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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VU3D
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 11 BIS RUE GUERIN – 94220 CHARENTON-LE-PONT C/ [Z] [J], [E] [X] épouse [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU 11 BIS RUE GUERIN – 94220 CHARENTON-LE-PONT, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA VAL-DE-MARNE, SAS enregistrée au RCS de CRETEIL sous le n° 969 200 799, dont le siège social est sis 259 avenue du Général Leclerc – 94700 MAISONS AFORT
représentée par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
DEFENDERESSES
Madame [Z] [J] née le 24 Août 1944 à PARIS 12ème (75), demeurant 8 rue Guerin – 94220 CHARENTON LE PONT
Madame [E] [X] épouse [K] née le 14 Novembre 1980 à PARIS 12ème (75), demeurant 45 rue Peyrolières – 31000 TOULOUSE
non représentées
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Prorogé au 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 11 bis, rue Guérin à CHARENTON LE PONT (94220), représenté par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE MARNE (le SDC) les 31décembre 2024 et 6 janvier 2025 respectivement à Mme [E] [X] épouse [K], en sa qualité d’usufruitière, et Mme [Z] [J], en sa qualité de nu-propriétaire, du lot n°3 du bâtiment A, afin que leur soit délivrée injonction sous astreinte solidaire de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de faire procéder aux travaux de plomberie préconisés par le rapport de l’entreprise JS PLOMBERIE du 7 octobre 2024 et d’en justifier, et à défaut, d’être autorisé à pénétrer dans les lieux pour procéder lui-même aux travaux aux frais des défenderesses, outre leur condamnation solidaire à payer les sommes provisionnelles de 275 € au titre des frais de recherche de fuite et de 2 000 euros à dommages et intérêts, ainsi que ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, soutenue à l’audience du 24 juin 2025 ;
En l’absence de comparution ou de constitution des défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Au cas présent, il ressort des pièces versées au débat et spécialement du rapport de l’entreprise JS PLOMBERIE du 7 octobre 2024 et des mises en demeure restées vaines adressées par le SDC qu’une fuite d’eau perdure depuis l’appartement des défenderesses, au préjudice des autres copropriétaires en ce qu’elle atteint les parties communes et de l’appartement privatif du dessous.
En conséquence, une injonction sera délivrée dans les termes fixés au présent dispositif.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’allouer des dommages et intérêts à titre provisionnel, observation faite, d’abord, que la recherche de fuite est intervenue dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires, ensuite, que l’existence d’un préjudice distinct relevant d’une résistance abusive est insuffisamment caractérisé.
Les défenderesses, parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la présente procédure de référé et, considération prise de l’équité, à payer la somme de 1 000 € au SDC.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons à Mme [E] [X] épouse [K] et Mme [Z] [J], de faire procéder par une entreprise qualifiée aux travaux de plomberie préconisés par le rapport de l’entreprise JS PLOMBERIE du 7 octobre 2024 dans le lot n°3 du bâtiment A de l’immeuble situé 11 bis, rue Guérin à CHARENTON LE PONT (94220), dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et d’en justifier auprès du cabinet FONCIA VAL DE MARNE es qualité ;
Assortissons la présente injonction d’une astreinte solidaire provisoire de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, pendant une période de trois mois ;
Disons qu’à défaut, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, 11 bis, rue Guérin à CHARENTON-LE-PONT (94220), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA VAL DE MARNE, sera autorisé à pénétrer dans l’appartement de Mme [E] [X] épouse [K] et de Mme [Z] [J], à se faire assister d’un commissaire de justice, ainsi que d’un plombier et d’un serrurier de son choix, avec l’assistance de la force publique si besoin est, pour faire procéder aux frais des défenderesses aux travaux par une entreprise qualifiée ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Mme [E] [X] épouse [K] et Mme [Z] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, 11 bis, rue Guérin à CHARENTON-LE-PONT (94220), représenté par son syndic, le cabinet FONCIA VAL DE MARNE, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Mme [E] [X] épouse [K] et Mme [Z] [J] aux dépens de l’instance en référé ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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