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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 9 sept. 2025, n° 18/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 18/04672 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCCF
N° MINUTE :
25/00002
Requête du :
24 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Association [3] prise en son établissement [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1129
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [I] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame KANBOUI, Assesseuse
Madame DUFLOT, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 10 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [B], salariée de l'[5] (ci-après l’Association ou l’APF), en qualité d’agent de production (opératrice cablage) depuis 2009, a transmis à la [10] (ci-après la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 février 2017 avec un certificat médical initial du 23 janvier 2017 constatant une «épicondylite droite » avec une date de première constatation de la maladie au 23 janvier 2017.
Par courrier du 9 mars 2017, la Caisse informait l’Association de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Par courrier du 12 mai 2017, la Caisse informait l’Association de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision qui interviendrait le 1er juin 2017.
Par lettre du 1er juin 2017, la Caisse a informé l’Association de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau 57 de Madame [E] [B].
Le 29 juin 2017, l’Association a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse.
Suivant séance du 30 août 2018, la Commission de Recours Amiable de la Caisse a rejeté son recours.
Le 24 octobre 2018, l’Association a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester le refus de la Commission de Recours Amiable et la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 9 février 2017.
Par jugement rendu le 9 septembre 2019, le présent pôle social a sursis à statuer sur les demandes et a désigné pour avis le [13].
Le 11 décembre 2019, le [13] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant une relation directe entre la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 10 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Représentée par son conseil, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’Association sollicite du tribunal :
— à titre principal de constater que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la Caisse dans le cadre de la prise de décision et lui déclare inopposable la décision du 1er juin 2017 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 23 janvier 2017,
— à titre subsidiaire de constater que les conditions du tableau n°57 ne sont pas réunies et que la décision de prise charge de la maladie doit lui être déclarée inopposable pour ce motif.
L’Association expose à cette fin que dans le cadre de son instruction, la Caisse n’a pas respecté le principe de contradictoire vis-à-vis de l’employeur alors qu’elle avait l’obligation de l’informer de la possibilité dont il disposait de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations avant sa prise de décision.
Elle fait valoir que la décision de prise en charge de la Caisse est irrégulière en ce que le [12] n’a pas été saisi préalablement à cette prise de décision ce qui a conduit la formation de jugement du pôle social à désigner ce Comité.
Elle souligne que le [12] n’a pas eu connaissance de l’avis du médecin du travail ce qui rend nécessairement incomplète l’analyse de ce comité.
Elle ajoute sur le fond que les conditions du tableau n°57 ne sont pas réunies s’agissant de la liste limitative des travaux.
Régulièrement représentée, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [11] s’oppose à la demande d’inopposabilité de l’Association des [15] en faisant observer qu’elle a respecté le principe du contradictoire en adressant à l’employeur un courrier l’informant de la possibilité de consulter le dossier et du calendrier de sa prise de décision, et que l’employeur a ainsi pu participer à cette instruction en complétant le questionnaire.
La Caisse fait valoir que la maladie déclarée correspond au tableau n°57 et que la réunion des conditions du tableau selon les éléments du colloque médico-administratif lui permettait de prendre une décision sans saisir le [12] en sorte que les dispositions relatives à la communication de l’avis du médecin du travail à ce comité n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisque cette saisine n’était pas nécessaire.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Au cas présent, il est constant que la Caisse n’a pas saisi de [12] préalablement à sa prise de décision du 1er juin 2017 en considérant que les conditions de la maladie inscrite au tableau 57 étaient réunies au regard du colloque médico administratif.
Sur la procédure d’instruction
Il résulte de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. »
Il résulte encore de l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
Il résulte de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la [8] indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
Il résulte également de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que :
« Lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.
L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »
Au cas présent, par un courrier du 9 mars 2017, la Caisse avait informé l’Association employeur de ce qu’elle avait reçu le 13 février 2017 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnant l’épicondylite droite de Madame [E] [B], et qu’une décision relative au caractère professionnel de la maladie déclarée pourrait intervenir dans le délai de trois mois de l’article R441-10 du Code de la sécurité sociale sauf délai complémentaire dont elle serait informée.
Par le même courrier, elle lui demandait de transmettre au médecin du travail attaché à son établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et son courrier joint.
Il est également constant que, par courrier du 12 mai 2017, la Caisse informait l’Association de ce qu’elle avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et que sa prise de décision interviendrait le 1er juin 2017.
