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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 23/01151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 23/01151 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LOJN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, substitué par Me Sylvain LATARGEZ avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
SOCIETE [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROINE substitué par Me Roxane ADJINAN, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
CPAM DE L’ISERE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [I], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 septembre 2023
Convocation(s) : 23 septembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025 et a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 18 septembre 2023, le conseil de Monsieur [Q] [H] a saisi le Pôle social de Grenoble afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [1] à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 6 juillet 2021.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée lors de l’audience du 15 janvier 2026.
Aux termes de ses conclusions N°2 reprises oralement lors de l’audience par son conseil, Monsieur [Q] [H] demande au tribunal de :
— Rejeter la demande de sursis à statuer formée par le défendeur,
— Juger que l’accident de travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— Majorer à son maximum la rente accordée,
— Allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— Avant dire droit, ordonner une expertise aux frais avancés de la CPAM selon la mission proposée dans les écritures,
— Dire et juger que la caisse fera l’avance des frais et de la provision conformément à article L 452-3 du Code de la sécurité sociale
— Condamner la société [1] à payer la somme de 2000 euros à verser à au titre de de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
— Il était embauché en CDI comme technicien depuis le 6 mars 2012 puis chef de chantier depuis le mois de juillet 2016 en continuant à réaliser des fonctions de technicien et il s’est blessé à l’épaule en déchargeant un rouleau de PVC,
— Les procédures en faute inexcusable et devant le conseil de prudhommes sont indépendantes et n’ont pas le même objet,
— Il incombe à l’employeur de justifier de sa politique de prévention des risques alors qu’elle était manifestement insuffisante en ce que :
les manquements de l’employeur ont conduit à la survenance d’un premier accident du travail en mars 2019 à la suite duquel M. [H] était interdit du port de charges lourdes par la médecine du travail,
il n’a jamais eu connaissance du DUERP qui doit être affiché au visa de R 4121-4 du code du travail et le DUERP est irrégulier et il était inexistant lors de la visite effectuée par la médecine du travail le 13/11/2019,
la société n’a adhéré au service de médecine du travail qu’en septembre 2019,
le DUERP est insuffisant en l’absence de toute action de formation,
le défaut d’évaluation des risques implique la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— L’employeur avait nécessairement conscience du danger lié à la manutention et ne le conteste pas en ce que :
il a continué d’affecter M. [H] au port de charges lourdes malgré la survenance d’un précédent accident du travail en 2019 et au mépris des préconisations de la médecine du travail,
les circonstances de l’accident du 06/07/2021 sont déterminées : M. [H] a été blessé à l’épaule droite en manipulant un rouleau de PVC lors du déchargement du camion,
la responsabilité pour faute inexcusable de l’employeur persiste en l’absence de mesure préventive adéquate, peu important que le salarié n’ait pas respecté les consignes, et alors qu’ne l’espèce aucune procédure de déchargement des rouleaux de PVC du camion n’existait au sein de l’entreprise et peu important l’ancienneté du salarié.
— Les manquements de l’employeur sont établis en ce que :
le salarié n’a pas été correctement formé à la sécurité et à son poste de travail : aucune formation à la sécurité ni formation spécifique à la manutention de charges lourdes ne lui a été dispensée malgré une identification du risque par l’employeur ; aucune information sur l’existence d’une procédure de manutention de charges lourdes n’a été portée à sa connaissance, aucune formation à la conduite du chariot élévateur,
l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure de protection contre le risque de manutention car M. [H] ne disposait pas du chariot élévateur sur les chantiers et il avait chargé les rouleaux de PVC sans aide mécanique le 6 juillet 2021. L’attestation de M. [P] n’est pas probante, ce salarié étant resté seulement 1 mois dans l’entreprise ; M. [A] était un client de la société [1] et il n’était pas présent sur les chantiers ; la société ne démontre pas avoir embauché des salariés pour s’assurer que M. [H] ne soit pas seul sur les chantiers hormis un CDD pendant 1 mois mais pas pour le mois de juillet 2021 ; la présence de brouette, chariot, diable n’aurait pas permis d’éviter ni de réduire le risque qui s’est réalisé en tirant le rouleau de PVC dans le camion,
l’employeur n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail des 3 et 16 octobre 2019 concernant l’interdiction définitive de port de charges lourdes et aucune autre visite auprès du médecin du travail n’a été organisée alors qu’elle aurait dû avoir lieu avant le 15/04/2020,
l’employeur ne démontre pas l’existence d’une procédure spécifique pour la manutention des objets volumineux et l’attestation de M. [V], sous-traitant, n’est pas probante et démontre au contraire qu’un telle procédure n’existait pas.
