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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
Affaire :
M. [K] [L]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00723 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G43O
Décision n°
378/2026
Notifié le
à
— [K] [L]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Patricia VALENTINO
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Marjolaine BELLEUDY, substituant la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 14 novembre 2024
Plaidoirie : 2 mars 2026
Délibéré : 18 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mai 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judicaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré le recours de Monsieur [K] [L] recevable,
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la tendinopathie chronique non-rompue, non-calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule gauche) de Monsieur [K] [L], à savoir si la maladie est directement causée par le travail habituel de la victime,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [K] [L] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 12 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 novembre 2025. L’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 2 mars 2026.
A cette occasion, Monsieur [L] se réfère à ses écritures et demande au tribunal de :
— Juger que la maladie dont il a été victime doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— Le renvoyer devant les organismes compétents aux fins de liquider ses droits,
— Juger commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM
— Condamner la CPAM au versement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de cette demande, il fait d’abord valoir qu’il a contracté sa maladie dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il ajoute que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas la juridiction. Il critique les avis des deux comités saisis en ce que la motivation retenue n’est pas suffisante et est contredite par les attestations qu’il verse aux débats. Il fait également valoir que l’enquête menée par la CPAM, sur laquelle repose les avis des comités, est insuffisante. Il indique qu’il réalisait des gestes nocifs pour son épaule et qui sont à l’origine directe de sa maladie.
La CPAM se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute Monsieur [L] de ses demandes.
A l’appui de sa prétention, la caisse se prévaut des avis des deux comités qui n’ont pas retenu de lien de causalité entre la maladie de Monsieur [L] et son travail habituel. Elle explique que son agent enquêteur s’est rendu sur site et a étudié le poste occupé par l’assuré et s’est livré à une analyse méticuleuse de celui-ci. Elle explique que les constats réalisés par son agent permettent d’établir que l’assuré ne réalisait pas les tâches prévues par le tableau et plus généralement pas de gestes nocifs pour son épaule.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [L] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles a trait aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Il vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et prévoit pour cette maladie un délai de prise en charge de six mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois et les travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les suivants : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] a contracté une tendinopathie chronique non-rompue, non-calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (épaule gauche), maladie prévue par le tableau n° 57 des maladies professionnelles. Il est tout aussi constant que cette pathologie a été objectivée dans le délai de prise en charge prévu par le tableau que la condition tenant à la durée d’exposition est remplie.
S’agissant des tâches réalisées par le salarié, ce dernier et son employeur faisaient des déclarations discordantes, Monsieur [L] considérant qu’il réalisait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant sept heures par jour, et ce cinq jours par semaine et la société [1] considérant que Monsieur [L] ne réalisait aucun de ces mouvements. Compte-tenu des divergences, l’agent enquêteur de la caisse s’est rendu sur site et après étude du poste principalement occupé par le salarié a considéré qu’il ne réalisait que très occasionnellement des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et aucune tâche impliquant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°.
Monsieur [L] qui critique le travail réalisé par l’agent enquêteur ne démontre pas que les autres machines sur lesquelles il a été amené à travailler était différentes et impliquaient la réalisation de gestes nocifs. Il sera relevé qu’il n’a jamais fait état de tâches différentes en fonction des machines au cours de l’instruction. Les attestations qu’il verse aux débats ne sont pas suffisamment circonstanciées pour remettre en cause les constatations faites par l’agent assermenté de la caisse primaire.
Dans ces conditions, il n’est pas établi par Monsieur [L] que sa maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau. Il sera débouté de sa demande de prise en charge sur ce fondement.
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes saisi après l’enquête menée par la CPAM n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle de Monsieur [L] en l’absence de gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, d’amplitude ou de résistance.
Pour les mêmes raisons, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur, saisi dans le cadre de la présente procédure, après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance de l’assurée, du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur et du rapport du contrôle médical de la caisse ainsi des enquêtes réalisées par la caisse, et avoir entendu le médecin rapporteur n’a également pas retenu l’existence d’un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Monsieur [L] ne fait état d’aucun élément nouveau, notamment d’ordre médico-légal, de nature à remettre en cause les avis rendus par les deux comités.
Dans ces conditions, la preuve que le travail habituel de l’assuré est la cause directe de la maladie qu’il a contractée au sens de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’est pas rapportée.
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de prise en charge de sa maladie dans le cadre du système complémentaire.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [L] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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