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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
Affaire :
M., [D], [C]
contre :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00455 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDXV
Décision n°
154/2026
Notifié le
à
— M., [D], [C]
— PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme Caroline FAURITE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Catherine MARTIN-SISTERON,
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [C],
[Adresse 1],
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN
Service Aide sociale et contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 04 juillet 2025
Plaidoirie : 28 janvier 2026
Délibéré : 23 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 4 juillet 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur, [D], [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 6 mai 2025 par le président du conseil départemental de l’Ain qui, saisi d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 1er juillet 2024, l’a maintenue et a rejeté sa demande portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité et lui a attribué un carte mobilité inclusion mention priorité valable du 6 mai 2025 au 31 mai 2030. Le recours a été enregistré sous le numéro 25/00455.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2025, le président du tribunal administratif de Lyon s’est déclaré incompétent pour se prononcer sur la requête dont la juridiction avait été saisie le 8 juillet 2025 et dirigée contre la décision rendue le 6 mai 2025 par le président du conseil départemental de l’Ain qui, saisi d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 1er juillet 2024, l’a maintenue et a rejeté sa demande portant sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Le dossier de la procédure a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 29 juillet 2025. L’instance a été enregistrée sous le n° 25/00574.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur, [D], [C] demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Au soutien de cette demande, il explique que son état psychique a des conséquences importantes sur sa vie quotidienne et sur son autonomie. Il fait valoir que cette carte mobilité inclusion mention invalidité est cohérente avec sa restriction durable de son autonomie et de ses déplacements.
Le président du conseil départemental de l’Ain ne comparaît pas. Aux termes des conclusions transmises le 7 aout 2025 au greffe de la juridiction, il demande de rejeter la demande de Monsieur, [D], [C] et de confirmer sa décision rendue le 06 mai 2025. Au soutien de ces demandes, il explique que l’intéressé présente des difficultés dans la communication et les relations à autrui mais que son autonomie est conservée dans les activités de la vie quotidienne. Il en conclu que son taux d’incapacité est inférieur à 80% et ne permet pas l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur, [V], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Monsieur, [D], [C] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• De dire si le taux est au moins égal à 80 % et dans la positive, de donner un avis sur la durée d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros 25/00455 et 25/00574 ayant le même objet, il sera procédé à leur jonction.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité :
Il résulte de l’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles énonce que la carte «mobilité inclusion » portant la mention «invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 3 et prévoit que la mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, le médecin consultant a indiqué que les troubles psychologiques présentés par Monsieur, [D], [C] justifiait un taux d’incapacité atteignant 80 % en application du guide barème.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressé et du rapport du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 6 mai 2025, Monsieur, [D], [C] présentait un taux d’incapacité permanente d’au moins de 80 %
En conséquence, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité lui sera alloué à compter de cette date et pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, le président du conseil départemental de l’Ain sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 25/00455 et 25/00574 sous le numéro 25/00455,
DIT qu’à la date du 06 mai 2025, Monsieur, [D], [C] présentait un taux d’incapacité permanente d’au moins de 80 %
DIT que Monsieur, [D], [C] a droit à la carte mobilité inclusion mention invalidité pour une durée de cinq ans à partir du 06 mai 2025,
CONDAMNE le président du conseil départemental de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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