Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE,
[Localité 1]
N° RG 25/05062 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVU
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M., [V], [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Créancier
Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
M., [V], [B],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 3]
Débiteur
Représenté par Me Cindy MALOLEPSY, avocat au barreau de LILLE
Société, [2]
SERVICE CLIENT,
[Adresse 5],
[Localité 4]
Société, [3], [4],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 5]
Société, [5]
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT,
[Adresse 8],
[Localité 6]
Société, [6]
SERVICE SURENDETTEMENT,
[Adresse 9],
[Localité 7]
Etablissement CAF DU NORD,
[Adresse 10],
[Adresse 11],
[Localité 8]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 07 octobre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogée au 13 janvier 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 22 janvier 2025, M., [V], [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 29 janvier 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 26 mars 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé expédié le 3 avril 2025, la société anonyme d’habitation à loyer modéré, [1] a formé une recours aux motifs que, depuis la décision de recevabilité, M., [B] n’a formé aucun paiement.
Le 14 avril 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 7 octobre 2025.
Parallèlement, M, [B] a saisi le 23 juillet 2025 le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement d’une demande de suspension de la mesure d’expulsion du logement situé à, [Localité 9], appartement, [Adresse 12] à, [Localité 10], engagée à son encontre par la société, [1].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 7 octobre 2025.
A cette audience, les deux procédures ont été jointes sous le numéro de répertoire général unique 25/5062.
La société, [1], représentée par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience demande :
— l’irrecevabilité de la demande de surendettement de M., [B] pour mauvaise foi et la déchéance de M., [B] du bénéfice de la procédure de surendettement
— le rejet de toutes les demandes de M., [B]
— la condamnation de M., [B] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code d eprocéudre civiel
— la condamnation de M., [B] aux dépens.
La société fait valoir que M., [B] est de mauvaise foi en ce qu’il a effectué de fausses déclarations en indiquant qu’il était célibataire et sans enfant à charge alors qu’il a une concubine avec qui il a un enfant et qui attend un second enfant. La société, [1] soutient encore que la concubine de M., [B] est gestionnaire de recouvrement et a des revenus de l’ordre de 1500 euros et que M., [B] a perçu en interim la somme de 2000 euros, que M., [B] ne justifie pas avoir d’autres enfants. La socité, [1] estime que M., [B] a effectué une fausse déclaration auprès de la commission. La société, [1] fait en outre valoir que M., [B] a aggravé son passif en ne réglant pas l’indemnité d’occupation due malgré de multiples engagements, malgré une rémunération du couple en mai et juin de près de 3500 euros et relève que le recours Dalo a été rejeté en raison du défaut de paiement.
M, [B], représenté par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier, demande :
— la suspension de la mesure d’expulsion
— le déboutement des demandes adverses
— le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
— la condamnation de, [1] aux dépens
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
M., [B] fait valoir qu’il n’a effectué aucune fausse déclaration, qu’il était célibataire lors du dépôt du dossier, que sa concubine actuelle n’a intégré le logement que le 1er mars 2025 avec leur petite fille, soit après le dépôt du dossier.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir d’argumentations qu’ils auraient préalablement adressées par lettres recommandées avec avis de réception au débiteur dans les conditions prévues à l’article R.713-4 dernier alinéa du code de la consommaiton.
Comme il y avait été autorisé, M., [B] a produit en cours de délibéré un document qu’il estime être un justificatif du paiement de son loyer.
Il a également produit le jugement du juge de l’exécution du 5 décembre 2025.
Le délibéré initialement fixé au 25 novembre 2025 a été prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le jugement du juge de l’exécution non sollicité ne sera pas examiné par la juridiction.
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société, [1] a expédié son recours le 3 avril 2025 contre les mesures imposées qui lui avient été notifiées le 2 avril 2025, soit dans les formes et délais prévus par la loi.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur la bonne foi et la demande de déchéance de la procédure de surendettement :
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
L’article L. 761-1 du code de la consommation énonce que :“Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.”
En l’espèce, lors du dépôt de sa demande, M., [B] s’est déclaré célibataire et sans enfants à charge il a produit aux débats des justificatifs de sa situation, à savoir les actes de naissance de ses 8 enfants dont, [W], [B] née de sa relation avec Mme, [G] le 5 juin 2024. Au terme de l’acte de naissance de cette enfant, M., [B] et Mme, [G] sont domicilés tous deux dans le logement de M., [B], loué auprès de, [1]. Ce constat contredit l’allégation de M., [B] selon laquelle sa concubine est venue vivre à son domicile en mars 2025.
