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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
Affaire :
M. [F] [D]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00125 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU4U
Décision n°
261/2026
Notifié le
à
— [F] [D]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître ALVAREZ, de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [T] [S], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 février 2024
Plaidoirie : 1er décembre 2025
Délibéré : 2 février 2026, prorogé au 20 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] est affilié à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain. Le 22 mars 2022, il a été victime d’un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) le 14 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 9 février 2023, la CPAM, suivant l’avis de son médecin-conseil, lui a notifié la consolidation de son état de santé à la date du 17 février 2023. Le 21 février 2023, la CPAM lui a notifié l’attribution d’une indemnité en capital calculée sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 5%.
Le 16 février 2023, Monsieur [D] a contesté la date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. Lors de sa séance du 28 novembre 2023, la commission a rejeté son recours et a confirmé que l’état de l’assuré devait être considéré comme consolidé au 17 février 2023. En parallèle, l’assuré a également contesté l’attribution du taux d’incapacité permanente de 5 % par un recours en date du 3 mars 2023. La commission médicale de recours amiable a également rejeté sa contestation, confirmant le taux d’incapacité permanente de 5 %.
Par requête adressée le 19 février 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, Monsieur [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester ces deux décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [D] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale avec pour mission de fixer la date de sa consolidation et de déterminer son taux d’incapacité permanente partielle. Il sollicite en outre la condamnation de la CPAM de l’Ain à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens étant laissés à la charge de l’état.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la caisse n’a jamais pris en compte sa pathologie à l’épaule droite, laquelle découle pourtant directement de l’accident du travail survenu le 22 mars 2022. Il critique la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) au motif qu’elle a ignoré ses lésions dorsales ainsi que ses douleurs à l’épaule droite pour l’évaluation de ses séquelles. Il soutient enfin que son état de santé doit être apprécié in concreto, en tenant compte de l’ensemble de sa situation médicale et de l’intégralité des lésions liées à son accident.
La CPAM soutient oralement ses écritures et demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [D] de ses demandes concernant la date de consolidation et subsidiairement, d’ordonner une mesure de consultation médicale. Elle demande le sursis à statuer de la décision d’incapacité permanente partielle.
Au soutien de ses demandes, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil. Elle indique que ce dernier a considéré, au vu du dossier médical de l’assuré, que son état de santé consécutif à son accident du travail du 22 mars 2022 était consolidé à la date du 17 février 2023. Elle s’appuie également sur l’avis de la commission médicale de recours amiable, dont les conclusions sont, selon elle, claires et dénuées d’ambiguïté. La caisse fait valoir que les éléments produits par l’assuré ne sont pas de nature à remettre en cause cette date de consolidation. Elle ajoute que ces éléments démontrent tout au plus que Monsieur [D] a bénéficié de la prise en charge d’une rechute le 18 octobre 2023. Elle précise que ce n’est que le 26 janvier 2023, soit près d’un an après les faits, que le compte rendu du Docteur [V] évoque des douleurs à l’épaule suite à la chute du 22 mars 2022, alors que le certificat médical initial et les certificats de prolongation ne visent que des lésions lombaires. Concernant sa demande de sursis à statuer, la CPAM souligne que la date de consolidation est un élément fondamental et déterminant pour l’évaluation des séquelles et la fixation du taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission. La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Les recours ont été exercés devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la contestation de la date de consolidation des lésions et du taux d’incapacité permanente partielle :
En droit, la consolidation s’entend de la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La guérison s’entend de la disparition totale des conséquences des lésions avec un retour à l’état de santé antérieur.
Par ailleurs, l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [D] soutient que la consolidation de son état de santé est prématurée dans la mesure où il n’a pas été tenu compte des lésions affectant son épaule qu’il impute à son accident du travail.
Or, il sera relevé que les lésions affectant l’épaule n’ont été médicalement constatées que le 22 juillet 2022 soit cinq mois après l’accident. Il n’est pas établi que ces lésions aient fait l’objet d’un certificat médical de nouvelles lésions et qu’elles aient été prises en charge par la caisse à ce titre. Plus généralement, aucun élément médical ne permet de rattacher les lésions de l’épaule à l’accident du travail survenu le 22 mars 2022. Au contraire, il résulte du certificat médical établi par le Docteur [H], médecin-traitant de Monsieur [D] que les arrêts de travail postérieurs au 17 février 2023 trouvent leur origine dans une pathologie qui n’a pas été prise en charge au titre de l’accident du travail.
Monsieur [D] ne démontrant pas qu’à la date du 17 février 2023, son état consécutif à l’accident du travail du 22 mars 2022 continuait d’évoluer ou impliquait la réalisation de soins, il sera débouté de sa contestation relative à la date de consolidation, sans qu’une mesure d’instruction, dont l’objet n’est que de palier sa carence dans l’administration de la preuve, soit ordonnée.
S’agissant du taux d’incapacité, la décision attributive d’une indemnité en capital fait état d’une discrète lombalgie résiduelle.
La lésion affectant l’épaule n’étant pas prise en charge au titre de la législation professionnelle, c’est à juste titre qu’il n’en a pas été tenu compte dans la fixation du taux d’incapacité de Monsieur [D].
Par ailleurs, les doléances de Monsieur [D] s’agissant des conséquences des lésions dorsales ne sont pas imputables à l’accident du travail dont il a été consolidé le 17 février 2023 mais à la rechute de cet accident du 18 octobre 2023.
Le requérant ne rapportant aucun élément médical probant permettant de remettre en cause le taux d’incapacité permanente de 5 % initialement attribué au regard de ses séquelles à la date de consolidation, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes sans qu’une mesure d’instruction, dont l’objet n’est que de palier sa carence dans l’administration de la preuve, soit ordonnée.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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