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Sur la décision
| Référence : | TJ Cahors, ppp cont. general, 3 févr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAHORS
JUGEMENT DU 03 Février 2026
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYW-W-B7J-CW7Z
N°Minute : 26/00025
DEMANDEUR
S.A. [A]
dont le siège social est sis Parc de la haute borne – 61 Avenue Halley
59866 VILLENEUVE
représentée par Me Luc MAZARS, avocat au barreau du LOT, avocat postulant,
SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE, avocat plaidant
D’UNE PART,
DÉFENDEUR
M. [P] [L]
né le 24 Décembre 1946 à MONTAMEL (46310),
demeurant 110 route de Goulème – 46310 CONCORES
représenté par Me Colette FAYAT, avocat au barreau du LOT, avocat plaidant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT du TRIBUNAL statuant en qualité de juge
juge des contentieux et de la protection : Christine CALMÉJANE,
GREFFIERE lors des débats : Marie-Christine DESSAINT
GREFFIERE lors du prononcé par mise à disposition au greffe :
Véronique OSTERTAG
DÉBATS PUBLICS à l’audience du 02 Décembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 03 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et premier ressort,
Le jugement étant prononcé par mise à dispostion au greffe de la juridiction le 03 Février 2026 (Art. 450 du Code de Procédure Civile).
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2023, monsieur [P] [L] a souscrit auprès de la société S.A. [A] un crédit affecté n° 28929001650056 d’un montant de 15 900 euros remboursable en 36 mensualités de 614,75 euros, assurance comprise, au taux annuel fixe de 4.53 %, destiné à financer une installation photovoltaïque. L’attestation de livraison et de mise en service a été signée le 14 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er novembre 2024, la société S.A. [A] a mis en demeure monsieur [P] [L] de lui payer la somme de 3 903.25 euros au titre des échéances impayées et précisait qu’à défaut de règlement dans les huit jours, la déchéance du terme serait prononcée.
Par lettre du 18 novembre 2024, la société S.A. [A] a prononcé la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 17 984.06 euros au titre du solde du prêt.
Ces mises en demeure restant infructueuses, la société S.A. [A] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, monsieur [P] [L] devant ce tribunal, à qui elle demande, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, L.311-1 et suivants du code de la consommation, de :
dire et juger que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;condamner le défendeur à lui payer 17 984.06 euros au titre du prêt n° 28929001650056 avec intérêts au taux contractuel de 4.53% l’an à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2024 et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
constater les manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil ;le condamner alors à payer la somme de 17 984.06 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause :
condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépensrappeler que l’exécution provisoire est de droit, d’autant qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
Appelée à l’audience du 4 mars 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties les 6 mai, 3 juin, 2 septembre et 2 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Représentée par son avocat, la demanderesse déclare se rapporter aux termes de son assignation et forme les demandes ci-dessus rappelées.
Représenté par son avocat, monsieur [P] [L], par conclusions écrites déposées à l’audience, demande de :
prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
débouter la demanderesse de sa demande de – condamnation à lui payer la somme de 17 98406 euros ;
— capitalisation annuelle des intérêts ;
— subsidiaire.
juger que monsieur [P] [L] doit la somme de 15 900 euros à la S.A. [A] ;lui accorder des délais de paiement sur une période de deux ans ;ramener le taux d’intérêt au taux d’intérêt légal ;écarter l’exécution provisoire de droit ;
débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions et écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 3 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.311-47.
Il résulte de l’historique du compte produit par la demanderesse que la première échéance impayée non régularisée est celle exigible d’avril 2024. L’assignation a été délivrée le 27 janvier 2025, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article susvisé, de sorte que la demande est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur la vérification de la solvabilité
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Les parties ont été avisées lors des audiences que le magistrat examinerait l’ensemble de ces dispositions, de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
L’article L.312-16 du code de la consommation précise qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. L’article L.312-17 du même code précise que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur.
L’article L.341-2 du même code stipule que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article
En l’espèce, la demanderesse a accordé un crédit renouvelable de 15 900 euros au défendeur en se contentant d’une consultation FICP, d’une fiche dialogue précisant un revenu mensuel de
1 650 euros et un avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 pour le couple [L]. Or le prêt souscrit et les charges portent le taux d’endettement sur les revenus seuls de monsieur [P] [L] à 43,15 %. La demanderesse n’a pas conclu le contrat de prêt avec madame [L], elle n’a donc pas demandé de justificatifs de revenus à jour ni pour l’un ni pour l’autre pour l’année courante 2023 alors que le crédit a été souscrit en septembre 2023. Dés lors, la vérification de la solvabilité est véritablement non sérieuse et la déchéance du droit aux intérêts est encourue.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Dés lors la créance du demandeur s’établit comme suit :
Capital emprunté : 15 900 euros ;
Sous déduction des versements depuis l’origine : 400 euros ;
TOTAL 15 500 euros ;
En conséquence, il convient de condamner monsieur [P] [L] au paiement de la somme de 15 500 euros pour solde du crédit n° 28929001650056 souscrit le 29 septembre 2023.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts ne prive pas la créancière des intérêts au taux légal et que si la juridiction prononce la déchéance aux droits contractuels, elle doit rechercher si les intérêts majorés selon l’article 313-3 du Code monétaire et financier permettent d’assurer l’effectivité de la sanction. En l’espèce, en avril 2024, date de déchéance du terme, le taux légal pour un particulier est de 5,07 %. L’application d’une majoration de 5 points porterait le taux à 10,07 % soit au-delà du taux contractuel et ne garantit pas l’effectivité de la sanction. Dés lors, la somme allouée ne portera pas intérêt et par voie de conséquence, le défendeur est débouté du surplus de ses demandes à ce titre.
Sur l’octroi de délai de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, le demandeur justifie de ses revenus en produisant son avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus de 2022. Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts étant prononcée, la demanderesse étant un organisme de crédit conséquent, rien ne justifie de mettre le défendeur en difficulté en le condamnant à régler instantanément le capital restant dû.
En conséquence, il convient d’autoriser monsieur [P] [L] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 645 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et de dire qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible.
Sur l’article 700 et les dépens
Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la disparité des situations économiques des parties, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la Sa [A] l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Pour les mêmes raisons, chaque partie conservera ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu des circonstances de l’espèce et l’octroi de délai à monsieur [P] [L], l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire. Monsieur [P] [L] est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande de la société S.A. [A] recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts du crédit n° 28929001650056 souscrit le 29 septembre 2023 par monsieur [P] [L] auprès de la société S.A. [A] ;
CONDAMNE monsieur [P] [L] à payer à la société S.A. [A] la somme de 15 500 euros pour solde du crédit n° 28929001650056 souscrit le 29 septembre 2023 ;
DIT que la somme ne portera pas intérêts ;
AUTORISE monsieur [P] [L] à s’acquitter de la condamnation au moyen de 23 mensualités de 645 euros, suivies d’une 24ème mensualité égale au montant du solde, les versements devant intervenir au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera ses dépens ;
DIT que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec l’affaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 3 février 2026, la minute étant signée par Christine Calméjane, juge des contentieux de la protection, magistrat à titre temporaire et par Véronique Ostertag, greffière.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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