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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 17 juin 2025, n° 25/80201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. HUSQVARNA FRANCE c/ Société AEW OPPORTUNITES EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80201
N° Portalis 352J-W-B7J-C662U
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HUSQVARNA FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0047
DÉFENDERESSE
Société AEW OPPORTUNITES EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme MARSAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0030
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 20 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a condamné la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE (anciennement la SCPI FRUCTIREGIONS EUROPE) à exécuter des travaux sous astreinte.
Par acte d’huissier du 28 janvier 2025, la SAS HUSQVARNA FRANCE a fait assigner la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SAS HUSQVARNA FRANCE se réfère à ses écritures et sollicite :
— la liquidation de l’astreinte à la somme de 38 500€,
— la condamnation de la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE à lui payer cette somme,
— la condamnation de la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE se réfère à ses écritures et :
— à titre principal : sollicite la suppression totale de l’astreinte et conclut au rejet des demandes,
— à titre subsidiaire : sollicite la suppression partielle de l’astreinte et conclut à la liquidation de l’astreinte au maximum à 14 000 €,
— en tout état de cause : sollicite la condamnation de la SAS HUSQVARNA FRANCE à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE à produire une courte note en délibéré sur les derniers éléments soulevés par la SAS HUSQVARNA FRANCE avant le 3/06/2025 qui s’engage à ne pas répliquer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 20 mai 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
Par mail du 03/06/2025, le conseil de la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE a fait parvenir une note en délibéré et deux nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le caractère personnel de l’astreinte s’oppose à ce que deux débiteurs d’une obligation prononcée sous astreinte soient condamnés in solidum ou solidairement (2e Civ., 10 janvier 2013, pourvoi n° 11-26.483, 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-10.285).
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE été condamnée à exécuter les travaux nécessaires pour l’amélioration du fonctionnement du système CVC – chauffage ventilation climatisation dans les locaux loués par la SAS HUSQVARNA FRANCE, suivant la méthodologie et le planning de travaux qu’elle a elle-même fourni (pièces 23 et 24) sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour le début des travaux par jour où ceux-ci ne sont pas commencés à compter du 15/09/2022 et par jour où ils ne sont pas terminés à compter du 15/01/2023.
Cette ordonnance de référé, assortie de l’exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire, a été signifiée le 21 septembre 2022.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour d’appel de [Localité 6] a infirmé l’ordonnance uniquement sur le chef critiqué relatif à l’astreinte et statuant à nouveau, a condamné la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE à payer une astreinte de 500 € par jour de retard pour le début des travaux par jour où ceux-ci ne sont pas commencés à compter du 15 octobre 2022 et de 500 euros par jour où ils ne sont pas terminés à compter du 15/04/2023. Le caractère exécutoire de cet arrêt n’est pas contesté.
L’astreinte ne peut courir avant la notification de la décision (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370), de sorte qu’elle n’a commencé à courir que le 22 septembre 2022 conformément à l’article 641 du code de procédure civile.
L’arrêt étant confirmatif sur l’obligation de travaux prononcée et le principe de l’astreinte, ne modifiant, en faveur du débiteur, que le point de départ de l’astreinte et son montant, il convient de calculer les délais de réalisation à compter de la signification de l’ordonnance de référé et du nouveau point de départ fixé par l’arrêt (2e Civ., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-14.012, 2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n° 99-16.860, 2e Civ., 23 avril 1986, pourvoi n° 84-14.442).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE devait commencer les travaux au plus tard le 15/10/2022 et l’astreinte concernant le début des travaux n’a commencé à courir que le 16/10/2022, et devait terminer les travaux au plus tard le 15/04/2023 et l’astreinte pour le terme du chantier n’a commencé à courir que le 16/04/2023.
La SAS HUSQVARNA FRANCE affirme que les travaux ont débuté le 24/10/2022, soit avec 9 jours de retard, et qu’ils se sont achevés le 22/06/2023, soit avec 68 jours de retard, tandis que la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE soutient que les travaux ont débuté le 14/09/2022.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une
cause étrangère repose sur la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE, conformément à l’article 1353 du code civil.
Sur le démarrage des travaux, il ressort des pièces produites par la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE que dès le 14 septembre 2022, des opérations ont été effectuées sur l’eau : vidange du réseau, prélèvement d’eau pour analyse, analyse d’eau en laboratoire.
La SAS HUSQVARNA FRANCE considère que ces opérations ne font pas partie des travaux à exécuter et produit un constat d’huissier daté du 16 septembre 2022.
