Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 24/04079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04079 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZG5E
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Philippe [Localité 9] – 303
Me Nathalie ROSE – 1106
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
MAAF ASSURANCES SA, société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et par Maître Aurélia MORACCHINI, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [B] [Z] a souscrit un contrat d’assurance habitation [Adresse 13] auprès de la MAAF, à effet au 5 juin 2021, comprenant une garantie d’assistance en cas d’accident survenant lors d’un déplacement privé dans le monde entier.
Le 26 avril 2022 au soir, Madame [Z] a chuté dans la ville de [Localité 11], au Chili, et a présenté une fracture du tibia et du péroné de la jambe gauche. La MAAF a été immédiatement avisée du sinistre. Madame [Z] est rentrée en France le 3 mai et a été opérée le 5 mai.
Mécontente de l’organisation et des modalités de son rapatriement sanitaire, Madame [Z] a adressé une réclamation à l’assureur, qui lui a remboursé les factures exposées et offert un dédommagement de 350 euros.
Insatisfaite de cette réponse, Madame [B] [Z] a fait assigner en responsabilité contractuelle la société MAAF ASSURANCES SA et la SAMCV MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon, par acte de commissaire de justice signifié le 15 avril 2024.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2025, Madame [B] [Z] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES SA et la SAMCV MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de :
110 euros au titre d’un préjudice financier lié au dédommagement versé au propriétaire du logement pour l’avoir transportée de son domicile à l’aéroport de [4] 000 euros au titre des souffrances endurées 7 000 euros au titre du préjudice d’anxiété10 000 euros au titre du préjudice moral
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES SA et la SAMCV MAAF ASSURANCES au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES SA et la SAMCV MAAF ASSURANCES aux entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article L. 113-5 du code des assurances, Madame [Z] recherche la responsabilité contractuelle de l’assureur MAAF. Elle soutient que le contrat d’assistance prévoit une obligation de résultat, tenant à l’organisation et au rapatriement de l’assuré jusqu’à son domicile en France, par le moyen le plus adéquat. Elle estime qu’en l’espèce, la MAAF a mis en œuvre des moyens insuffisants et inappropriés pour la rapatrier jusqu’à la capitale du Chili, avant qu’elle ne puisse prendre un vol vers la France. Elle reproche à l’assureur un délai d’attente incompatible avec l’urgence de la situation, une communication et des informations parcellaires, la non-organisation du rapatriement jusqu’à [Localité 12], l’absence de transport médicalisé, l’absence de consultation médicale facilitant le transport notamment le voyage en avion, et enfin, l’insuffisance de la recommandation de prendre de l’aspirine pour soigner l’accident. Elle estime avoir risqué une aggravation majeure de son état.
Au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil, Madame [Z] développe ses prétentions indemnitaires en réparation de ses préjudices.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2024, la société MAAF ASSURANCES SA et la SAMCV MAAF ASSURANCES (ci-après la MAAF ASSURANCES) sollicitent du tribunal de :
Recevoir les sociétés MAAF ASSURANCES SA et MAAF ASSURANCES en leurs écritures
Débouter Madame [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Madame [B] [Z] à verser la somme de 2 500 euros à MAAF ASSURANCES SA et 2 500 euros à MAAF ASSURANCES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, les sociétés MAAF estiment que, dans le cadre d’une garantie d’assistance médicale à l’étranger, l’assureur est tenu d’une obligation de moyens. Il observe que Madame [Z] a bien été rapatriée jusqu’à son domicile français où elle est arrivée le 3 mai 2022. Il estime que les critiques de la demanderesse sur les moyens mis en œuvre relèvent de son appréciation personnelle Il souligne que sa décision de se rapatrier seule jusqu’à la capitale chilienne contrevient aux stipulations contractuelles qui confient aux médecins de l’assistance le choix du moyen de transport. Rappelant que le service médical de l’assureur ne peut interférer dans les décisions, usages et prescriptions des médecins étrangers, la MAAF note qu’aucun risque d’aggravation n’a été mentionné par les médecins chiliens à l’issue de la pose du plâtre.
Concernant les préjudices, l’assureur relève qu’après avoir refusé un dédommagement à titre amiable et commercial, Madame [Z] a attendu deux années avant de le faire assigner pour réclamer l’indemnisation de préjudices dont elle n’avait jamais fait part. Il souligne qu’il n’a à répondre ni des douleurs induites par la blessure, ni de celles consécutives au plâtre posé par les médecins chiliens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle des sociétés MAAF ASSURANCES
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil
L’article L. 113-5 du code des assurances dispose que, lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.
