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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, expropriations, 26 mars 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES
JUGEMENT FIXANT INDEMNITE
DU 26 MARS 2026
— ------------------------
N° RG 25/00029 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4YG
Code NAC : 70H
OPÉRATION : ORCOD-IN du, [Adresse 1] à, [Localité 1]
Nous, Noélie CIROTTEAU, Juge de l’Expropriation des YVELINES, désignée le 05 janvier 2026 par ordonnance n 4/2026 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES en conformité des dispositions des articles L211-1 et L220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Elodie NINEL, Greffier placé pour les débats et de Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition,
ENTRE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé, [Adresse 2] à, [Localité 2], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE
Représentée par Maître Miguel BARATA de l’AARPI BARATA-CHARBONNEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Tanguy DECAUP, avocat aux mêmes cabinet et barreau.
ET
Monsieur, [U], [J], demeurant, [Adresse 3] à, [Localité 3].
PROPRIETAIRE EXPROPRIE ET DEFENDEUR
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2026, tenue en audience publique.
EN PRESENCE DE :
Monsieur Boris LARZILLIERE, Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [U], [J] était propriétaire d’un appartement, lot n°36, et d’une cave lot n°141 au sein de la copropriété «, [Adresse 4] », ainsi que d’une place de parking, lot n°227, au sein de la copropriété «, [Adresse 5] », toutes deux situées, [Adresse 6] à, [Localité 1].
Dans le cadre du projet de restructuration urbaine de l,'[Adresse 7] situé au sein de l’ORCOD-IN du, [Adresse 1] à, [Localité 1], déclarée d’utilité publique au profit de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (ci-après EPFIF) par arrêté préfectoral du 27 août 2024, l’EPFIF a engagé une procédure d’expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l’opération dont la parcelle précitée.
L’EPFIF a notifié à Monsieur, [U], [J] son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024.
En l’absence d’acceptation, suivant mémoire reçu au greffe le 24 mars 2025, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation des Yvelines aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir à Monsieur, [U], [J].
L’ordonnance fixant la date du transport et de l’audience a été rendue le 3 avril 2025.
Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 6 mai 2025.
Le transport sur les lieux est intervenu le 22 mai 2025 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Une ordonnance d’expropriation a été rendue le 8 décembre 2025 au profit de l’EPFIF s’agissant de cette parcelle.
Au regard des notes en délibérés autorisées par le magistrat et reçues les 6 et 10 novembre 2025 au greffe, une réouverture des débats a été ordonnées. L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 décembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2026. La réouverture des débats a été signifiée à Monsieur, [U], [J] par acte du 21 novembre 2025 remis à domicile.
Selon son mémoire récapitulatif et réplique réceptionné par le greffe le 28 novembre 2025, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de :
Fixer l’indemnité devant revenir à Monsieur, [U], [J] à la somme totale de 90.108,80 euros, décomposée comme suit : 81.008 euros au titre de l’indemnité principale, en valeur occupé,9.100,80 euros au titre de l’indemnité de remploi,Ecarter les propositions du commissaire du gouvernement.
Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 6 mai 2025, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession comme suit :
En cas de renonciation au bénéfice du relogement : 102.640 euros soit : 92.400 euros au titre de l’indemnité principale et 10.240 euros au titre de l’indemnité de remploiEn cas d’acceptation au bénéfice du relogement : 87.394 euros soit :78.540 euros au titre de l’indemnité principale et 8.854 euros au titre de l’indemnité de remploi
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE BIEN
A. Sur les dates à fixer et la situation de l’urbanisme
1) Sur la situation d’urbanisme et la date de référence pour l’usage du bien
En application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L.322-3 à L.322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L.1 ou, dans le cas prévu à l’article L.122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L.121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand, [Localité 4], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L.311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4.
Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L.212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L.213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Aux termes de l’article L.213-4 a du code de l’urbanisme, la date de référence prévue à l’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est :
Pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé :i) la date de publication de l’acte délimitant le périmètre provisoire de la zone d’aménagement différé lorsque le bien est situé dans un tel périmètre ou lorsque l’acte créant la zone est publié dans le délai de validité d’un périmètre provisoire ;ii) la date de publication de l’acte créant la zone d’aménagement différé si un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé n’a pas été délimité ;iii) dans tous les cas, la date du dernier renouvellement de l’acte créant la zone d’aménagement différé ;Pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’espèce, en application des articles précités, la date de référence est la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien.
