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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/01521 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPBK
[C] [M]
C/
[D] [E] [W] épouse [S]
— Expéditions délivrées à
Mme [D] [E] [S]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 28 Janvier 1977 à [Localité 16]
[Adresse 18]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Me Laurent SUSSAT, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP HARFANG AVOCATS
DEFENDERESSE :
Madame [D] [E] [W] épouse [S]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Août 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2017, Monsieur [C] [M] a consenti un bail d’habitation à Madame [D] [W] épouse [S] et Monsieur [N] [S] à effet du 9 septembre 2017 portant sur un logement situé [Adresse 5] [Adresse 14], moyennant un loyer mensuel révisable de 735€ et une provision sur charges mensuelle de 50€.
Par acte sous seing privé du 9 septembre 2017, Monsieur [C] [M] a consenti un bail à Madame [D] [W] épouse [S] et Monsieur [N] [S] portant sur un emplacement de stationnement situé [Adresse 6] – niveau R-2, [Adresse 17] moyennant un loyer mensuel révisable de 100€ et une provision mensuelle sur charges de 10€.
Le 8 janvier 2020, Monsieur [N] [S] est décédé.
Par actes de commissaire de justice séparés du 10 avril 2024, Monsieur [M] a fait délivrer à Monsieur et Madame [S] :
— un commandement de payer la somme de 56.520€ au titre de l’arriéré locatif du logement aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs,
— un commandement de payer la somme de 7.920€ au titre de l’arriéré locatif de l’emplacement de stationnement aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte introductif d’instance en date du 5 août 2024, Monsieur [C] [M] a fait assigner Madame [D] [W] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 18 octobre 2024 aux fins de voir :
— Constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat sous seing privé du 9 septembre 2017 par lequel Monsieur [M] a donné en location à usage d’habitation à Monsieur et Madame [S] un appartement à usage d’habitation dans la Résidence [Adresse 12] à compter du 10 mai 2024,
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] ainsi que de toute autre personne se trouvant dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et au besoin d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [M] les sommes portées au commandement du 10 avril 2024 soit la somme totale de 56.852,69€ selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [M] la somme de 785€ correspondant au loyer échu postérieurement au commandement et jusqu’à la résiliation du bail le 10 mai 2024,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [M] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer augmenté des charges soit la somme de 785€ à compter du 10 mai 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéances sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
— Constater et au besoin prononcer la résiliation du contrat sous seing privé du 9 septembre 2017 par lequel Monsieur [M] a donné en location à Monsieur et Madame [S] un emplacement de stationnement dépendant du sous-sol de la Résidence [Adresse 13] au niveau R-2, [Adresse 8] [Localité 11] à compter du 12 avril 2024,
— Ordonner l’expulsion de Madame [S] ainsi que de toute autre personne se trouvant dans les lieux de son chef, avec le concours de la force publique et au besoin d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L411-1 à L433-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [M] les sommes portées au commandement du 10 avril 2024 soit la somme totale de 8.089,40€ selon décompte arrêté au mois d’avril 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [M] une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au dernier loyer augmenté des charges soit la somme de 110€ à compter du 12 avril 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux, et ce avec intérêts au taux légal à compter des dates d’échéances sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil,
— Condamner Madame [S] à régler à Monsieur [M] une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels, en ce compris le coût des commandements du 10 avril 2024 sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile.
A l’audience du 18 octobre 2024, Monsieur [C] [M], représenté par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 56.852,69€ suivant décompte du 10avril 2024 et maintient les termes de sa demande initiale. Il sollicite la résolution des baux d’habitation et d’emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d’assurance. Il précise que le loyer, charges comprises, s’élève à la somme de 895€.
