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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 17 mars 2025, n° 24/02072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/738
N° RG 24/02072 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGZ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DEMANDEUR:
S.A. -CGL – COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Jean-Paul BONNIER,Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 20 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 17 Mars 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Copie certifiée delivrée à :
Le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 01/09/2022 la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a consenti à Monsieur [H] [P] un contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule MERCEDES n° EY 071 SC acquis au prix de 28376,96 euros auprès de la société JEAB LAIN AUTOSPORT. Le prêt était remboursable en 37 mensualités et le montant du crédit portait sur 22701,57 euros..
Monsieur [H] [P] a cessé de remplir ses obligations à compter du 31/12/2022.
Après vaine mise en demeure par LRAR du 14/09/2023 la société SA CGL a résilié le contrat le 04/10/2023.
Par acte de commissaire de justice daté du 24/09/2024, la Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a fait assigner Monsieur [H] [P] d’avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle demande à la juridiction, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal
condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 24684,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,611% à compter du 04/10/2023, date de résiliation du contrat, jusqu’au parfait paiement,
condamner Monsieur [H] [P] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame [Y] [G] aux dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [H] [P] n’a pas comparu (à étude).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
A l’audience la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance et, interrogée par le tribunal sur la recevabilité de l’action du fait de la forclusion, sur la nullité du contrat du fait de l’omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou du déblocage anticipé des fonds, sur le respect des obligations contractuelles en la matière, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
La décision a été mise en délibéré au 17/03/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée,
L’article R 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point,
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé,
La société demanderesse adopte une méthode reconnue d’imputation des paiements consistant à diviser l’intégralité des paiements effectués par le montant de l’échéance,
En l’espèce, le débiteur a honoré ses premières mensualités, et, dès lors, au regard de l’article 1256 du code civil, le premier incident non régularisé doit se fixer à l’échéance du 31/07/2023.
L’action en paiement devait donc être engagée avant le 31/07/2025,
L’action en paiement datant du 24/09/2024, au regard de ces éléments, il conviendra de constater la recevabilité de l’action de la société demanderesse,
Sur la validité du contrat
Sur le déblocage des fonds
L’article L 312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui ci, ni par l’emprunteur au prêteur étant rappelé que ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 314-26,
La méconnaissance des dispositions de l’article L 312-25 est donc sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil laquelle peut être relevée d’office,
Le consommateur ne peut renoncer au bénéfice de ces dispositions d’ordre public. Ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéances ne sont donc de nature à couvrir le non-respect de l’article L 312-25 du code de la consommation,
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été mis à disposition du défendeur dans le respect des dispositions de l’article L 312-25 susvisé,
Il conviendra de constater que le contrat n’est pas entâché de nullité,
Sur la date d’acceptation
En application de l’article L 312-18 du code de la consommation l’offre doit être maintenue pendant un délai minimum de 15 jours à compter de sa remise, l’acceptation pourra intervenir à tout moment pendant ce délai, la date d’acceptation conformément à l’article L 312 dudit code, constituant le point de départ du délai de rétractation de 14 jours prévu à l’article L 312-19 du même code, et du délai de 7 jours à l’expiration duquel un déblocage des fonds peut intervenir conformément à l’article L 312-25 dudit code,
La date d’acceptation est donc un élément déterminant de la formation du contrat, étant rappelé qu’en tout état de cause ces dispositions sont d’ordre public en vertu de l’article L 313-17 du même code, le consommateur ne peut donc pas renoncer à leur application ni l’utilisation des fonds, ni le remboursement d’échéance ne sont de nature à couvrir leur inobservation,
En l’espèce, la case destinée à cet effet porte la date de l’acceptation (01/09/2022) et la signature de l’emprunteur, ainsi, il conviendra de constater que le contrat n’est pas entâché de nullité,
Sur le respect des obligations pré-contractuelles
Sur le devoir d’explication
Le prêteur doit justifier avoir fourni à l’emprunteur les explications exigées par l’article L 312-14 du code de la consommation permettant de déterminer indépendamment des informations de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées de l’article L 312-12 dudit code, si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-14 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la notice d’assurance
La remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance est exigée par l’article L 312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, comme tel est le cas en l’espèce,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la fiche d’informations pré-contractuelles normalisées
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur tout autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement, cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312-2 et suivants du code de la consommation,
En l’espèce, le prêteur justifie avoir effectivement remis une telle fiche d’informations pré-contractuelles normalisées à l’emprunteur,
Des pièces versées au débat, il ressort que les exigences prescrites par l’article L 312-29 du code de la consommation ont été respectées,
Sur la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations,
Celles ci sont fournies par l’emprunteur lui même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, cet arrêté précise en son article 2 que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation,
En l’espèce, des pièces versées au débat, il ressort que le prêteur a vérifié la solvabilité de l’emprunteur, a consulté le FICP avant d’octroyer le crédit et dressé un état du budget de l’emprunteur afin de vérifier si le contrat de crédit proposé était adapté à ses besoins et à sa situation financière,
Sur les sommes dues
Droit aux intérêts contractuels
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt,
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39 peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant dû à la date de la défaillance, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive,
Dès lors, au vu des pièces produites au débat, le montant de la créance de la société demanderesse s’établit comme suit selon décompte :
24684,59 euros
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [H] [P] , à payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 24684,59 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,611% depuis le 04/10/2023 date de résiliation du contrat, jusqu’à parfait paiement,
Enfin, tenant la nature de l’espèce, la capitalisation des intérêts sera ordonnée (art. 1343-2 du code civile – règle de l’anatocisme)
Sur les autres demandes
— Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
— Le défendeur, qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance,
POUR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT,
DECLARE l’action engagée par la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) recevable au regard des dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation,
CONSTATE que la résiliation du contrat a été valablement prononcée le 04/10/2023, pour défaillance de l’emprunteur,
CONSTATE le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la Société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL),
CONDAMNE Monsieur [H] [P] , à payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 24684,59 euros et les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,611% depuis le 04/10/2023 date de résiliation du contrat, jusqu’à parfait paiement
ORDONNE la capitalisation des intérêts (art. 1343-2 du code civil– règle de l’anatocisme),
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS ET A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE JUGE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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