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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 févr. 2026, n° 25/01938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. WILSON PASTEUR c/ S.A.S. TRANSPORTS SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 FEVRIER 2026
N° RG 25/01938 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25GI
N° de minute :
S.C.I. WILSON PASTEUR
c/
S.A.S. TRANSPORTS SERVICES,
DEMANDERESSE
S.C.I. WILSON PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 358
DEFENDERESSES
S.A.S. TRANSPORTS SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2022, la SCI WILSON PASTEUR a donné à bail à la SAS TRANSPORTS SERVICES un local commercial et une place de parking situés [Adresse 1] à LEVALLOIS PERRET (92300), pour une durée de neuf années, à compter du 20 juin 2022, et moyennant un loyer annuel hors place de parking de 24.900 euros hors charges et hors taxes, payable mensuellement et d’avance, et un loyer annuel par unité de stationnement en sous-sol de 960 euros hors taxes, charges incluses.
Par acte du 22 mai 2025, la SCI WILSON PASTEUR a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 6.645,88 euros au titre de l’arriéré locatif.
Arguant que la SAS TRANSPORTS SERVICES n’aurait pas régularisé les causes du commandement dans le délai imparti, la SCI WILSON PASTEUR a, par acte du 31 juillet 2025, assigné la SAS TRANSPORTS SERVICES et la SAS LIXXBAIL devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 2], Ordonner l’expulsion de la SAS TRANSPORTS SERVICES des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,Condamner la SAS TRANSPORTS SERVICES au paiement de la somme provisionnelle de 13.291,76 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus au 22 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 incluse),Condamner la SAS TRANSPORTS SERVICES au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges locatives, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la SAS TRANSPORTS SERVICES à payer une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SAS TRANSPORTS SERVICES aux dépens.
Lors de l’audience du 7 janvier 2026, la SCI WILSON PASTEUR, représentée par son conseil, confirme les termes de sa demande initiale.
En défense, régulièrement assignées à personnes morales, la SAS TRANSPORTS SERVICES et la SAS LIXXBAIL n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution des défenderesses
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défenderesses non comparantes ayant été régulièrement assignées, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges.
Il est constant que la SCI WILSON PASTEUR a fait signifier à la SAS TRANSPORTS SERVICES un commandement d’avoir à payer la somme de 6.645,88 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 22 mai 2025.
La SAS TRANSPORTS SERVICES n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 22 mai 2025, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 juin 2025 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la SAS TRANSPORTS SERVICES est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 22 juin 2025, ce qui constitue pour la SCI WILSON PASTEUR un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse.
Le maintien dans les lieux de la SAS TRANSPORTS SERVICES causant un préjudice à la SCI WILSON PASTEUR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte du décompte annexé au commandement de payer du 22 mai 2025 et du relevé de compte pour la période de février 2023 à juillet 2025 que la somme provisionnelle de 13.291,76 euros sollicitée au titre des loyers et charges dus au 17 juillet 2025 se décompose comme suit :
les loyers et charges des mois de février 2023 à juillet 2025,la somme de 96 euros du 1er avril 2025 au titre du « Parking 2 »,la somme de 96 euros du 1er mai 2025 au titre du « Parking 2 »,la somme de 96 euros du 1er juin 2025 au titre du « Parking 2 »,la somme de 96 euros du 1er juillet 2025 au titre du « Parking 2 ».
Or il convient de soustraire de la provision sollicitée ces quatre dernières sommes au titre du « Parking 2 », aucune pièce n’étant produite de nature à en justifier le quantum, a fortiori avec l’évidence requise en référé, le bail en date du 31 mai 2022 ne portant que sur un local commercial et une seule place de parking en sous-sol.
Dès lors, seule la somme de 12.907,76 euros apparaît non sérieusement contestable, et il convient de condamner, à titre provisionnel, la SAS TRANSPORTS SERVICES au paiement de cette somme au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2025 (échéance de juillet 2025 incluse).
La SAS TRANSPORTS SERVICES sera, en outre, condamnée au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes, à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SAS TRANSPORTS SERVICES.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SAS TRANSPORTS SERVICES à verser à la SCI WILSON PASTEUR la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 22 juin 2025 à minuit ;
CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS SERVICES à quitter les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 2] désignés dans le bail du 31 mai 2022 ;
AUTORISONS, à défaut pour la SAS TRANSPORTS SERVICES d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes ;
CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS SERVICES à payer à la SCI WILSON PASTEUR la somme de 12.907,76 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 17 juillet 2025 (échéance du mois de juillet 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS SERVICES à payer à la SCI WILSON PASTEUR, à compter du 1er août 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de la SCI WILSON PASTEUR ;
CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS SERVICES aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS la SAS TRANSPORTS SERVICES à payer à la SCI WILSON PASTEUR la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
FAIT À [Localité 3], le 24 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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