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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 févr. 2025, n° 22/01589 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 17]
— --------
[Adresse 20]
[Localité 10]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Février 2025
minute n°
N° RG 22/01589 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LOU2
— ------------
[S], [B], [O], [C] [G]
C/
[I] [W] épouse [G]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
— Me Pauline BRIFFAUD
— Me Gwenaela [Localité 19]
CCC
— [21], point rencontre
Le
+ extrait exécutoire à la [13] [1]
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 novembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025
ENTRE :
[S], [B], [O], [C] [G]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 17] (44)
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/016424 du 14/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Comparant et plaidant par Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES – 270
ET :
[I] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – 213
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 1er avril 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 05 septembre 2022 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de monsieur [S], [B], [O], [C] [G]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 17] ([Localité 16]-Atlantique)
et de madame [I] [W]
née le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 18] (Turquie)
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 15] ([Localité 16]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 1er avril 2022 ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, monsieur [S] [G] et madame [I] [W], sur l’enfant [Z] [G] – - [W], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 17] ([Localité 16]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père. s’exercera à l’UDAF de [Localité 16]-Atlantique, [Adresse 14], à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre deux fois par mois, avec autorisation de sortie (sauf meilleur accord entre les parties), et ce, pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable une fois pour une durée de 6 mois ;
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence les mercredis de 9 à 12 heures et vendredis de 13 à 16 heures au [XXXXXXXX02] ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [S] [G] d’avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter la signification du présent jugement ou s’il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans un juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
DIT que l'[22] établira un rapport à l’issue de sa mission ou en cas de difficultés dans l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public et qu’en cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales avant la fin de ces périodes pour qu’il soit de nouveau statué sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de monsieur [S] [G] au vu de l’évolution de la situation familiale et de la relation père/fille ;
FIXE, à compter du présent jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 160 euros (CENT SOIXANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [S] [G] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [I] [W] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [I] [W] ;
RAPPELE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [S] [G]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] directement entre les mains du parent créancier (madame [I] [W]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (madame [I] [W]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [S] [G]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…) engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
DÉBOUTE monsieur [S] [G] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 février 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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