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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 4 déc. 2025, n° 25/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 04 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Boulevard Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [M]
Logement 204 Etage 1
14 Rue du Moulin à Vent
44700 ORVAULT
comparant en personne
Madame [J] [T] [W] [P] épouse [M]
Logement 204 Etage 1
14 Rue du Moulin à Vent
44700 ORVAULT
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 octobre 2025
date des débats : 09 octobre 2025
délibéré au : 04 décembre 2025
RG N° N° RG 25/01943 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N27D
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART,
CCC à Monsieur [Z] [M]
CCC à Madame [J] [T] [W] [P] épouse [M]
CCC à la préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 29 janvier 2018, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, a donné à bail à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] un logement situé 14 rue du Moulin à Vent – 44700 ORVAULT.
Le 6 décembre 2023, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d’avoir à régler les loyers et à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le 14 mai 2025, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS a fait assigner Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion des locataires, et les condamner solidairement à verser la somme de 4060,32 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle SA ATLANTIQUE HABITATIONS a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4261,30 euros selon décompte arrêté au 7 octobre 2025. Elle a par ailleurs indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire au regard de la reprise des paiements.
Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M], comparants, ont exposé leur situation personnelle et financière, en déclarant avoir deux enfants à charge et percevoir des ressources mensuelles d’un montant total de 2900 euros au titre de leurs emplois respectifs. Ils ont précisé avoir respecté, à l’exception d’un mois, le plan d’apurement convenu avec le bailleur en 2024, en versant un complément mensuel de 250 euros. Ils ont formulé une demande de délais avec suspension des effets de la clause résolutoire, proposant de verser la somme de 120 euros par mois en sus du loyer courant.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance du bailleur.
La décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 14 mai 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SA ATLANTIQUE HABITATIONS justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 29 janvier 2018 étaient réunies à la date du 7 février 2024.
Dès lors, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] occupant désormais le logement sans droit ni titre, devront rendre les lieux libres de toute occupation de leur chef, faute de quoi ils pourraient y être contraints au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] seront en outre redevables solidairement à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme mensuelle de 690,49 euros, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SA ATLANTIQUE HABITATIONS est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail en date du 29 janvier 2018.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 4261,30 euros au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse. Il convient de déduire de cette somme les frais de contentieux qui figurent sur le relevé de compte, soit la somme de 328,87 euros (147,12 euros + 181,75 euros), qui relèveront, le cas échéant, des dépens.
En conséquence, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] seront condamnés solidairement à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3932,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 octobre 2025, échéance du mois de septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Dans les mêmes conditions, lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.
En l’espèce, le décompte versé aux débats laisse apparaître que Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience.
Le diagnostic social et financier précise que le budget de la famille a été déstabilisé par la perte d’emploi de Monsieur [Z] [M], désormais les deux membres du couple travaillent. Les ressources mensuelles des locataires s’élèvent à un montant total de 2800 euros, ils apparaissent ainsi en capacité de rembourser la dette locative. Le diagnostic indique également que Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] ont deux enfants à charge, âgés de 14 et 20 ans.
Lors des débats, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] ont confirmé ces éléments et indiqué être en capacité de verser la somme mensuelle de 120 euros en plus du loyer et des charges courants, sollicitant ainsi des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. La société bailleresse ne s’oppose pas à l’octroi de tels délais.
Dans ces conditions, compte-tenu de la reprise intégrale du paiement du loyer avant l’audience et dès lors que Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] disposent de revenus devant leur permettre de s’acquitter d’une échéance de remboursement de leur dette en sus du loyer courant, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées dans le dispositif.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative et qu’un trop perçu ouvre droit à une action en répétition et oblige celui qui a reçu en trop à restituer les sommes excédentaires.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Il convient par ailleurs de rappeler que si Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] respectent les délais de paiement qui leur sont accordés et qu’ils règlent le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. Ils pourront ainsi se maintenir dans les lieux, sans risquer l’expulsion.
Dans le cas contraire, la résiliation prendra effet à la date de leur défaillance et ils seront solidairement redevables d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer en cours, augmenté des charges, avec revalorisation – indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial – due à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou leur expulsion.
Il convient enfin de rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
Par ailleurs, l’équité commande de débouter la SA ATLANTIQUE HABITATIONS de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, à l’encontre de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, la somme de 3932,43 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 octobre 2025, échéance du mois septembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] un délai de paiement de 33 mois pour se libérer de la dette, en sus du loyer courant, à raison de 32 échéances de 120 euros, la 33ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que, pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties sont suspendus et que si les modalités de paiement précitées sont intégralement respectées par les locataires, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à la bonne date, la clause résolutoire reprendra son effet de plein droit et l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
En tant que de besoin, dans l’hypothèse du non-respect des délais de paiement ou du non-paiement du loyer courant,
CONSTATE la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, à la date du 7 février 2024 ;
DIT que Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] devront quitter et rendre libre de toute occupation les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l’expulsion de Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE dans ce cas solidairement Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] à payer à la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, avec revalorisation (indexation ou révision applicable eu égard à la teneur du bail initial), et ce à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SA ATLANTIQUE HABITATIONS, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [M] et Madame [J] [P] épouse [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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