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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE, Pôle Expertise Juridique Recouvrement, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00120 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT5H
N° MINUTE 26/00225
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [R], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.319 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2019 et 2020, décembre 2019, 1er trimestre 2021, février, novembre et décembre 2020, et signifiée à Monsieur [X] [S] le 1er février 2024 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 13 février 2024 devant ce tribunal par Monsieur [X] [S] ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse et l’opposant, représenté par avocat, ont repris leurs écritures respectives, datées du 11 septembre 2025 et du 15 janvier 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur l’exception de nullité de la contrainte :
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (Cass. 2e civ., 3 nov. 2016, n° 15-20.433).
Est correctement motivée la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, la nature des cotisations et la cause du redressement, et permet ainsi au redevable de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En revanche, il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionnent l’assiette et le taux appliqué. L’argument tiré de l’absence de détail du calcul des sommes réclamés est donc inopérant.
Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure ou la contrainte comportent la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).
En l’espèce, le tribunal constate que la contrainte en litige précise les périodes d’exigibilité des cotisations réclamées (« régularisation 2019 et 2020, de décembre 2019, du 1er trimestre 2021, de février, novembre et décembre 2020 »), la nature des cotisations réclamées (« cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant »), les montants initiaux des cotisations et contributions sociales par périodes et globales, les déductions et versements éventuels, les sommes restant dues, et les majorations y appliquées. Cette contrainte se réfère en outre expressément à la mise en demeure préalable qui comporte les mêmes montants (avant les déductions et versements opérés après cette mise en demeure) et précise qu’elle a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu’au 5 mai 2023.
Par ailleurs, le cotisant reproche à la caisse de ne pas avoir mentionné sur la contrainte la société dont il est le gérant et en cette qualité redevable de cotisations.
La Cour de cassation a en effet jugé que, « ayant relevé que les mises en demeure litigieuses ne comportaient que des numéros d’identifiant et ne précisaient pas en quelle qualité M. X était débiteur de cotisations, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir qu’elles ne lui permettaient pas de connaître la cause de son obligation, a, par ce seul motif, justifié sa décision » (2e Civ., 24 septembre 2009, n° 08-19.283).
La Cour de cassation a également approuvé une cour d’appel d’avoir, après avoir énoncé que « les mises en demeure [étaient] adressées à M. X – Restaurant Y et [étaient] postérieures au jugement de clôture pour insuffisance d’actif de l’activité personnelle de restaurateur du cotisant et qu’il n'[était] pas fait mention dans les mises en demeure, ni dans la contrainte, de sa qualité de gérant de l’EURL X pour laquelle il [était] affilié au régime social des indépendants », ainsi « fait ressortir que l’activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, et d’en avoir exactement déduit que ni celles-ci, ni la contrainte ne pouvaient permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, de sorte que la contrainte devait être annulée » (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-19.130).
Mais cette jurisprudence n’est pas transposable à la situation de Monsieur [X] [S] qui n’allègue pas avoir exercé, cumulativement ou successivement, deux activités relevant du régime social des travailleurs indépendants.
Le tribunal retient, dans ces conditions, que les indications portées sur la contrainte et la mise en demeure préalable ont permis à Monsieur [X] [S] d’avoir parfaitement connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Aucun autre moyen n’est développé à l’appui de la demande d’annulation de la contrainte.
La contrainte sera donc validée pour son entier montant.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
La solution apportée au litige commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [X] [S] recevable en son opposition à la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] le 22 septembre 2023 pour le recouvrement de la somme de 10.319 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, de la régularisation 2019 et 2020, décembre 2019, 1er trimestre 2021, février, novembre et décembre 2020, et signifiée le 1er février 2024 ;
REJETTE l’exception de nullité de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 10.319 EUROS ; outre la somme de 88,46 EUROS au titre des frais de signification de la contrainte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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