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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [O] [T]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 25/00385 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HC46
Décision n°
281/2026
Notifié le
à
— Mme [O] [T]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SARL ARNAULT AVOCAT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Maître Fanny ARNAULT de la SARL ARNAULT AVOCAT, avocats au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 06 juin 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 06 juin 2025 au greffe de la juridiction, Madame [O] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 8% (dont 3% au titre du taux socio-professionnel) au titre des conséquences de la maladie professionnelle du 14 février 2022 dont la date de consolidation a été fixée le 11 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 avril 2026.
À cette occasion, Madame [O] [T] demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle, de condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
À l’appui de ses demandes, elle produit des pièces médicales et indique que les constatations cliniques concordent entre le médecin-conseil de la caisse et son médecin traitant. L’assurée fait valoir qu’elle a des séquelles importantes au quotidien et précise qu’elles affectent notamment la préparation des repas, la découpe des aliments et la conduite automobile. Elle ajoute qu’elle est âgée de 47 ans et que le barème prévoit, pour ce type de lésion, une fourchette d’incapacité comprise entre 5 % et 15 %, soulignant que le membre atteint est son membre dominant. S’agissant de son taux socio-professionnel, Madame [O] [T] explique qu’elle a été licenciée pour inaptitude professionnelle après constatation de l’impossibilité de reclassement. Elle expose que son parcours professionnel a été exclusivement tourné vers des tâches physiques et de terrain, et qu’elle ne dispose ni de diplôme, ni d’expérience sur un poste administratif. Elle précise enfin qu’elle a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), qu’elle n’a pas pu retrouver d’emploi à ce jour et qu’elle est indemnisée par Pôle emploi.
La CPAM demande au tribunal de confirmer la décision initiale de la caisse et de débouter Madame [O] [T] de ses demandes.
Elle se fonde sur l’avis de son médecin-conseil et indique qu’à la date de consolidation, les constatations médicales font apparaitre des séquelles douloureuses et fonctionnelles modérées de doigt à ressaut de la main droite chez une droitière. Elle en déduit que le taux médical fixé à 5% est parfaitement justifié. S’agissant du taux socio-professionnel fixé à 3% elle fait valoir qu’il a été justement évalué, en ce que la caisse a bien pris en compte les conséquences de la maladie professionnelle et de l’activité professionnelle exercée par l’assurée.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [N] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 11 octobre 2024, de :
— Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— Analyser les doléances du Madame [O] [T] ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [T] imputable à sa maladie professionnelle du 14 février 2022.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant, s’appuyant sur les constatations du rapport du médecin-conseil de la caisse, relève la présence d’un canal carpien et d’un doigt à ressaut, entraînant une perte de force musculaire de 10 à 15 %. Au regard de ces éléments et de la force de préhension mesurée à zéro, l’expert estime qu’un taux médical de 10 % est justifié.
Le tribunal s’approprie les termes du rapport du médecin-consultant concernant le taux médical qui sera dès lors fixé à 10%.
S’agissant du taux socio-professionnel, la requérante démontre qu’elle a été licenciée le 14 novembre 2024 pour inaptitude, sans possibilité de reclassement. Son parcours, exclusivement physique, rend toute réorientation professionnelle particulièrement complexe faute de diplôme ou d’expérience administrative, comme l’atteste son CV. Elle justifie également de sa qualité de travailleuse handicapée (RQTH) depuis le 06 février 2024 et de son inscription auprès de [1].
Dans ces conditions, compte tenu de sa situation de recherche d’emploi prolongée, le taux socio-professionnel initialement fixé à 3 % sera porté à 5 %.
En conséquence, le taux d’incapacité de Madame [O] [T] consécutivement à sa maladie professionnelle du 14 février 2022 sera fixé à 15 %.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à Madame [O] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT qu’à la date du 11 octobre 2024, les séquelles présentées par Madame [O] [T] à la suite de sa maladie professionnelle du 14 février 2022 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 15%,
RENVOIE Madame [O] [T] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à payer à Madame [O] [T] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens.
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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