En l’occurrence, une modification du PLUi est intervenue le 16 janvier 2020, celle-ci étant devenue opposable aux tiers le 21 février 2020. A cette date, l’emprise était située en zone UCa du PLUi de la Communauté Urbaine du Grand, [Localité 4] Seine et Oise soit une zone à dominante résidentielle qui regroupe les ensembles importants de logements collectifs, implantés sur des vastes emprises foncières.
La date de référence est donc le 21 février 2020.
2) Sur la date d’appréciation de la consistance du bien
Aux termes de l’article L.322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. A défaut d’ordonnance, l’indemnité est fixée d’après la consistance du bien au jour de la décision.
En l’espèce, l’ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 8 décembre 2025.
La consistance du bien doit donc être appréciée à cette date.
3) Sur la date d’estimation du bien
L’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, principe dont il sera fait application.
B. La surface
Le bien comprend un appartement n°36 situé au 17e étage. L’EPFIF estime une superficie de 83 m2 alors que le commissaire du gouvernement retient sur une superficie totale de 84 m2 selon le cadastre. Cette dernière surface sera retenue faute d’élément probant contraire. Le bien comporte également une cave, lot n°141, et une place de parking au sous-sol, lot n°227. L’évaluation s’effectuera donc sur cette base.
C. L’occupation du bien
L’EPFIF évalue le bien comme étant occupé. Les conclusions du commissaire du gouvernement, établies avant le transport, propose une indemnisation alternative. A la suite du transport sur les lieux, il apparait que le bien est occupé par des locataires.
D. Les constats lors de la visite des lieux
Le transport sur les lieux a permis de faire les constatations suivantes :
Sur l’environnement
La, [Adresse 4] se situe au sein du quartier du, [Localité 5], à environ 45-50 minutes en voiture de VERSAILLES que l’on rejoint par l’autoroute A13. Le quartier est éloigné de 3 km du centre-ville de, [Localité 1] où se trouve la gare ferroviaire reliant la ville à, [Localité 4] (ligne J). La tour de 17 étages se trouve dans un quartier urbain, à proximité de résidences, du marché du, [Localité 5] et du centre hospitalier. La tour, construite dans les années 1970, est en mauvais état.
Sur les parties communes au 17ème étage
Des messages manuscrits sont collés sur les portes de l’ascenseur qui indiquent que l’ascenseur ne peut pas être pris au 17ème étage et qu’il faut se rendre au 16ème étage.
L’espace commun est encore en moins bon état que vu précédemment (papier peint arraché et prise électrique à nu).
Sur la visite de l’appartement
Nous nous présentons à l’appartement n° 36, une personne se présente comme le locataire du logement. Celui-ci nous indique appeler Monsieur, [U], [J] au numéro, [XXXXXXXX01]. Une personne répond et nous indique être Monsieur, [U], [J] ayant pour adresse, [Adresse 8] à, [Localité 6]. Monsieur, [U], [J] donne son accord par téléphone pour la visite de l’appartement.
On entre dans l’entrée qui dessert une cuisine carrelée qui donne sur le balcon filant. Dans la cuisine, l’ensemble du carrelage et des murs comportent quelques petits impacts. La cuisine est fonctionnelle.
L’entrée dessert un cagibi avec une porte qui ne se ferme pas. Elle dessert également des toilettes dans un état correct.
L’entrée dessert un espace salon / salle à manger avec un grand sofa en U, un meuble TV et une table haute.
Le couloir qui prolonge l’entrée comporte sur le côté un important placard.
Le sol est en PVC pour tout l’espace nuit.
Le couloir dessert également une salle de bain carrelée, un cagibi et 3 chambres qui permettent d’accueillir 2 lits simples ou un lit double. Les murs sont recouverts de papier peint en relativement bon état. Sauf une chambre avec traces de moisissure.
Mention du locataire :
Les travaux ont été réalisés avant notre entrée dans les lieux aux alentours de l’année 2023.