Toutefois, le seul constat de l’absence d’intervention sur la centrale de traitement d’air ou de pose de balisage de chantier dans les étages ne peut prouver l’absence de travaux entrepris alors que les travaux à raliser sont d’une ampleur importante comme le relève la cour d’appel, nécessitant de nombreuses phases.
De plus, la SAS HUSQVARNA FRANCE n’a nullement contesté le planning et savait qu’une phase de vidange et d’analyse des eaux devait être réalisée et cette phase ne peut être regardée comme étrangère aux travaux puisqu’elle est réalisée dans le but de poursuivre les opérations de travaux de travaux ultérieurs.
La SAS HUSQVARNA FRANCE soutient encore que les travaux n’ont réellement débuté que le 22/10/2022 en s’appuyant sur un courrier de la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE du 18/10/2022, omettant sciemment que ce courrier précise qu’une première réunion de chantier s’est tenue le 22/08/2022, que le planning de travaux a été adressé le 14/09/2022 et que les travaux préparatoires ont été réalisés à compter du 14/09/2022.
Il convient de conclure de ces éléments que les travaux ont bien débuté avant le 15/10/2022 et que les phases préparatoires aux travaux ont font partie intégrante puisque ces opérations n’auraient pas été réalisées indépendamment des travaux entrepris.
Aucune cause étrangère ne justifie la suppression de l’astreinte pour le retard dans le démarrage des travaux, mais l’astreinte n’a pas couru et ne sera pas liquidée.
Sur la date de fin des travaux, il ressort du mail du 26/06/2023 que les travaux ont été réceptionnés le 23/06, achevés la veille selon la SAS HUSQVARNA FRANCE. la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE fait valoir une cause étrangère l’ayant empêchée de s’exécuter.
La cause étrangère est une notion qui est plus large que la force majeure (2e Civ., 12 février 2004, pourvoi n° 02-13.016, 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-16.729, 2e Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 03-21.138), peut résider dans l’attitude du créancier qui empêche l’exécution de l’obligation (2e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-23.240), qui est souverainement appréciée par le juge du fond (2e Civ., 25 juin 1997, pourvoi n° 94-19.974).
Il convient de prendre en compte un retard de 3 jours dû à l’intervention d’un plombier, souhaitée par la SAS HUSQVARNA FRANCE ainsi qu’il ressort des échanges du 2 novembre 2022, cette intervention intercalée dans le planning des travaux démontre qu’elle ne pouvait être effectuée en même temps que les autres travaux. Ce retard étant dû au comportement du créancier, il ne peut être mis à la charge de la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE.
Par ailleurs, il ressort des échanges du 07/03/2023 que la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE et le maître d’ouvrage ont évoqué les difficultés d’approvisionnement du groupe frigorofique, tenant la SAS HUSQVARNA FRANCE informée d’un retard d’un mois prévisible en raison de ce retard. La SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE et le maître d’ouvrage indiquent intervenir auprès de l’entreprise devant livrer ce groupe pour obtenir une livraison au plus tôt et il ressort des échages du 3/03/02023 puis du 06/04/2023 que la livraison, devant avoir lieu le 06/03/2023, a finalement été repoussée au 18/04/2023, soit 44 jours de retard qui ne peuvent être de la responsabilité de la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE puisqu’elle n’avait aucune prise sur ce délai de livraison dépendant d’un contexte mondial de difficultés d’approviosnnement et qu’elle a tenté d’obtenir une livraison au plus tôt via son maître d’ouvrage.
Ainsi, l’astreinte doit être supprimée pendant une période de 47 jours, soit jusqu’au 2 juin.
Toutefois, il reste 18 jours de retard pour lesquels la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE n’invoque ni ne justifie d’aucune cause étrangère et l’astreinte sera donc liquidée à son taux plein pour cette période.
La SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE sera condamnée à payer 9 000 € à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande de suppression totale de l’astreinte,
SUPPRIME l’astreinte sur la période du 16/04/2023 au 02/06/2023,
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 9 000 €,
CONDAMNE la SCPI AEW OPPORTUNITES EUROPE à payer à la SAS HUSQVARNA FRANCE la somme de 9 000 € au titre de l’astreinte liqudiée,
REJETTE la demande de la SAS HUSQVARNA FRANCE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SCPI AEW OPPORTUNITIES EUROPE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCPI AEW OPPORTUNITIES EUROPE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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