— Le non-respect des consignes de sécurité par le salarié n’est pas établi dès lors qu’aucune consigne n’avait été portée à sa connaissance, que le beau-frère du dirigeant M. [F], extérieur à l’entreprise, n’aurait jamais dû intervenir si des consignes avaient existé et qu’aucune sanction n’a été envisagée contre le salarié ; le DUERP n’impose pas de recourir à l’aide de M. [F] pour décharger les rouleaux de PVC et cela n’aurait pas permis d’éviter l’accident.
La société [1] est représentée par son conseil qui développe ses conclusions en réponse N°3 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— sursoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prudhommes,
— à titre principal juger que M. [H] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de son employeur et le débouter de ses demandes,
— à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la majoration du capital de 5% seul opposable à l’employeur,
— juger que la société formule les plus expresses réserves sur la demande d’expertise qui devra se faire aux frais avancés de la Cpam,
— limiter la mission de l’expert aux chefs visés dans ses écritures,
— statuer ce que de droit sur la provision dont la Cpam devra faire l’avance,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
— Le conseil de prudhommes doit se prononcer sur la violation par l’employeur de son obligation de sécurité et de prévention et cette question est déterminante pour l’issue de l’action en faute inexcusable,
— M. [F] et M. [H] se connaissent bien ; le salarié est qualifié et expérimenté ; il a exercé des fonctions de gérant et de formateur au sein de la société [2] qui a une activité similaire à celle du [1] ; il ne respectait pas toujours les règles de l’entreprise ; les relations étaient conflictuelles à l’état 2021,
— L’accident du travail repose exclusivement sur la faute de M. [H] qui a pris l’initiative de décharger et déplacer un rouleau de PVC ; cette faute ne pouvait être anticipée par son employeur,
— La société a une politique stricte d’évaluation des risque en ce qu’elle dispose d’une fiche de repérage des dangers du 13/11/2019 et d’un DUERP régulièrement mis à jour, tenu à la disposition des salariés dans le bureau de Mme [K], ce dont M. [H] avait connaissance,
— La société avait conscience du danger lié à la manipulation de charges ; elle démontre l’existence d’une procédure spécifique pour le déchargement des rouleaux de PVC afin de préserver ses salariés du risque de blessures impliquant uniquement M. [F] que M. [H] n’a pas respectée,
— Les circonstances de l’accident du travail sont indéterminées sur la question de savoir s’il avait été demandé ou non à M. [H] de décharger le rouleau de PVC et l’employeur ne pouvait dès lors avoir conscience du danger lié au non-respect par M. [H] des règles et consignes, ce qui exclut toute faute inexcusable de sa part,
— La société a recensé les risques dans son DUERP lequel prévoit des mesures de prévention précises que M. [H] n’a pas respecté,
— La société a pris des mesures pour prévenir la réalisation du risque en ce que :
elle a respecté les préconisation du médecin du travail émises en octobre 2019 et qui n’avaient vocation à durer que pendant la période de reprise à mi-temps thérapeutique du salarié,
elle a embauché des salariés en CDD durant les périodes de grosse activité pour que M. [H] ne soit pas seul sur les chantiers et qu’il ne porte pas de charges et notamment en mai et juin 2020,
M. [H] était qualifié et avait 19 ans d’expérience sur son poste de travail et les actions de sensibilisation et de formation des salariés ne sont pas formalisées compte tenu de la taille de la société [1] qui emploie 6 salariés ; le DUERP atteste de la formation de M. [H] (« Bien plier les genoux/demander de l’aide au client ou collègue – Ne pas porter seul, se faire aider ou demander à M. [F] de charger avec le Fenwick »),
à l’embauche, la formation est assurée par M. [F] mais le comportement de M. [H] qui refusait de recevoir des ordres posait difficulté,
la société mettait à disposition des salariés plusieurs équipements (diable, tire-palette, brouette) et, pour la manipulation des charges les plus lourdes telles que les rouleaux de PVC, un chariot élévateur ; le déchargement des rouleaux de PVC était effectué par M. [F] : les rouleaux étaient posés sur des palettes puis manipulés à l’aide du chariot sans effort physique,
une procédure de manutention était systématiquement appliquée comme en attestent M. [V] dirigeant d’une société prestataire, et M. [A], client de la société
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère représentée à l’audience s’en rapporte à justice et sollicite la condamnation de la société [1] à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [H] s’oppose à la demande de sursis à statuer.