II. SUR LA DETERMINATION DE L’INDEMNITE DE DEPOSSESSION
A. Sur l’évaluation de l’indemnité principale
Sur la valeur proposée par l’EPFIF
L’EPFIF rappelle qu’aux termes de l’article L.322-8 du Code de l’expropriation, le juge de l’expropriation doit tenir des accords intervenus entre l’expropriant et les expropriés sous certaines conditions. Il choisit de présenter des termes de comparaison toutes situées au sein de la, [Adresse 4] et d’une surface similaire :
1- Cession du 30 décembre 2020 du lot logement n°26, occupé, état bon,
Surface du bien : 83,29 m²
Prix de vente : 78.525 €
Prix au m² : 942,79 €
2- Cession du 24 mars 2022 du lot logement n°20, libre, état moyen,
Surface du bien : 83,10 m²
Prix de vente : 84.600 €
Prix au m² : 1.018 €
3- Cession du 7 février 2023 du lot logement n°15, libre, état bon,
Surface du bien : 84,22 m²
Prix de vente : 91.210 €
Prix au m² : 1.083 €
4- Cession du 27 décembre 2023 du lot logement n°8, libre, état bon,
Surface du bien : 83,95 m²
Prix de vente : 96.375 €
Prix au m² : 1.148 €
5- Cession du 29 octobre 2024 du logement n°23, libre, état moyen,
Surface du bien : 85,38 m²
Prix de vente : 96.608,52 €
Prix au m² : 1.018 €
6- Cession du 14 novembre 2024 du lot logement n°10, libre, état moyen,
Surface du bien : 85,94 m²
Prix de vente : 97.235,61 €
Prix au m² : 1.018 €
7- Cession du 4 février 2025 du lot logement n°12, occupé, état moyen,
Surface du bien : 84,09 m²
Prix de vente : 81.011,64 €
Prix au m² : 865 €
8- Cession du 13 mars 2025 du lot logement n°13, occupé, état moyen,
Surface du bien : 84,32 m²
Prix de vente : 81.230,48 €
Prix au m² : 865 €
9- Cession du 18 mars 2025 du lot logement n°24, libre, état bon,
Surface du bien : 83,55 m²
Prix de vente : 106.506,94 €
Prix au m² : 1.148 €
10- Cession du 27 mai 2025 du lot logement n°3, libre, état bon,
Surface du bien : 84,20 m²
Prix de vente : 107.075,20 €
Prix au m² : 1.148 €
11- Cession du 18 septembre 2025 du lot logement n°6, occupé, état moyen -,
Surface du bien : 84,07 m²
Prix de vente : 76.276,28 €
Prix au m² : 814 €
12- Cession du 6 novembre 2025 du lot logement n°5, libre, état mauvais,
Surface du bien : 83,96 m²
Prix de vente : 83.975,20 €
Prix au m² : 898 €
L’EPFIF estime que l’état d’entretien est « bon » et retient un montant de 976 €/m2.
S’agissant des termes proposés par le commissaire du gouvernement, l’EPFIF remarque que l’analyse du commissaire du gouvernement, lequel prend en compte des logements situés dans d’autres copropriétés, montrent des valeurs très homogènes. Néanmoins, il critique les termes de comparaison retenus par le commissaire du gouvernement en ce qu’il retient des termes de comparaison issus d’autres copropriétés, que celle de la, [Adresse 4], sans tenir compte de l’état d’entretien variable des biens retenus en référence qu’il précise et de typologies différentes.
Sur l’avis du commissaire du gouvernement
Le commissaire du gouvernement estime que les termes de comparaison présentés par l’EPFIF font état d’une valeur homogène. Le commissaire du gouvernement analyse 22 ventes d’appartement de typologies T1 à T5 d’une superficie comprise entre 25 m2 à 100 m2, entre mars 2023 et mars 2025, issues de 4 copropriétés différentes dans le quartier du, [Localité 5], dont 14 au sein de la, [Adresse 4] :
1- Cession du 19 avril 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 9]
Surface du bien : 64 m²
Prix de vente : 75.000 €
Prix au m² : 1.171,88 €
2- Cession du 30 juillet 2024 d’un bien occupé situé, [Adresse 10]
Surface du bien : 79 m²
Prix de vente : 75.000 €
Prix au m² : 949,37 €
3- Cession du 21 juillet 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 11]
Surface du bien : 72 m²
Prix de vente : 70.000 €
Prix au m² : 972,22 €
4- Cession du 29 septembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 11]
Surface du bien : 72 m²
Prix de vente : 84.000 €
Prix au m² : 1.166,67 €
5- Cession du 4 octobre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 11]
Surface du bien : 86 m²
Prix de vente : 84.000 €
Prix au m² : 976,74 €
6- Cession du 20 avril 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 83 m²
Prix de vente : 76.248 €
Prix au m² : 918,65 €
7- Cession du 17 octobre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 50 m²
Prix de vente : 49.201 €
Prix au m² : 984,02 €
8- Cession du 30 novembre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 77.136 €
Prix au m² : 918,29 €
9- Cession du 5 décembre 2023 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 51 m²
Prix de vente : 56.295 €
