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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 23/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [J] [F]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00434 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GNLC
Décision n°
306/2026
Notifié le
à
— [J] [F]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CABINET ADS – [Localité 1] MICHAL- MAGNIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa MAGNIN de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2023-02255 du 09/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 23 juin 2023
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 novembre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment déclaré le recours de Madame [J] [F] recevable, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (syndrome anxiodépressif du 20 octobre 2020) de Madame [J] [F], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 19 mars 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er décembre 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Madame [F] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Juger que la maladie déclarée le 20 octobre 2020 est d’origine professionnelle,
— Ordonner à la CPAM de liquider ses droits en application de la législation sur les risques professionnels.
Au soutien de ces demandes, Madame [F] se prévaut de l’avis du second comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui a retenu un lien direct et essentiel entre son travail habituel et sa maladie.
La CPAM se réfère à ses écritures et indique au tribunal qu’elle s’en remet à l’avis de la juridiction s’agissant de la reconnaissance de la maladie professionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [F] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Madame [F] n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle. Il résulte de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il existe un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans ces conditions, la prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels sera ordonnée et Madame [F] sera renvoyée devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain de la maladie de Madame [J] [F] (Syndrome anxiodépressif du 20 octobre 2020) au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE Madame [J] [F] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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