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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F c/ Société Anonyme d'habitation inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le B |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00296 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEH5
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
réputé contradictoire
défaut
premier/dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
DEFENDEUR(S) :
[J] [X]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 18 novembre 2025;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F
Société Anonyme d’habitation inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° B 552 141 533, dont le siége social est sis [Adresse 9] à [Adresse 7] [Localité 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége
représentée par la SCP MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me BALADINE, avocat au barreau de PARIS.
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [X] ép. [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 7 décembre 2021, la SA [Adresse 5] a donné à bail à Mme [J] [X] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 432,48 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA [Adresse 5], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [J] [X]; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9766,96 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer et charges majorées de 50%, outre une somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience s’opposer à tout délai de paiement et au maintien de la locataire dans les lieux, et que le dossier de surendettement a été déclaré recevable le 14 novembre 2025.
Convoquée par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 juin 2025, Mme [J] [X] comparait. Elle reconnait la dette, tout en précisant avoir fait un règlement le 13 novembre 2025 pour un montant de 400 €. Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement. Enfin, elle propose de régler la dette par mensualités de 200 € par mois, précisant être en CDI à compter du 24 novembre 2025, avec des revenus alors de 2500 € mensuels.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir qu’elle bénéficierait à l’heure actuelle de 490 € de ressources, pour des charges mensuelles de l’ordre de 1080 €, avec un enfant à charge.
Le juge a soulevé d’office toute les causes d’irrecevabilité des demandes liées à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par lettre recommandée à la CAF adressée le 21 octobre 2024 et réceptionnée en octobre 2024, à un jour non lisible sur le document produit, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 12 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
L’article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».
Enfin, l’article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »
Le bail conclu le 7 décembre 2021 contient une clause résolutoire en son article 9 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 3371,48 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 24 décembre 2024.
L’expulsion de Mme [J] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n’étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l’audience. Mme [J] [X] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
Mme [J] [X] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Aucune majoration n’est justifiée.
Ainsi, la SA [Adresse 5] produit un décompte démontrant que Mme [J] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 9766,96 € à la date du 10 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
La défenderesse n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 9766,96 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n’étant pas intégralement payé. Mme [J] [X] sera donc déboutée de sa demande, et aucun délai d’office ne sera accordé.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [J] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et de l’assignation.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F, Mme [J] [X] sera condamnée à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2021 entre la SA [Adresse 5] et Mme [J] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [J] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [J] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à verser à la SA [Adresse 5] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à verser à la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F la somme de 9766,96€ (décompte arrêté au 10 novembre 2025, incluant octobre 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [J] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [J] [X] à verser à la SA [Adresse 5] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2024 et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 20 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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