commerce. Dès lors, il importe peu que la créance soit considérée comme non commerciale par le bailleur, ou que le logement loué soit à usage exclusif d’habitation.
L’assignation ayant été délivrée le 4 juillet 2025, soit postérieurement au jugement d’ouverture, il en résulte que le créancier antérieur à l’ouverture de la procédure ne peut plus agir en paiement et doit déclarer sa créance et se soumettre à la procédure de vérification des créances qui verra le juge commissaire statuer sur la créance déclarée.
Par conséquent, les demandes de la société LOGIDIA doivent être jugées irrecevables.
La société LOGIDIA, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de la société LOGIDIA ;
CONDAMNE la société LOGIDIA aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2026.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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