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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 19 mars 2026, n° 25/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01178 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2RZ
Minute n° 251/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Carole VOGT – 296
Me Jean-françois ZENGERLE – 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [C]
adressées le : 19 mars 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 19 Mars 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, la SAS PAYMANN
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SARL [R] [B], SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 439 177 139, dont le siège social est [Adresse 3] (France), en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Carole VOGT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 16 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à 67460 Souffelweyersheim a fait assigner la Sàrl [R] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont il précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent les travaux de réfection de l’étanchéité des balcons faits par la Sàrl [R] [B] dans l’immeuble de la copropriété ;
— enjoindre la société [R] [B] à communiquer, au besoin sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, son attestation d’assurance décennale ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions du 26 février 2025, la Sàrl [R] [B] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce que, tous droits et moyens réservés, elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— lui donner acte de ce qu’elle a communiqué au syndicat des copropriétaires les documents demandés ;
— mettre les frais d’expertise à la charge de la demanderesse.
À l’audience du 3 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
De même, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande d’expertise in futurum, laquelle requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater techniquement l’existence de désordres dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la nature exacte et de la cause de ces désordres ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Aux termes de l’article 1792 du code civil « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] expose qu’elle a confié à la Sàrl [R] [B] des travaux de réfection de l’étanchéité des balcons de son immeuble consistant notamment à la dépose du carrelage et de l’étanchéité existante et à la pose d’une nouvelle étanchéité et d’un nouveau carrelage ; que les travaux ont été réceptionnés le 18 septembre 2024 ; que des désordres sont apparus tels que des microfissures qui sont visibles en sous-face de certains balcons et la peinture qui se désagrège en certains endroits.
La Sàrl [R] [B] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire.
Le procès-verbal du 2 juillet 2025 de Me [U], commissaire de justice, confirme les dires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5].
Au regard de ces considérations, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] fait suffisamment la preuve de désordres affectant les balcons de l’immeuble et justifie d’un motif légitime.
La partie défenderesse ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à leur encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, dès lors que l’expertise aura notamment pour objet de fournir les éléments techniques qui permettront au juge du fond de retenir ou non l’existence de désordres, malfaçons et non-façons.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Enfin, les documents demandés ayant été fournis, il n’y a pas lieu à référé pour le surplus.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance. En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise des travaux de réfection de l’étanchéité des balcons faits par la Sàrl [R] [B] dans l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [J]
[Adresse 5] à [Localité 6]
0679246818
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1°/ se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’exécution de sa mission, prendre connaissance des conventions intervenues entre les parties et donner tous éléments techniques de nature à permettre au juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’acte de construire,
2°/ visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], le décrire, entendre tous sachants,
3°/ fournir tous renseignements sur la réception de l’ouvrage; dans l’affirmative, préciser la date de cette réception;
4°/ dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
5°/ dire si l’immeuble présente les désordres, malfaçons et non-conformités précisément invoqués dans l’assignation ainsi que dans le procès-verbal du 2 juillet 2025 de Me [U], commissaire de justice, ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
6°/ dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ;
7°/ dire quelles sont les causes de ces désordres, malfaçons et non-conformités en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
8°/ dire si les désordres, malfaçons et non-conformités identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
9°/ rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à l’acte de construire tant dans les malfaçons, non-conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux,
10°/ indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour le rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
11°/ dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entraîner un supplément de prix; dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
12°/ dire si une assurance dommages-ouvrage a été souscrite; dans l’affirmative, dire si une déclaration de sinistre a été faite et quelles en ont été les suites,
13°/ donner tous éléments pour proposer l’évaluation des préjudices subis par le maître de l’ouvrage du fait des désordres, malfaçons et non-conformités constatés et de l’exécution des réparations; formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
14°/ à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties une note succincte:
— indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,
— énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
— établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,
15°/ répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
16°/ plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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