Il sera ainsi constaté que l’employeur a effectivement participé à l’instruction puisqu’il a complété le questionnaire, le 21 mars 2017, qu’il a pu consulter le dossier mis à sa disposition par la Caisse le 31 mai 2017 et que le 1er juin 2017 il a été informé par l’organisme de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [E] [B] qu’il a ainsi pu contester devant la commission de recours amiable le 29 juin 2017. La Caisse justifie ainsi avoir respecté le délai de consultation d’au moins 10 jours francs.
Il s’ensuit que la Caisse n’a pas enfreint le principe du contradictoire et que le moyen de la Société employeur sera rejeté de ce chef.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge contestée par l’employeur. La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Le médecin-conseil de la caisse n’étant pas tenu par les termes utilisés par le médecin traitant de l’assuré dans le libellé du certificat médical initial, il appartient au juge du fond de constater que le libellé retenu par le médecin-conseil est strictement conforme à celui du tableau.
Pour ce faire, il doit étudier les pièces produites par la caisse qui permettent d’établir le diagnostic (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 22-11.353). La preuve peut ainsi être faite par tous moyens, y compris par des éléments postérieurs à la décision de la caisse (2e Civ, 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.124).
Par ailleurs, les articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale organisent le caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle. A cet égard, l’article R. 441-11 alinéa 1er, dans sa version applicable au litige précise l’obligation pour la caisse, hors cas de décision implicite, d’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d’instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En application de ce texte, il a été précisé que la caisse devait informer l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. Le délai imparti doit être suffisant pour permettre la consultation du dossier et la présentation d’observation sur les éléments faisant grief.
Ainsi, le dossier doit inclure toutes les pièces permettant à l’employeur de vérifier les éléments nécessaires à la réunion des conditions du tableau visé des maladies professionnelles et qui échappent dès lors au secret médical. L’exercice effectif du droit de consultation est sans incidence sur la solution dégagée.
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial, n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à disposition de la victime ou de ses ayants-droits ou de l’employeur en application de l’article R. 441-13.
Les éléments de diagnostics qui ont permis au médecin-conseil de déterminer la pathologie dont est atteinte l’assuré sont soumis au secret médical et la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas lui communiquer les éléments extrinsèques au dossier détenu par cette dernière à la base de l’analyse.
Au cas présent, Madame [E] [B] a transmis à la Caisse une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 février 2017 avec un certificat médical initial du 23 janvier 2017 constatant une « épicondylite droite » avec une date de première constatation de la maladie au 23 janvier 2017.
Le tableau 57 B des maladies professionnelles, mentionne la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, mentionne 14 jours de délai de prise en charge et des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
S’il est vrai que ce questionnaire n’était pas parfaitement conforme au risque tel que décrit par le tableau cité en référence, il en était très proche et permettait à la Caisse de considérer que les conditions du tableau étaient réunies.
Au surplus, l’avis du [13] émis le 11 décembre 2019 confirme l’exposition en décrivant que « l’activité professionnelle d’opératrice câblage exercée par Madame [B] depuis 2009 l’exposait à des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras et à des mouvements de pronosupination suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée. »
Il convient de constater l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [B] et son travail au sein de l’Association.
Sur l’avis motivé du médecin du travail
Par ailleurs, il ressort de ce qui précède que la Caisse a pu valablement prendre la décision de prise en charge sans solliciter l’avis du [12] dès lors que les conditions du tableau 57 B étaient réunies en sorte que le fait que le [12] ait par la suite émis un avis favorable sans avoir eu connaissance de l’avis motivé du médecin du travail ne peut avoir pour effet d’invalider sa décision de prise en charge.
Il y a donc lieu de rejeter le recours de l’Association des [15] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la [9] [Localité 16] en date du 1er juin 2017 pour la maladie du 23 janvier 2017.
Les dépens sont supportés par l’Association des [15], partie perdante au procès.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours de l’Association [14],
Déclare opposable à l’Association [14] la décision de prise en charge de la [9] [Localité 16] en date du 1er juin 2017 pour la maladie «syndrome dépressif» du 23 janvier 2017 déclarée par Madame [E] [B].
Rejette toutes autres demandes.
Dit que les dépens sont supportés par l’Association des [15].
Fait et jugé à [Localité 16] le 09 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 18/04672 – N° Portalis 352J-W-B7C-COCCF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Association [4]
Défendeur : [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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