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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 nov. 2024, n° 23/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 13]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 12]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/00041 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ICRM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 novembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
INDIVISION [I]/[W],
représentée par :
Monsieur [U] [W] né le 18/01/1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
Monsieur [V] [I] né le 16/03/1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Madame [A] [I] née le 29/04/1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] – [Localité 9]
Madame [T] [W] née le 26/08/1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1] – [Localité 8]
représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [J] [L]
né le 09 Janvier 1963 à [Localité 11] (NORD),
demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [L],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représentée par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
Monsieur [K] [H],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
représenté par Maître Alban PIERRE de la SCP SCP KETTERLIN-KELLER ET PIERRE, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 24
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Nathalie LEMAIRE : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Septembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] et Mme [S] [L] sont locataires d’un appartement [Adresse 3] [Localité 7] selon contrat de location qu’ils ont signé le 16 août 2019.
Suivant engagement signé le même jour, M. [J] [L] s’est porté caution solidaire des obligations locatives de M. [K] [H] et Mme [S] [L].
Des loyers étant demeurés impayés, l’indivision [I] [W] représentée par M. [V] [I], Mme [A] [I], M. [U] [W] et Mme [T] [W], a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 juillet 2022.
Par exploit du 7 novembre 2022, l’indivision [I] [W] représentée par M. [V] [I], Mme [A] [I], M. [U] [W] et Mme [T] [W] ont fait assigner M. [K] [H], Mme [S] [L] et M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion et leur condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d’occupation.
L’affaire fixée à l’audience du 7 mars 2023 a été renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre à Me [D] de justifier de la communication de ses pièces puis ensuite pour les conclusions de Me Pierre.
En dernier lieu l’affaire a été plaidée le 6 septembre 2024.
A l’audience, l’indivision [I] [W] représentée par M. [V] [I], Mme [A] [I], M. [U] [W] et Mme [T] [W], régulièrement représentés, reprennent oralement le bénéfice de leurs conclusions récapitulatives du 3 mai 2024 et demandent au juge de :
— de constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail pour le logement ainsi que l’abri de jardin et les 3 places de parking;
— d’ordonner l’expulsion de M. [K] [H] et Mme [S] [L] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100€ par jour de retard à défaut de libération des lieux à compter de la signification du jugement,
— de condamner M. [K] [H] et Mme [S] [L] et M. [J] [L] solidairement au paiement de la somme de 29700€ selon décompte arrêté au 30 avril 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— de condamner M. [K] [H] et Mme [S] [L] et M. [J] [L] solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation, de 1350€ outre les intérêts au taux légal à compter du jugement;
— condamner M. [K] [H] et Mme [S] [L] et M. [J] [L] solidairement à leur payer 2000€ à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamner M. [K] [H] et Mme [S] [L] et M. [J] [L] solidairement aux dépens en ce compris le cout du commandement de payer, de la dénonce et de l’assignation outre les frais de la première procédure qui avait été stoppée (470,31€) ainsi qu’à leur payer une somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile;
le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les demandeurs font valoir qu’il s’agit de la seconde procédure puisqu’à réception d’un premier commandement de payer en 2021 M. [K] [H] et Mme [S] [L] s’étaient acquittés des arriérés locatifs.
En réponse à l’exception soulevée concernant le défaut de capacité juridique de l’indivision, ils objectent que le nom de chaque indivisaire a été précisé sur l’assignation qui n’encourt aucune nullité.
Ils relèvent que la dette n’a cessé d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer et qu’en réalité aucun loyer n’est plus payé.
Ils s’opposent donc à l’octroi de tous délais de paiement.
Ils considèrent que les locataires sont de mauvaise foi et que leur carence est à l’origine d’un préjudice certain.
M. [K] [H] et Mme [S] [L] régulièrement représentés, reprennent oralement le bénéfice de leurs conclusions du 31 janvier 2024 et demandent au juge :
— déclarer irrecevable l’indivision en son action à défaut de capacité juridique,
— en conséquence la débouter,
— infiniment subsidiairement, leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour apurer la dette locative et ne pas accorder l’exécution provisoire de la décision de résiliation et d’évacuation des lieux,
— en tout état de cause condamner les demandeurs au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [H] et Mme [S] [L] relèvent que l’assignation a été délivrée au nom de l’indivision laquelle n’a aucune capacité juridique.
Sur le fond, ils considèrent qu’ils sont logés dans de mauvaises conditions, le logement souffrant d’infiltrations récurrentes et de problèmes d’humidité ajoutant qu’ils ont vainement tenté de faire intervenir leur bailleur.
Ils expliquent avoir proposé un plan d’apurement en sollicitant que des travaux soient effectués, en vain.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’exploit à étude, M. [J] [L] n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 12 du code de procédure civile rappelle que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, M. [K] [H] et Mme [S] [L] soutiennent que l’assignation est irrecevable puisque délivrée au nom de l’indivision [I] [W] laquelle est dépourvue de capacité juridique.
Les demandeurs rétorquent qu’ils justifient de la situation d’indivision, que les noms des personnes physiques indivisaires ont été cités et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de nullité sans texte et sans démonstration d’un grief.
L’article 117 du code de procédure civile prévoit que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Cette exception de nullité peut être proposée en tout état de cause.
Il est de principe que l’indivision n’a pas la capacité juridique et qu’en conséquence, est nulle pour irrégularité de fond l’assignation délivrée au nom d’une indivision, sans que ne soit exigée la démonstration d’un grief.
En l’espèce l’assignation a été ainsi libellée :
« A la demande de :
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Monsieur [W] [U])
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Monsieur [I] [V])
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Madame [I] [A])
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Madame [W] [T])"
Les conclusions ont été rédigées sous la même précision, étant au surplus précisé que l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de la capacité d’agir en justice n’est pas susceptible d’être couverte.
Il résulte de ces principes que chacun des indivisaires doit être dans la cause en son nom propre et non en qualité de représentant d’une entité (indivision) dépourvue de capacité juridique.
Or, en l’espèce les indivisaires s’ils ont été nomément cités, l’ont été en qualité de représentant de l’indivision et non en leur nom propre.
Il en résulte que l’assignation est nulle.
L’indivision [I] [W] représentée par M. [V] [I], Mme [A] [I], M. [U] [W] et Mme [T] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile de M. [K] [H] et Mme [S] [L].
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE NULLE l’assignation délivrée le 7 novembre 2022 à M. [K] [H] et Mme [S] [L] et M. [J] [L]
« A la demande de :
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Monsieur [W] [U])
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Monsieur [I] [V])
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Madame [I] [A])
— INDIVISION [I] [W] (représentée par Madame [W] [T])" ;
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2024, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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