En défense, Madame [D] [W] épouse [S] comparaît et sollicite un renvoi expliquant être en train de constituer un dossier de surendettement. Elle indique avoir repris le paiement du loyer depuis le mois de septembre 2024 et avoir fait un virement de la somme de 895€ le 30 septembre 2024. Elle précise percevoir la somme de 2.608€ et 418,80€ au titre de la pension de réversion et avoir environ 600€ de charges par mois. Elle indique que Monsieur [S] est décédé en janvier 2020 et que, pour régler des dettes antérieures, elle a été contrainte de contracter des crédits à la consommation. Elle reconnaît devoir des loyers, toutefois, elle conteste les sommes demandées entre 2018 et 2020 et donc le calcul des sommes demandées.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance de Monsieur [M].
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 13 décembre 2024.
En cours de délibéré et après y avoir été autorisé, Maître Laurent SUSSAT, conseil de Monsieur [M], a produit, le 30 octobre 2024, le décompte de la dette locative de Madame [S] expliquant qu’un décompte des sommes dues au titre de l’appartement et de l’emplacement de parking, année par année, était joint aux commandements de payer délivrés le 10 avril 2024. Il indique que les sommes sollicitées s’élèvent à 60.445€ au titre de la dette locative de l’appartement et 8.470€ au titre de la dette locative de l’emplacement de parking soit un montant total de 68.915€ outre les intérêts au taux légal depuis la date de l’assignation.
Par courrier du 12 novembre 2024 reçu le 15 novembre 2024 au Tribunal, Madame [D] [W] épouse [S] conteste, compte tenu de la prescription triennale, les sommes concernant les dettes de loyers pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, soit :
— pour l’année 2018 : 6.280€ pour l’appartement et 880€ pour le garage
— pour l’année 2019 : 9.420€ pour l’appartement et 1.320€ pour le garage
— pour l’année 2020 : 9.420€ pour l’appartement et 1.320€ pour le garage
— pour l’année 2021 : 9.420€ pour l’appartement et 1.320€ pour le garage
Madame [D] [W] épouse [S] ajoute avoir réglé les loyers des mois d’octobre et novembre (appartement et garage soit 895€ pour chaque mois) et joint la photocopie du récépissé de virement effectué le 31 octobre 2024. Elle indique renouveler sa demande de suspension de la clause résolutoire et sollicite de ne pas être condamnée à verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux frais de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi émise par Madame [W] épouse [S]
Il n’a pas été fait droit à sa demande de renvoi motivée par le fait qu’elle était en train de constituer un dossier auprès de la commission de surendettement dès lors que le dépôt d’un dossier de surendettement n’a aucun effet juridique en dehors de celui de faire courir le délai de trois mois imposé à la Commission pour statuer sur la recevabilité. Le dépôt d’un dossier de surendettement ne fait donc pas obstacle à ce que le juge saisi d’une demande tendant à ordonner l’expulsion statue sur celle-ci.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 5 août 2024 soit au moins six semaines avant l’audience du 18 octobre 2024.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 10 avril 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des baux et l’expulsion des lieux loués
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
L’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. En outre le même article précise que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement doit reproduire, à peine de nullité, les dispositions du paragraphe 7 g) précité.
En outre, l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s’applique également aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
En l’espèce, s’agissant du contrat de bail d’habitation, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’huissier de Justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [M] a fait délivrer à Madame et Monsieur [S] un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs s’agissant du bail d’habitation conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée au bail. Il reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient par ailleurs de préciser que, s’agissant de l’obligation d’assurance, d’une part les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas, d’autre part l’absence d’assurance au jour du commandement et à l’issue du délai d’un mois suivant ce commandement emporte résiliation du bail de plein droit sans que le juge puisse prendre en compte une régularisation postérieure.
En l’occurrence, Madame [D] [W] épouse [S] ne produit aucun justificatif selon lequel elle aurait souscrit une assurance couvrant les risques locatifs pour le logement au jour du commandement ou dans le délai d’un mois suivant celui-ci.
En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail d’habitation acquise depuis le 11 mai 2024, sans qu’il y ait besoin d’examiner le bien fondé de cette demande au regard du défaut de paiement des loyers et charges.