Néanmoins, les attestations de paiement de la Caisse d’allocations familiales remises par M., [B] à la commission ne font pas état d’un concubinage entre octobre et décembre 2024. Par ailleurs, il s’évince de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales remise à l’audience que le concubinage avec Mme, [G] a effectivement commencé en mars 2025.
Enfin, si la société, [1] évoque une requête faite au juge de l’exécution dans laquelle Mme, [G] se présenterait comme concubine, la société ne la produit pas. Ladite requête ne figure d’ailleurs par sur le bordereau de pièces de la société, [1]. Ainsi, n’est pas démontrée une fausse déclaration concernant un concubinage lors du dépôt de la demande de surendettement en janvier 2025.
M., [B] ne justifie pas avoir averti la commission de surendettement de son changement de situation familiale avant le 26 mars 2025, date des mesures imposées. Toutefois, il ne résulte pas des pièces aux débats qu’avant cette date la situation financière de M., [B] s’était améliorée, compte tenu de sa situation familiale nouvelle, au point de dégager une capacité de remboursement puisque les emplois trouvés par M., [B] et sa concubine l’ont été postérieurement à l’émission du recours.
Ainsi, aucune cause de déchéance n’est établie.
Concernant l’aggravation de l’endettement de M., [B], la société, [1] reproche à M., [B] de n’avoir effectué aucun paiement en juin et juillet 2025 alors que M., [B] et sa concubine avaient perçus sur la période un revenu de plus de 3500 euros.
La comparaison des décomptes de la société, [1] et d’une attestation de virement du 31 juillet 2025 démontre que M., [B] n’a pas payé le loyer de juin 2025 mais a versé la somme de 450 euros par virement le 31 juillet 2025 (inscrit au décompte le 1er août 2025) et un paiement de 381 euros inscrit au décompte le 4 août 2025. M, [B] a ainsi payé les loyers de juin et juillet 2025, quand bien même le loyer de juin 2025 a été acquitté avec retard. En outre, il est justifié du paiement du loyer de septembre 2025 par virement du 6 octobre 2025. Il est rappelé qu’en raison de la décision de recevabilité, il est imposé au débiteur de ne pas payer ses dettes antérieures et de reprendre le paiement de ses charges courantes.
Il ne s’évince pas de ce retard de paiement une volonté délibérée de M, [B] d’aggraver son endettement ni de se soustraire à ses obligations.
La mauvaise foi de M., [B] n’est donc pas établie au vu des pièces aux débats.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, le montant du passif s’élève à 22202,05 euros selon le tableau des créances actualisées par la commission de surendettement des particuliers, étant relevé que la dette de loyers ne peut être arrêtée en l’absence d’un décompte incluant l’intégralité du mois de septembre 2025.
Il ressort des pièces remises à la commission de surendettement, de l’état descriptif de sa situation et des pièces produites par M., [B] lequel a huit enfants à charge dont 7 qu’il reçoit en droit de visite que ses ressources mensuelles s’élèvent selon la commission à la somme de 1376 euros lorsqu’il n’a pas de misison d’interim et il ne résulte d’aucun élément aux débats que ses missions ont perduré au-delà du mois de juin 2025. Par ailleurs, l’évaluation de la commission tient compte d’une aide au logement qui n’est pas maintenue au vu des pièecs aux débats. La somme de 254 euros doit donc être déduite. Il convient également d’ajouter la somme de 98,30 euros correspondant à la moitié de l’allocation Paje perçue avec sa concubine. Le total des ressources doit être fixé à la somme de 1220,30 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M., [B], lequel a un enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 130,83 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les ressources réelles de M., [B] doivent être augmentées d’une contribution aux charges de sa concubine, laquelle a perçu un salaire de 1498 euros nets dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. A cette somme s’ajoute, la moitié de la prestation paje soit 98,30 euros. Le total des ressources de la concubine de M., [B] s’élève donc à 1596,30 euros.
Dès lors que la concubine de M., [B] perçoit 56,67 % des ressources du couple, les ressources de M., [B] seront augmentées d’une contribution aux charges de 1467,55 euros.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Les charges du couple peuvent être ainsi fixées :
— loyer : 452,95 euros
— forfait surendettement pour trois : 1074 euros
— forfait habitation : 207 euros
— forfait chauffage : 211 euros
— forfait droit de visite : 644,70 euros
soit un total de 2589,65 euros
M., [B] dispose donc de ressources évaluées à 2687,85 euros pour des charges fixées à 2589,75 euros. Au vu des éléments aux débats, il dispose donc d’une capacité de remboursement réelle égale à 98,20 euros.