L’action en violation de l’obligation de sécurité portée devant le conseil de prudhommes et l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ont des objets différents.
Il existe par ailleurs une autonomie du droit social et du droit de la sécurité sociale de sorte que les décisions des juridictions prudhommale ne s’impose pas au juge du pôle social et inversement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à sursoir à statuer dans l’attente de la décision du conseil de prudhommes.
2 Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
L’article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par le biais d’actions de prévention, d’actions d’information et de formation ainsi que par la mise en place d’organisation et de moyens adaptés, en se fondant sur les principes généraux d’éviter les risques, d’évaluer les risques inévitables, de combattre les risques à la source, d’adapter le travail à l’homme, de tenir compte de l’état d’évolution de la technique, de remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l’est pas ou l’est moins, de planifier la prévention, de prendre des mesures de protection collective voire individuelle et de donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé du salarié constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 susvisé lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels ses salariés sont exposés (Soc. 12 octobre 2017, n°16-19.412).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.038, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284).
En l’espèce, Monsieur [Q] [H] a été embauché par la société [1] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 06/03/2012 en qualité de technicien puis promu au poste de chef de chantier en juillet 2016. Il a été victime d’un accident le 6 juillet 2021.
Sur les circonstances de l’accident
La déclaration d’accident du travail établie sans réserve le 06/07/2021 par M. [F] mentionne les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : Il était en train de décharger le camionNature de l’accident : Tiraillement de l’épaule droiteTémoin : M. [E]
Le certificat médical initial établi le 06/07/2021 fait état des lésions suivantes : « D – Suite à port de charge violente douleur épaule droite. Cliniquement, atteinte probable supra épineux droit, contracture trapèze droit. Impotence fonctionnelle douloureuse importante ».
La CPAM a pris en charge d’emblée l’accident du travail.
L’état de santé de la victime a été consolidé le 17 février 2023 et un taux d’IPP de 5% lui a été attribué pour des séquelles d’une omarthrose évoluée de l’épaule droite (côté dominant) opérée consistant en : Limitation douloureuse isolée de la rotation interne (gène pour porter la main en arrière, se coiffer). Monsieur [H] indique avoir contesté ce taux.
Contrairement à ce que soutient la société [1] les circonstances de la survenue de l’accident sont déterminées, la déclaration d’accident du travail rédigée par le gérant ayant été transmises à la Cpam sans aucune réserve de l’employeur. Les circonstances sont confirmées par M. [K], beau-frère de M. [F], (pièce 12 défendeur) qui aidait M. [H] à décharger. Les deux étaient dans le camion, le premier situé à l’arrière du camion tirant les rouleaux, le dernier (M. [H]) situé à l’avant du camion et poussant les rouleaux.
Sur la conscience du danger par l’employeur
La conscience du danger doit s’apprécier in abstracto, par référence à un employeur normalement diligent et donc à la conscience que cet employeur avait ou qu’il aurait dû avoir du danger auquel était exposé son salarié.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger non seulement de manière générale mais aussi du risque particulier qui s’est réalisé par la survenue de l’accident du travail.
1)La référence faite par M. [H] à une politique générale de prévention est insuffisante à caractériser la conscience du danger par l’employeur puisqu’elle ne peut démontrer la conscience particulière du danger de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail. De même, l’absence de DUERP n’implique pas automatiquement la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur car même en l’absence de ce document, l’employeur peut ne pas avoir conscience du danger particulier auquel était exposé le salarié et il peut, en dehors du DUERP, avoir mis en œuvre des mesures pour identifier le risque et prévenir sa réalisation.
Il y a lieu de souligner que la charge de la preuve du non-respect de l’obligation de sécurité diffère en droit social et en droit de la sécurité sociale : si en droit social l’employeur doit prouver le respect de son obligation, dans le cadre de la faute inexcusable c’est à la victime d’établir la conscience du danger et l’absence de mesure suffisantes de prévention.
Ainsi, la survenance d’un premier accident du travail en mars 2019 dans des circonstances différentes n’établit pas la conscience du danger de l’employeur lors de l’accident du travail du 06/07/2021.
2)La société [1] exerce une activité de commercialisation, d’entretien de piscines et de vente de matériels et produits associés.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [H] procédait à des interventions sur des chantiers y compris après sa nomination en qualité de chef de chantier.