La garantie « prestations d’assistance » du contrat souscrit par Madame [Z] prévoit une assistance aux personnes, laquelle se définit comme une assistance à l’occasion d’un déplacement privé ou professionnel et un accompagnement psychologique après un traumatisme. Plusieurs prestations sont envisagées, dont le rapatriement ainsi circonscrit : « sur décision de ses médecins, votre Assistance organise et prend en charge le rapatriement du bénéficiaire jusqu’à son domicile en France ou dans un hôpital adapté le plus proche de son domicile en France. Les médecins de votre Assistance déterminent le moyen de transport à utiliser ». Il est notable que dans un encadré figurant en page 37 des conditions générales, le contrat fixe des conditions d’intervention parmi lesquelles : « Les délais d’intervention et les prestations de votre assurance sont fonction de la gravité de la situation locale et/ou des possibilités offertes par les infrastructures locales. »
En l’espèce, Madame [Z] reproche surtout à la MAAF ASSURANCES de n’avoir pas organisé efficacement son transfert de [Localité 10] de Atacama, où s’est produite sa chute, à [Localité 12], capitale du Chili, où se trouve l’aéroport international permettant le rapatriement jusqu’en France. Elle indique qu’il était initialement prévu qu’elle soit conduite en ambulance à [Localité 3], où elle devait embarquer à bord d’un vol sanitaire jusque [Localité 12]. Elle affirme que la MAAF ASSURANCES a substitué à cette solution un trajet en ambulance jusqu’à [Localité 12], représentant dix-huit heures de route. Elle soutient que l’ambulance n’est jamais arrivée, l’obligeant à se débrouiller seule pour rejoindre [Localité 12].
L’examen chronologique des courriels échangés entre Madame [Z] et l’assistance médicale le 29 avril 2022 met en évidence que la demanderesse attendait l’ambulance pour 10h et s’est impatientée de ne pas la voir arriver puis de comprendre qu’elle n’était pas encore programmée à 11h34. A 19h27, insatisfaite d’une nouvelle organisation communiquée à son père, Madame [Z] a demandé un transport en ambulance depuis [Localité 10] de Atacama vers [Localité 3] puis un vol sanitaire jusqu’à [Localité 12], le 30 avril au matin. A 21h13, elle a indiqué que son hôte pouvait la conduire jusque [Localité 3] et a sollicité que le médecin dépêché pour la rapatrier la rejoigne à [Localité 3] immédiatement après son arrivée à [Localité 12], pour permettre le vol sanitaire. Il s’avère que, in fine, Madame [Z] s’est débrouillée pour rejoindre [Localité 3] où elle a, seule et d’initiative, embarqué sur un vol régulier à destination de [Localité 12].
Il semble acquis que le médecin mandaté par l’assistance est arrivé le 30 avril 2022, que l’hôtel de Madame [Z], choisi par ses amis, a été réservé jusqu’au 2 mai, date de son vol retour pour la France.
S’il apparaît que l’organisation prévue initialement par l’assistance médicale pour rapatrier Madame [Z] de [Localité 11] vers [Localité 12] a été modifiée, puis que l’ambulance n’a pas été précisément programmée, il est également notable que, dans la même journée, Madame [Z], après avoir sollicité une nouvelle modalité de transport, a finalement fait le choix de rejoindre [Localité 12] par ses propres moyens. Il n’est donc pas établi que l’ambulance commandée par l’assistance ne serait jamais arrivée.
Par ailleurs, le risque de phlébite invoqué par Madame [Z] pour justifier l’urgence de sa situation était théorique. Aucune pièce ne démontre que l’intéressée se trouvait dans une situation critique, exigeant la prise rapide d’un traitement médicamenteux. Au demeurant, le risque de complication ne l’a pas empêchée de prendre d’initiative un vol sans certificat ni assistance médicale.
De manière générale il est acquis que Madame [Z] a rejoint la France sans aucune complication de son état de santé qui puisse être imputée à son rapatriement.
Par suite, si l’organisation de ce rapatriement a été laborieuse et a pu apparaître décevante pour Madame [Z], il ne ressort pas suffisamment des pièces produites de manquement d’une telle intensité qu’il puisse constituer une inexécution contractuelle fautive. La responsabilité des sociétés MAAF ASSURANCES SA et MAAF ASSURANCES n’est pas engagée. Madame [Z] doit être déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Madame [Z] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer aux sociétés MAAF ASSURANCES SA et MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Madame [B] [Z] de toutes ses demandes
CONDAMNE Madame [B] [Z] aux dépens
CONDAMNE Madame [B] [Z] à payer à la société anonyme MAAF ASSURANCES SA et la SAMCV MAAF ASSURANCES la somme de 1 000 euros chacune au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Litige ·
- Affaires étrangères
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Service ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Pakistan ·
- Certificat ·
- Forclusion ·
- Irrecevabilité ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Vote du budget ·
- Budget ·
- Assemblée générale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Métropole ·
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Charges ·
- Montant ·
- Recours administratif ·
- Participation ·
- Enfant ·
- Assesseur ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- État d’israël ·
- Cimetière ·
- Consul ·
- Juif ·
- Qualités ·
- L'etat ·
- Mise en état ·
- Facture ·
- Original ·
- Parents
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Taux légal ·
- Cofidéjusseur ·
- Contentieux ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Bail
- Associations ·
- Cultes ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Budget ·
- Provision ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Banque ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Remboursement ·
- Résolution ·
- Endettement ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Avis
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.