M., [B] ne dispose par ailleurs pas d’un actif disponible lui permettant de faire face à ses dettes exigibles. Il est donc en situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, M., [B] a au jour de l’audience une petite capacité de remboursement. Toutefois, cette capacité sera nulle en l’absence d’amélioration significative de la situation financière du couple lors de la naissance de leur second enfant. En outre, le contrat de travail de la concubine de M., [B] n’a été conclu que jusqu’au 1er octobre 2025 et il n’est pas justifié de sa reconduction ou non reconduction. En outre M., [B] travaille en interim.
S’il n’est pas acquis que les ressources du couple sont pérennes, M., [B] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de surendettement.
Il est relevé que M, [B], âgé de 32 ans, a pu exercer des missions de travail temporaire, sa concubine a accédé à un contrat de travail à durée déterminée en tant que chargée de relations clients.
Il n’est donc pas acquis que M., [B], âgé de 32 ans, ne peut retrouver un emploi de manière pérenne, à court ou moyen terme de nature, ou voir ses ressoures augmentées en fonction de la contribution aux charges de sa concubine si elle accède à un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Ces circonstances sont de nature à permettre d’améliorer la situation financière du débiteur au regard de ses charges réelles et de famille.
En conséquence, la situation de M., [B] n’est pas irrémédiablement compromise et il convient en conséquence, de retourner le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Nord, en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
Sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion :
L’article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
L’article L. 722-9 du même code énonce que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, le commandement de quitter les lieux signifié le 21 avril 2023 laisse un délai de deux mois à M., [B] pour libérer le logement, délai désormais expiré. Le concours de la force publique a été accordé le 23 juillet 2025 puissuspendu le 28 juillet 2025 suivant.
Il résulte des motifs précédents que la mauvaise foi de M., [B] n’est pas établie.
M, [B] vit dans le logement avec sa concubine et leur jeune enfant de 18 mois et un second enfant est à naître. Les ressources du couple fluctuent et des retards de paiement sont intervenus mais les termes de l’indemnité d’occupation sont acquittés depuis la décision de recevabilité.
L’instabilité actuelle de la situation financière de M., [B] et sa situation familiale ne lui permettent pas de trouver un autre logement de manière aisée. Il justifie bénéficier d’un accompagnement social pour tenter de trouver une solution de relogement.
Au vu de la situation de M., [B] sus-décrite, il y a lieu de faire droit à sa demande de suspension de la mesure d’expulsion.
Sur les mesures accessoires :
Les dépens exposés par chacune des parties seront laissées à leurs charges et au Trésor public.
L’équité commande de dire n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instabilité des ressources de M., [B] et les justificatifs remis à l’audience en ce qu’ils datent au plus tard de juillet 2025 ne permettent pas de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la contestation de la société, [1] ;
CONSTATE que la situation de M., [V], [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M., [V], [B] à la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
ORDONNE la jonction de la procédure avec le numéro RG 25/8223 ;
ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion du logement situé à, [Localité 10] appartement, [Adresse 12], engagée à l’encontre de M., [V], [B] par la société, [1] ;
Dit que cette suspension est acquise, dans la limite de deux ans, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
DEBOUTE M., [V], [B] de sa demande d’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont chacune exposés et pour le surplus à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé à, [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
Le Greffier, Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Atlantique ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Turquie ·
- Etat civil
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapatrié ·
- Notification ·
- Territoire national ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Appel ·
- Suspensif
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Contrôle technique ·
- Charges ·
- Belgique ·
- Partie ·
- Spécialité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Pièces ·
- Communiqué ·
- Juge ·
- Dépôt ·
- Immeuble
- Assurances ·
- Assistance ·
- Rapatriement ·
- Ambulance ·
- Vol ·
- Médecin ·
- Chili ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Remboursement ·
- Résolution ·
- Endettement ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parking ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Référé
- Référé ·
- Immeuble ·
- Pont ·
- Épouse ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Entreprise
- Europe ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Pourvoi ·
- Référé ·
- Livraison ·
- Liquidation ·
- Maître d'ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Capacité juridique ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Centre médical ·
- Ouverture ·
- Immeuble ·
- Système ·
- Automatique ·
- Platine ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Accès
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Contrôle ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.