La manipulation de charges lourdes faisait partie de son activité habituelle et elle crée nécessairement un risque général de blessure dont l’employeur avait conscience, ce qu’il reconnaît dans ses écritures. (p.14)
L’expérience et la qualification de M. [H] dans ce domaine d’activité depuis 19 ans ne sont pas de nature à exclure la conscience du danger que doit avoir l’employeur, pas plus que les relations qu’il entretenait avec M. [F] de longue date.
3)Le 06/07/2021 lors de l’accident du travail, M. [H] était occupé à décharger des rouleaux de PVC du camion avec lequel il était rentré d’un chantier. Ces rouleaux peuvent atteindre un poids de 80 kg.
Il existe deux points de désaccord entre les parties sur la conscience particulière du risque : la question du respect par l’employeur des prescriptions de la médecine du travail relatives au port de charges lourdes et celle de l’initiative fautive du salarié contraire aux consignes ou procédures de l’entreprise.
— A la suite d’un précédent accident du travail de 2019, M. [H] a fait l’objet de deux visites par la médecine du travail : une visite à sa demande le 3 octobre 2019 à la suite de laquelle il est déclaré apte à « une reprise du travail à temps partiel thérapeutique de 50% soit 4h/jour à partir du 14/10/2019 pour un mois. Ne doit plus porter de charge. A revoir à la reprise.
Puis une visite de reprise le 16/10/2019 à la suite de laquelle il est déclaré « apte à une reprise du travail à temps partiel thérapeutique de 50%, le matin pendant 1 mois. Ne doit pas porter de charge. »
Il ne résulte pas de ce dernier avis que le médecin a fixé une autre visite à l’issue du mi-temps thérapeutique, ni que la restriction au port de charge avait vocation à perdurer de manière perpétuelle mais uniquement pendant la période de reprise à temps partiel.
— La société [1] invoque la faute du salarié qui aurait pris l’initiative de décharger et déplacer un rouleau de PVC, faute qu’elle ne pouvait anticiper et excluant sa conscience du danger. Elle doit rapporter la preuve de l’existence de la consigne et de son non-respect par le salarié.
Pour démontrer qu’il existait une procédure spécifique pour le déchargement des rouleaux de PVC et qu’elle n’avait pas demandé à M. [H] de décharger le rouleau de PVC, la société [1] produit les éléments suivants :
— une attestation de son beau-fils M. [P] qui a travaillé un seul mois en juin 2020 et qui relate une pratique du déchargement des rouleaux de PVC : « Si les rouleaux étaient presque entier, M. [F] allait au cul du camion avec le Fenwick pour les aider à décharger. » Cela implique que le camion de la société revenait avec des rouleaux de PVC (et que le prestataire M. [V] ne se chargeait pas de tous les transports de rouleaux PVC) et que le Fenwick restait au bord du camion. Mais qu’il fallait encore que des salariés interviennent pour charger les rouleaux depuis le camion sur les palettes présentes sur le Fenwick : rien n’est précisé sur ce point. Monsieur [P] n’était en outre pas présent le jour de l’accident.
Les propos sur le fait que M. [H] fumait dans le camion ne sont pas relevant.
— une attestation de M. [K], beau-frère de M. [F], qui indique avoir lui-même aidé M. [H] à décharger, preuve s’il en était de l’absence de consigne en application dans l’entreprise qui auraient interdit de décharger seul les rouleaux de PVC,
— un extrait non daté d’un DUERP décrivant les activités de « Chargement camion matériel volumineux ou lourd » et mentionnant les « Mesures de prévention possibles : Ne pas porter seul, se faire aider ou demander à M. [F] de charger avec le Fenwick ».
Ce document ne saurait s’assimiler à des consignes données à M. [H] dès lors qu’il n’a pas vocation à être remis aux salariés mais seulement mis à leur disposition ainsi que l’admet l’employeur, et qu’il n’est pas établi que M. [H] en avait pris réellement connaissance. La mention « Mesures de prévention possible » n’équivaut pas à une mesure effectivement mise en œuvre. La société [1] ne démontre pas avoir donné comme consigne à M. [H] de ne pas porter seul ou de demander à M. [F] de décharger avec le Fenwick. Enfin, le jour de l’accident, M. [K] a aidé M. [H] à décharger les rouleaux de sorte que la prétendue consigne du DUERP a été respectée par le salarié.