Le bail d’habitation étant résilié de plein droit au visa de l’article 7g de la loi du 6 juillet 1989, il ne peut être fait application de l’article 24 de la loi précitée. Dès lors, Madame [S] sera déboutée de sa demande tendant à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoir, le juge ne disposant pas en matière de résiliation du bail pour défaut d’assurance, du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Concernant le contrat de bail de l’emplacement de stationnement, le bail conclu entre les parties comporte la clause résolutoire suivante : «en cas de manquement par le locataire à l’une des obligations contractuelles, le présent bail sera résilié de plein droit. Cette résiliation prendra effet après un délai de 48h après une simple sommation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre restée infructueuse».
Aux termes dudit contrat de bail de location de l’emplacement, il est stipulé aux termes du point V. que le loyer est payable d’avance au bailleur et aux termes du point X. que le locataire est tenu de répondre des risques locatifs ; qu’il doit une assurance des risques locatifs et en justifier au bailleur.
Suivant acte d’huissier de Justice en date du 10 avril 2024, Monsieur [M] a fait délivrer à Madame et Monsieur [S] un commandement de payer la somme de 7.920€ au titre de l’arriéré locatif de l’emplacement de stationnement aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Madame [S] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 10 avril 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 11 mai 2024.
En conséquence, Monsieur [M] est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail de location de l’emplacement de stationnement acquise depuis le 11 mai 2024.
La résiliation de plein droit du bail d’habitation ayant été constatée pour défaut d’assurance et le caractère accessoire de l’emplacement de stationnement au logement ayant été relevé, la demande de suspension de la clause résolutoire formée par Madame [W] épouse [S] sera rejetée.
Dès lors, Madame [D] [W] épouse [S] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 11 mai 2024 des locaux d’habitation et de l’emplacement de stationnement donnés à bail, ce qui constitue pour Monsieur [M] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Sur la provision au titre de l’arriéré de loyers et charges
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
A cet égard, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Suivant l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Suivant l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Le contrat de bail constituant un contrat à exécution successive par lequel la dette est échue par termes successifs déterminés, une prescription distincte s’applique à chaque créance correspondant à chaque période successive.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Monsieur [M] produit un décompte actualisé selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 60.445€ au titre de la dette locative de l’appartement (mois d’octobre 2024 inclus) et à la somme de 8.470€ au titre de la dette locative de l’emplacement de stationnement (mois d’octobre 2024 inclus).
En l’occurrence, il ressort des décomptes actualisés versés aux débats par le bailleur qu’une créance de loyers et charges y figure pour chaque mois depuis le mois de mai 2018 tant pour l’appartement que pour l’emplacement de stationnement.
L’action en référé tendant à la condamnation de Madame [W] épouse [S] au paiement des arriérés de loyers et de charges ayant été introduite le 5 août 2024, celle-ci n’est alors recevable que pour les arriérés locatifs dus à compter du 5 août 2021.
Monsieur [M] est donc irrecevable à solliciter le paiement des loyers et charges dus au titre du bail d’habitation et de celui de l’emplacement de stationnement avant le 5 août 2021 pour cause de prescription.
A cet égard, le loyer mensuel étant exigible le premier de chaque mois selon le contrat de bail d’habitation et exigible d’avance s’agissant du bail de l’emplacement de stationnement, l’échéance d’août n’est pas due en son intégralité mais seulement à compter du 5 août 2021.
Il s’en évince que les créances du bailleur s’élèvent :
— Pour le logement à la somme de 29.703,39€ décomposée comme
suit :
— loyer du 5 au 31 août 2021 : 658,39€ (785€ x 26j/31j)
— loyer du mois de septembre à décembre 2021 : 3.140€ (785€ x 4 mois)
— loyer de janvier à décembre 2022 : 9.420€ (785€ x 12 mois)
— loyer de janvier à décembre 2023 : 9.420€ (785€ x 12 mois)
— loyer de janvier à octobre 2024 : 7.065€ ((785€x 10 mois) – 785€ réglé par Madame [S] au titre du loyer du mois d’octobre 2024)
— Pour l’emplacement de stationnement à la somme de 4.162,26€ décomposée comme suit :
— loyer du 5 au 31 août 2021 : 92,26€ (110€ x 26j/31j)
— loyer du mois de septembre à décembre 2021 : 440€ (110€ x 4 mois)
— loyer de janvier à décembre 2022 : 1.320€ (110€ x 12 mois)
— loyer de janvier à décembre 2023 : 1.320€ (110€ x 12 mois)
— loyer de janvier à octobre 2024 : 990€ ((110€x 10 mois) – 110€ réglé par Madame [S] au titre du loyer du mois d’octobre 2024)
Madame [W] épouse [S] ne démontre pas s’être acquittée de ces sommes.