Prix au m² : 1.103,82 €
10- Cession du 14 décembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 33 m²
Prix de vente : 41.123 €
Prix au m² : 1.246,15 €
11- Cession du 27 décembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 96.375 €
Prix au m² : 1.147,32 €
12- Cession du 30 janvier 2024 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 91.000 €
Prix au m² : 1.083,33 €
13- Cession du 13 février 2024 d’un bien occupé situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 84 m²
Prix de vente : 84.000 €
Prix au m² : 1.000 €
14- Cession du 28 mars 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 34 m²
Prix de vente : 46.585 €
Prix au m² : 1.370,15 €
15- Cession du 13 juin 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 51 m²
Prix de vente : 55.312 €
Prix au m² : 1.084,55 €
16- Cession du 17 septembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 33 m²
Prix de vente : 40.425 €
Prix au m² : 1.225 €
17- Cession du 29 octobre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 85 m²
Prix de vente : 86.917 €
Prix au m² : 1.022,55 €
18- Cession du 14 novembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 85 m²
Prix de vente : 87.487 €
Prix au m² : 1.029,26 €
19- Cession du 19 décembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 6]
Surface du bien : 34 m²
Prix de vente : 35.092 €
Prix au m² : 1.032,12 €
20- Cession du 21 septembre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 12]
Surface du bien : 99 m²
Prix de vente : 119.500 €
Prix au m² : 1.207,07 €
21- Cession du 11 octobre 2023 d’un bien libre situé, [Adresse 12]
Surface du bien : 67 m²
Prix de vente : 91.000 €
Prix au m² : 1.358,21 €
22- Cession du 19 décembre 2024 d’un bien libre situé, [Adresse 12]
Surface du bien : 68 m²
Prix de vente : 80.981 €
Prix au m² : 1.190,90 €
Il souligne que les valeurs sur le secteur sont très homogènes et qu’il n’est pas constaté d’écarts de prix significatifs en fonction des copropriétés. Il souligne toutefois que les valeurs semblent varier selon la typologie des logements et en fonction de leurs situations libres ou occupés.
Il rappelle que la jurisprudence retient un abattement de 15% pour les biens loués par rapport aux biens libres, afin de tenir compte de la moins-value liée à l’état d’occupation (CA Paris. 12 septembre 2024, n°23/08176). Le commissaire du gouvernement retient donc un abattement de 15% pour les valeurs occupées par rapport à la valeur libre.
Le commissaire du gouvernement indique qu’il ressort de ces 22 termes une moyenne de 1.098,10 €/m2 et une médiane de 1.083,94 €/m2. Sur la copropriété du, [Adresse 6] la moyenne est de 1.083 €/m2 et la médiane de 1.058 €/m2. Il retient pour les T1-T2 en valeur libre : 1.225 €, en valeur occupée : 1.040 € ; pour les T3 : en valeur libre : 1.175 €, en valeur occupée : 1.000 € et pour les T4 et + : en valeur libre : 1.100 € et en valeur occupée : 935 €. Ses différentes comparaisons mettent en avant l’homogénéité du marché.
Au vu du transport sur les lieux, il pourra être appliqué une pondération comprise entre 5% et 15% à la hausse ou à la baisse selon l’état constaté du logement.
Le commissaire du gouvernement retient une valeur de 1.100 euros/m2 en valeur libre ou 935 euros/m2 en valeur occupée.
Pour confirmer son analyse, le commissaire du gouvernement compare ses résultats avec ceux obtenus par la méthode par capitalisation qui consiste à appliquer au revenu de l’appartement productif de revenus, un coefficient de capitalisation tiré de l’observation du marché des appartements loués. Il retient une valeur de 7 €/ m²/mois, soit une valeur locative annuelle de 7.056 euros (7 €/ m²/mois x 84 m2 x 12 mois). Il retient le taux médian de 8,15%. Par conséquent, il retient la valeur arrondie à 86.577 (7.056 euros / 8,15%). Il conclut que l’évaluation par la méthode par le revenu corrobore l’évaluation obtenue par la méthode par comparaison en valeur vénale occupée.
Sur la méthode
Aux termes de l’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La méthode dite par comparaison qui consiste à fixer la valeur vénale à partir de l’étude des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible du bien sur lequel s’exerce l’emprise à évaluer sur le marché immobilier local n’est pas contestée. L’EPFIF et le commissaire du gouvernement proposent des termes de comparaison. Cette méthode sera donc appliquée au présent litige, parties communes et cave intégrées.
Sur la valeur retenue
L’article R.311-22 alinéa 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant ».