— une attestation d’un sous-traitant disant qu’il était en charge du transport des rouleaux de PVC sur les chantiers et de leur retour au siège de la société [1]. Cette attestation est contredite pas la description de l’accident du travail effectuée par M. [F] et par celles de M. [P] et de M. [K] qui confirment que le camion de la société conduit par M. [H] servait aussi à emmener et ramener les rouleaux de PVC.
— une attestation de M. [A], client de la société, qui n’était pas là le jour de l’accident, qui est contredite par les dires de M. [H] et ceux de M. [K] lesquels établissent que le déchargement du camion jusqu’au Fenwick était réalisé par M. [H]. La présence d’outils (diable, tire-palette, brouette) est indifférente car ils ne peuvent pas être utilisés pour extraire les rouleaux du camion et les amener jusqu’aux palettes montées sur le Fenwick.
La société [1] échoue à démontrer l’existence de consignes de déchargement des rouleaux de PVC ou plus généralement des charges lourdes que M. [H] aurait enfreintes.
Ainsi, Monsieur [H] établit que la société [1] avait conscience du danger lié aux opérations de déchargement des rouleaux de PVC.
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il incombe à l’employeur, conscient du risque auquel il expose son salarié, de démontrer les mesures qu’il a mises en œuvre pour préserver sa santé et sa sécurité.
En l’espèce, Monsieur [H] soutient que :
— il n’a jamais eu connaissance du DUERP qui est au surplus irrégulier et il était inexistant lors de la visite effectuée par la médecine du travail le 13/11/2019,
— la société n’a adhéré au service de médecine du travail qu’en septembre 2019,
— le DUERP est insuffisant en l’absence de toute action de formation
— il n’a pas été correctement formé à la sécurité et à son poste de travail : aucune formation à la sécurité ni formation spécifique à la manutention de charges lourdes ne lui a été dispensée malgré une identification du risque par l’employeur ; aucune information sur l’existence d’une procédure de manutention de charges lourdes n’a été portée à sa connaissance, aucune formation à la conduite du chariot élévateur,
— l’employeur n’a mis en œuvre aucune mesure de protection contre le risque de manutention car M. [H] ne disposait pas du chariot élévateur sur les chantiers et il avait chargé les rouleaux de PVC sans aide mécanique le 6 juillet 2021 ; et la société ne démontre pas avoir embauché des salariés pour s’assurer que M. [H] ne soit pas seul sur les chantiers hormis un CDD pendant 1 mois mais pas pour le mois de juillet 2021 ; la présence de brouette, chariot, diable n’aurait pas permis d’éviter ni de réduire le risque qui s’est réalisé en tirant le rouleau de PVC dans le camion
Sur ce, la société [1] n’avait pas de DUERP le 13/11/2019 et elle a procédé à une étude sommaire des risques à cette date, en retenant, pour le poste de technicien occupé par M. [H], le risque lié à la manutention mais pas le risque spécifique lié à la manutention de charges lourdes. La date d’adhésion de l’entreprise au service de médecine est indifférente dès lors qu’elle est antérieure à la date de l’accident du travail.
L’extrait de DUERP produit par l’employeur (dont il n’est pas soutenu par M. [H] qu’il s’agirait d’un faux), semble avoir existé en septembre 2020 (date mentionnée en regard de la ligne « travail sur écran »). Il identifie une seule pathologie liée au « Chargement du camion matériel volumineux ou lourd » comme étant le mal de dos alors que la manutention de charges recouvre toutes les opérations de transport ou de soutien d’une charge dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement exigent un effort physique. L’étude des risques apparaît imparfaite.
Le DUERP préconise des mesures de prévention « possibles ». Ainsi qu’il a été vu ci-dessus, la société [1] ne peut démontrer que ces mesures ont été effectivement mises en œuvre et portées à la connaissance de M. [H].
La société [1] ne justifie pas avoir formé ni informé M. [H] du risque lié à la manutention ni du risque spécifique lié à la manutention de charges lourdes. Si l’ampleur de la formation/information due au salarié doit être appréciée au regard de la taille de la société, elle doit au mois exister et la preuve de celle-ci incombe à l’employeur. La qualification antérieure et l’expérience du salarié ne peuvent suppléer le défaut total de formation/information.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les préconisations du DUERP (« Bien plier les genoux/demander de l’aide au client ou collègue – Ne pas porter seul, se faire aider ou demander à M. [F] de charger avec le Fenwick) dont il n’est pas justifié qu’elles ont été effectivement mises en œuvre ni portées à la connaissance de M. [H], n’attestent pas d’une formation qui aurait été dispensée à ce salarié. Elles ne sont d’ailleurs pas datées.