Dès lors, la créance au titre des sommes dues au titre de l’appartement n’étant pas sérieusement contestable, Madame [W] épouse [S] sera condamnée au paiement de la somme de 29.703,39€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18 octobre 2024- échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
De même, la créance au titre des sommes dues au titre de l’emplacement de stationnement n’étant pas sérieusement contestable, Madame [W] épouse [S] sera condamnée au paiement de la somme de 4.162,26€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 18 octobre 2024 – échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
S’agissant de provision, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Au regard de la résiliation des baux par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [M] est fondé à demander le paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [W] épouse [S], devenue occupante sans droit ni titre des locaux d’habitation et d’emplacement de stationnement à compter du 11 mai 2024. Ces indemnités doivent correspondre au préjudice réel que subit le bailleur, c’est-à-dire à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de la faculté de disposer de son bien.
Madame [W] épouse [S] démontre avoir réglé la somme de 895€ au titre de l’indemnité d’occupation pour l’appartement et de l’emplacement pour le mois de novembre 2024 suivant récépissé de demande de virement de la BANQUE POSTALE du 31 octobre 2024 étant précisé que le récépissé laisse apparaître un solde de compte de 1.942,28€ ce qui permet de confirmer l’effectivité du paiement.
Dès lors, Madame [W] épouse [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges pour l’appartement à hauteur de 785€ par mois à la date de l’audience et d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges pour l’emplacement de stationnement à hauteur de 110€ par mois à la date de l’audience, à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens en ceux compris le coût des commandements du 10 avril 2024, ces frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [W] épouse [S]. Le demandeur sollicite également sa condamnation aux frais d’exécution éventuels. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge du débiteur, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Madame [W] épouse [S] à verser à Monsieur [M] la somme de 400€.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DECLARONS recevable au regard des règles de la prescription, la demande en paiement d’une provision au titre des loyers et charges dus à compter du 5 août 2021 formulée par Monsieur [C] [M] ;
CONSTATONS en revanche la prescription de la demande en paiement d’une provision au titre des loyers et charges dus avant le 5 août 2021 ;
CONSTATONS que Monsieur [C] [M] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail d’habitation pour défaut d’assurance par commandement en date du 10 avril 2024 ;
CONSTATONS que Monsieur [C] [M] a régulièrement mis en œuvre la clause de résiliation de plein droit du bail de location de l’emplacement de stationnement pour défaut de paiement des loyers et des charges par commandement de payer en date du 10 avril 2024 ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [S] à quitter les lieux loués comprenant un logement situé [Adresse 4] [Adresse 15] ainsi qu’un emplacement de stationnement situé [Adresse 7] ;
AUTORISONS, à défaut pour Madame [D] [W] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux comprenant le logement et l’emplacement de stationnement, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges pour l’appartement (785€ par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges pour l’emplacement de stationnement (110€ par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [S] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 29.703,39€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation de l’appartement à la date du 18 octobre 2024- échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [S] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 4.162,26€ à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation de l’emplacement de stationnement à la date du 18 octobre 2024 – échéance du mois d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [S] à payer à Monsieur [C] [M], à compter du 1er décembre 2024 les indemnités d’occupations mensuelles ci-dessus fixées, jusqu’à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [S] aux dépens qui comprendront le coût des commandements du 10 avril 2024 ;
CONDAMNONS Madame [D] [W] épouse [S] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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