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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 15 oct. 2025, n° 24/05997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VI3
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 15 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DE L’INDUSTRIE ET DE L’EMPLOI, BÂTIMENT [Localité 5] -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [S] [G],
Premier Vice-Procureur
Décision du 15 Octobre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/05997 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VI3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2020, M. [V] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 11 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 10 juin 2021.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 7 octobre 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 10 décembre 2021, le conseil des prud’hommes s’est déclaré en partage de voix et l’affaire a été appelée à l’audience de départage du 1er septembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 octobre 2023 et a été notifié aux parties le 24 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 3 mai 2024, M. [V] [O] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de cette assignation, M. [V] [O] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 10.500,00 € en principal, majorée des intérêts à taux légal successif à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes de [Localité 6] ;
— la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître [M] [F].
M. [O] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, soutenant avoir subi, du fait de ces délais, un préjudice moral.
Suivant conclusions notifiées le 25 mars 2025, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à M. [O] en réparation de son préjudice moral ainsi que celui octroyé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] de toute demande au surplus.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 10 mois, et que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée.
Par message du 15 avril 2025, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 5 mai 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [P] c. Italie, 1991, § 17 ; [Y] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre l’audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n’est pas excessif ;
— le délai de 3 mois entre la première audience de jugement et l’audience de plaidoirie n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois entre cette audience et le délibéré de partage de voix n’est pas excessif ;
— le délai de 20 mois entre le délibéré de partage de voix et le renvoi à l’audience de départage est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 14 mois ;
— le délai de 1 mois entre bureau de jugement et le prononcé de la décision de départage n’est pas excessif ;
— le délai inférieur à 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [V] [O] ne justifie cependant pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [V] [O] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.100,00 €.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître [M] [F], peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [V] [O] la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [V] [O]:
— la somme de 2.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DIT que la SELARL Arst Avocats, prise en la personne de Maître [M] [F] peut recouvrer directement contre l’agent judiciaire de l’État les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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