Il résulte de ce texte qu’en matière d’expropriation, l’application du principe, énoncé à l’article 4 du code de procédure civile, selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, tient compte, d’une part, de la présence à l’instance du commissaire du gouvernement, qui est partie à la procédure, d’autre part, de la participation, active ou non, de l’exproprié à la procédure le concernant. Ainsi en l’absence de réponse de l’exproprié aux offres de l’expropriant et de demande formée par mémoire remis dans le délai qui lui est imparti, le juge est tenu de fixer l’indemnité en fonction des éléments dont il dispose, au titre desquels figure la proposition du commissaire du gouvernement, celle-ci serait-elle supérieure à l’offre de l’expropriant. Il en découle que, si l’exproprié n’a pas répondu aux offres de l’expropriant ni notifié de mémoire, le juge peut allouer une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, dès lors qu’elle n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement, comme l’a jugé la Cour de cassation (Cass. 3e Civ. 9 octobre 2025, n°24-12.637).
Les parties et le commissaire du gouvernement proposent les valeurs unitaires suivantes, en valeur occupé :
Pour l’EPFIF : 976 €/m²D’après le commissaire du gouvernement : 1.100 €/m2 en valeur libre ou 935 euros/m2 en valeur occupée.
En l’espèce, s’agissant des termes de comparaison présentés, il convient de privilégier les plus récents. Dès lors, les termes de comparaison n°1 et 2 de l’expropriant seront écartés.
Il a pu être remarqué que la, [Adresse 4] est bien plus dégradée dans le quartier du, [Localité 5] que les autres tours environnantes, y compris la, [Adresse 13]. Les résidences situées, [Adresse 14] et, [Adresse 15] comportent beaucoup moins d’étages et sont dans un meilleur état. De plus, l’analyse du commissaire du gouvernement permet de relever qu’il n’existe pas une grande différence entre la, [Adresse 4] et les résidences autour. Au regard du nombre de termes de comparaison proposés au juge de l’expropriation et de l’homogénéité du marché, outre la spécificité de l’état de la, [Adresse 4], il y a lieu d’écarter les termes correspondant à des bien situés en dehors de la, [Adresse 4], c’est-à-dire les termes n°1 à 5 et 20 à 22 du commissaire du gouvernement.
Concernant les biens en situation d’occupation et situés au sein de la, [Adresse 4], les termes n°7, 8 et 11 de l’expropriant ainsi que les termes n°6 à 9 et 12 et 13 du commissaire du gouvernement peuvent être retenus. La moyenne des biens est de :
(865 + 865 + 814 + 918,65 + 984,02 + 918,29 + 1.103,82 + 1.083,33 + 1.000) /9 = 8.552,11 /9 = 950,23€/m².
Parmi ces termes, la moyenne des seuls logements d’environ 80 m2 est de :
(865 + 865 + 814 + 918,65 + 918,29 + 1.083,33 + 1.000) /7 = 6.464,27 /7 = 923,5 €/m².
Le calcul le plus intéressant sera retenu pour l’exproprié, l’expropriant retenant un état bon concernant le bien. L’indemnité principale sera établie à 84 m2 x 950,23 €/m² = 79.819,32 euros arrondis à 80.000 euros en valeur occupée.
B. Sur l’indemnité de remploi
En application de l’article R.322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale.
L’indemnité de remploi sera fixée – comme usuellement et conformément à la jurisprudence – de manière dégressive sur la base du montant de l’indemnité principale.
Elle est égale à :
20 % jusqu’à 5 000 euros = 1.000 euros15 % de 5 000 euros à 15 000 euros = 1.500 euros 10 % sur le surplus = 6.500 euros soit un total de 9.000 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de rappeler que les dépens sont à la charge de l’EPFIF par application de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’expropriation des Yvelines, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE le prix d’acquisition dû par l’EPFIF à Monsieur, [U], [J] en contrepartie d’un appartement, lot n°36, et d’une cave lot n°141 au sein de la copropriété «, [Adresse 4] », ainsi que d’une place de parking, lot n°227, au sein de la copropriété «, [Adresse 5] », toutes deux situées, [Adresse 6] à, [Localité 1], à la somme totale de 89.000 euros décomposée comme suit :
Indemnité principale : 80.000 euros en valeur occupée,Indemnité de remploi : 9.000 euros ;
CONDAMNE l’EPFIF aux dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 26 Mars 2026.
Le Greffier Le Juge de l’expropriation
Sarah TAKENINT Noélie CIROTTEAU
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