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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 oct. 2025, n° 25/04214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/04214 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NPZ
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 31 octobre 2025 à 14h48
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 28 octobre 2025,
Vu la requête en date du 30 Octobre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[G] [B]
né le 10 Janvier 2004 à [Localité 1] (GEORGIE)
Assisté de Mme [N] [V], interprète assermentée en langue géorgienne et de son conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié, ni admis sur le territoire national ; qu’en effet, [G] [B] a tenté d’entrer sur le territoire national alors qu’il est signalé aux fins de non-admission dans le SIS (Système d’informations Schengen) cette interdiction ayant été émise par les autorités Suisses alors même qu’il est considéré comme un danger pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales d’un ou plusieurs états membres de l’Union Européenne ;
Atendu que [G] [B] dispose d’un billet de retour dans son pays pour le 1er novembre 2025 ;
Qu’il convient en conséquence, à titre de mesure de sûreté, de faire droit à la demande de prolongation du maintien en zone d’attente de [G] [B] ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [G] [B] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [G] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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