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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourges, 3e ch., 7 mai 2026, n° 26/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 MAI 2026
S.C.I. BIKE BERRY
C/ S.C.I. MEDINA
N° du dossier : N° RG 26/00058 – N° Portalis DBXE-W-B7K-FLLO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
50D
A l’audience publique des référés tenue le sept Mai deux mil vingt six,
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de BOURGES, assisté de […] […], greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.C.I. BIKE BERRY, immatriculée au RCS de Bourges sous le n°933411811
dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
ET :
S.C.I. MEDINA, immatriculée au RCS de Bourges sous le n° 349 869 883
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
La cause appelée à l’audience du 09 Avril 2026, où après avoir entendu les représentants des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2206 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision est rendue.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BIKE BERRY a acquis de la SCI MEDINA le 17 avril 2025 un immeuble mixte à usage commercial et d’habituation situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour le prix de 450 000€, suivant acte reçu par Me [Y] [T], notaire à [Localité 1].
Vu l’assignation du 18 mars 2026 formée par la SCI BIKE BERRY à l’égard de la SCI MEDINA aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondé la demande d’expertise présentée par la SCI BIKE BERRY ;
— ordonner une expertise judiciaire portant sur l’état de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], affecté en particulier d’infiltrations et de désordres constatés par constat de commissaire de justice, selon mission proposée au dispositif de ses écritures ;
— réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, la SCI BIKE BERRY fait valoir que :
— moins d’un mois après la vente, elle a été informée, par [U] [K], locataire de l’appartement 3B, de l’existence d’importantes infiltrations provenant de la toiture, accompagnées de dégradations notables dans le logement ; il a indiqué que ces infiltrations avaient été signalées le 9 décembre 2024, soit avec la signature du compris de vente, intervenue le 18 décembre 2025 ; il a quitté son logement le 2 mai 2025 ;
— elle a ensuite fait intervenir un couvreur, lequel a constaté, dans un rapport en date du 25 octobre 2025, l’état déplorable de la toiture ; les désordres sont anciens et ont été récemment masqués avec du silicone ;
— elle a appris que, plusieurs semaines avant la vente, en janvier 2025, la SCI MEDINA avait été avisée que la VMC de l’appartement 3A du 3e étage était défaillante, entraînant de graves désordres liés à l’humidité ;
— les procès-verbaux de constat réalisés par Me [H] [Q], commissaire de justice à [Localité 2], les 5 septembre 2025, 7 et 21 janvier 2026 ont établi que l’immeuble est affecté de désordres.
A l’audience à laquelle l’affaire a été appelée, la requérante s’est référée à ses écritures.
Le conseil de la SCI MEDINA a émis des protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire.
MOTIFS
— Demande d’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La requérante doit donc justifier d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SCI BIKE BERRY, notamment des constats de commissaire de justice des 5 septembre 2025, 7 et 21 janvier 2026 que des désordres sont susceptibles d’affecter l’immeuble. L’expertise judiciaire est donc justifiée pour étayer ou infirmer les griefs formulés par la SCI BIKE BERRY.
Il convient de faire droit à sa demande en raison de l’intérêt légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, sans préjuger des responsabilités susceptibles d’être engagées.
Il sera fait droit à la mesure d’expertise aux frais avancés de la SCI BIKE BERRY.
— Demandes annexes :
Les dépens doivent être provisoirement supportés par la SCI BIKE BERRY.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise confiée à Monsieur [L] [X], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01], mèl : [Courriel 1]), de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de BOURGES, lequel aura pour mission de :
Convoquer les parties et leur conseil, et se rendre sur les lieux ; Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier ceux relatifs à la chronologie de la vente de la maison ; Examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation introductive d’instance, les décrire et notamment leur apparition, évolution et perspective d’évolution, en rechercher l’origine, en cas de pluralité de causes indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de ceux-ci par pourcentage ;En particulier faire toute observation utile au plan technique permettant d’éclairer la juridiction sur la connaissance d’éventuels désordres par l’acquéreur et le vendeur, ou les intermédiaires susceptibles d’être intervenus dans la vente immobilière ;Indiquer si les éventuels désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils diminuent son usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’il les avait connus ;Faire toute observation utile sur l’éventuelle moins-value liée aux désordres identifiés le cas échéant ; Indiquer les travaux à mettre en œuvre pour remédier aux désordres et en donner une estimation, le cas échéant à l’aide des devis fournis par les parties ; préciser en particulier leur durée prévisible ; Indiquer les éventuelles mesures conservatoires permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens ;Donner tous les éléments techniques permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues ;Donner tous les éléments techniques concernant les éventuels préjudices résultant des désordres, en particulier de jouissance, le cas échéant à l’aide des devis fournis par les parties ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour éviter l’aggravation des désordres et dans l’affirmative, à la demande d’une partie, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la juridiction dans les huit mois suivant l’avis de consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, fixée à un montant de 2000€ et devant être effectuée au plus tard avant le 19 juin 2026, par la requérante, auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la juridiction, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle qu’en cas d’absence de consignation dans le délai requis, la mesure d’expertise sera caduque ;
Dit que l’expert rendra un pré rapport de ses opérations et fixera un délai aux parties pour lui présenter leurs observations, avant l’établissement de son rapport final ;
Dit qu’une copie de ce rapport sera adressée à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de l’expert ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge et les parties ;
Dit que l’expert pourra concilier les parties au cours de ses opérations, le cas échéant ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017 ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le magistrat visé à l’ordonnance présidentielle prise en application de l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Laisse provisoirement les dépens à la charge la SCI BIKE BERRY.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
[…] […] […] […]
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