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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/00794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00794 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00794 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVE7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le 07 Mai 1970 à [Localité 1] (Belgique), demeurant [Adresse 1]
Madame [J] [L] épouse [U]
née le 05 Février 1971 à [Localité 2] (Belgique), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 4
DEFENDERESSE
S.A.S. [Q] AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 8
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 8 mars 2024, M. [C] [U] et Mme [J] [L], épouse [U], propriétaires depuis février 2018 d’un véhicule Opel Astra qu’ils ont acquis neuf et qui serait, selon eux, affecté de défauts de fonctionnement concernant la climatisation et le système de sécurité de régulation de trafic auto-adaptatif, ont, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société [Q] Auto, leur venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de “résiliation” de la vente et en paiement d’indemnités compensatrices diverses.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 30 décembre 2024, M. et Mme [U], expliquant que rien ne permet d’établir à ce jour que la réparation de changement d’un seul module – alors que des interventions préalables était intervenues sur l’interface de communication et que des reprogrammations avaient été effectuées – est pérenne et que le véhicule peut être remis sur la route sans danger pour ses occupants et pour les autres usagers, les sifflements anormaux dans l’habitacle liés au système de climatisation n’ayant par ailleurs jamais été résolus, demandent en définitive au tribunal de :
“DEBOUTER purement et simplement la Société [Q] AUTO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au visa des dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil,
Subsidiairement des articles 1231 et suivants en ce qui concerne le préjudice de jouissance,
Vu le rapport déposé par Monsieur [H] [B],
PRONONCER la résiliation de la vente du véhicule OPEL ASTRA SPORTS TOURER ELITE 1.4 immatriculé EV 043 QT intervenue entre la Société [Q] AUTO et Monsieur [C] [U] et Madame [J] [U] née [L].
En conséquence de ladite résolution,
CONDAMNER la Société [Q] AUTO à payer à Monsieur [C] [U] et Madame [J] [U] née [L] la somme de 27.431,47 € décomposée ainsi qu’il suit :
— Achat du véhicule…………………………………….20.165,00 €
— Accessoires………………………………………………….343,86 €
— Extension de garantie…………………………………..875,00 €
— Entretiens…………………………………………………3.299,09 €
— Assurance du véhicule……………………………….2.748,52 €
CONDAMNER la Société [Q] AUTO à reprendre à ses frais le véhicule au domicile des époux [U] ou en tout autre lieu que ces derniers désigneront à cet effet.
CONDAMNER au titre du préjudice de jouissance la Société [Q] AUTO à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [J] [U] née [L] les sommes de :
— Au titre des 109 jours d’immobilisation totale : 27.338 € /1000 x 109 = 2.979,84 € arrondis à 3.000,00 €
— Au titre des 881 jours de non utilisation à 56 % : 27.338 € / 1000 x 881 x 0.56 = 13.487,47 €.
CONDAMNER la Société [Q] AUTO à payer à Monsieur [C] [U] et à Madame [J] [U] née [L] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société [Q] AUTO en tous les dépens comprenant les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire confiés à Monsieur [B] avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Selon le dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 5 septembre 2024, la société [Q] Auto, estimant notamment que tout le monde reconnaît que la panne objet du présent litige a été solutionnée, demande en réponse au tribunal de :
“Vu l’article 56 du code de procédure civile
Enjoindre aux époux [U] de régulariser et de compléter leur État civil complet en justifiant notamment de leur activité professionnelle et de leur nationalité.
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231 – 1 du Code civil
Juger recevable et fondée l’argumentation développée par le garage [Q] auto
En conséquence
Débouter les époux [U] de leur action rédhibitoire, faute de vices cachés
Débouter les époux [U] de leur demande d’indemnisation des préjudices à hauteur de la somme de 13 487,47 € faute de trouble de jouissance
Statuer ce que de droit sur la demande de trouble de jouissance formulée à hauteur de la somme de 3000 € au titre des 109 jours d’immobilisation totale
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs autres demandes
Condamner in solidum les époux [U] à payer au garage [Q] auto la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux dépens.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 avril 2025.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
L’absence de certaines mentions dans l’assignation, cause possible de nullité de l’acte, était susceptible de caractériser une exception de procédure qui relevait de la seule compétence du juge de la mise en état cependant jamais saisi de ce moyen. Il n’y a donc pas lieu de statuer ici, au stade final de la procédure, sur la demande formée à ce titre par la société [Q] Auto, celle-ci ne justifiant d’ailleurs d’aucun grief particulier.
Il résulte des constatations effectuées par l’expert désigné initialement par le juge des référés (M.[B]), que les défauts qui rendaient le véhicule de M. et Mme [U] impropre à sa destination ont été réparés par la société [Q] Auto qui a notamment changé le module du capteur radar défaillant, de sorte que les acheteurs, qui ont accepté la remise en état du bien, ne peuvent plus invoquer l’action en garantie, le vice originaire ayant désormais disparu (cf en particulier : Com., 1er février 2011, pourvoi n° 10-11.269, Bull. 2011, IV, n° 15).
Les sifflements anormaux dans l’habitacle liés au système de climatisation dénoncés par M. et Mme [U] n’ont pas été constatés ou objectivés par l’expert, de sorte que la venderesse ne peut être tenue à une quelconque garantie à ce titre.
Le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [U], limités dans leur liberté de mouvement pendant le temps d’indisponibilité de leur véhicule, c’est-à-dire durant 33 mois, sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 6 000 euros. Les autres demandes en paiement, ainsi évidemment que celle tendant à la restitution du prix de vente, doivent être rejetées puisque la résolution du contrat est écartée.
Partie perdante, la société [Q] Auto sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. et Mme [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [Q] Auto à payer à M. et Mme [U] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Déboute M. et Mme [U] de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la société [Q] Auto aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et admet la Société d’avocats Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Q] Auto à payer à M. et Mme [U] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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