La société [1] tente en vain de se retrancher derrière l’attitude de M. [H] en affirmant qu’il aurait refusé toute consigne alors qu’elle ne démontre pas avoir tenté de le former.
La société [1] justifie avoir embauché un salarié en CDD durant la période de mi-temps thérapeutique de M. [H] et 1 mois en juin 2020 et elle ne peut prétendre avoir embauché du personnel pour éviter à M. [H] de se retrouver seul à manutentionner des charges en juillet 2021, lors de la survenance de l’accident.
La société [1] justifie qu’elle disposait de matériel d’aide à la manutention (diable, brouette et tire-palette) dans ses locaux ; ces équipements permettent de transporter les charges mais aucun ne permettait d’aider à pousser et tirer les rouleaux de PVC hors du camion, alors que c’est cette manutention qui est la cause de l’accident du travail.
Ainsi, la société [1] qui avait conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [Q] [H] n’a pas mis en œuvre des mesures suffisantes pour prévenir la réalisation du risque en se bornant identifier le risque lié à la manutention.
La faute inexcusable de la société [1] sera reconnue.
La majoration de rente
En application de L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum du capital versé à Monsieur [Q] [H] sera ordonnée. S’agissant d’une prestation légale, elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
La demande d’expertise et la provision
Avant dire droit sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [H] une expertise sera ordonnée dont la mission tiendra compte des postes de préjudice personnels énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale mais également des préjudices non déjà réparés par le livre IV du même code, soit le déficit fonctionnel temporaire et permanent, les souffrances endurées avant et après consolidation, la tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel.
Les autres chefs de préjudice sont déjà réparés, même forfaitairement par les prestations du Livre IV de sorte qu’il n’y a pas lieu de missionner l’expert en ce sens.
L’expert devra accomplir sa mission en tenant compte des règles propres au droit de la sécurité sociale notamment au regard de la prise en compte de l’état antérieur et qui sont mentionnées dans le guide barème UCANSS.
Au vu des pièces produites et des lésions consécutives à l’accident du travail, il sera alloué à M. [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère fera l’avance de la provision et des frais d’expertise.
Le paiement des sommes
Conformément aux dispositions des articles L.452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital et les honoraires à valoir sur la rémunération de l’expert seront versés directement par la caisse primaire.
Le recours de la caisse
en application de L 451-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale, la société [1] sera condamnée à rembourser à la CPAM de l’Isère les sommes dont elle aura fait l’avance soit le doublement du capital dans la limite du taux d’IPP de 5% opposable à l’employeur, la provision et l’avance sur les honoraires de l’expert.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre la somme de 1.200 euros à M. [Q] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu à sursoir à statuer ;
Dit que la société [1], a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Q] [H] le 6 juillet 2021 ;
Fixe au maximum la majoration du capital attribué à Monsieur [Q] [H] et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Alloue à Monsieur [Q] [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère versera la majoration de rente et fera l’avance de la provision et des frais d’expertise ;
Condamne la société [1] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère le doublement du capital, la provision allouée et les frais d’expertise ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale judiciaire confiée au :
Docteur [D] [X]
Laboratoire de médecine légale
[Localité 4]
[Localité 3]
avec la mission de :
— Recueillir l’ensemble des pièces et documents médicaux afférents à l’état de la victime,
— Examiner la victime,
— Dire s’il existe un état antérieur et le décrire en tenant compte des règles spécifiques du Guide barème UCANSS,
— Décrire les lésions en lien avec l’accident du travail étant précisé que la relation de causalité entre l’accident et la lésion à l’origine des arrêts de travail et entre l’accident et la totalité de l’incapacité de travail reste suffisante même lorsque l’accident a seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui jusqu’alors n’entraînait pas d’incapacité,
— Décrire l’état séquellaire du traumatisme subi,
— Évaluer avant et après la date de consolidation des blessures les souffrances endurées et le préjudice esthétique,
— Évaluer le préjudice d’agrément et celui résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— Évaluer le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, la tierce personne avant consolidation et le préjudice sexuel,
Dit que l’expert devra remettre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
Condamne la société [1] aux dépens et à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [Q] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Conformément aux articles 538 et 544 du Code de procédure civile, rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
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