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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SELLERIE MOTOR YACHT, S.A.S. LA SOCIETE DISTRIBUTION PIECES AUTO NARBONNAISE c/ S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01561 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QV6X
du 05 Décembre 2025
M. I 25/00001330
N° de minute 25/01756
affaire : [H] [M]
c/ S.C. SELLERIE LA VALLIERE, S.A.S. LA SOCIETE DISTRIBUTION PIECES AUTO NARBONNAISE, S.A.S. SELLERIE MOTOR YACHT, sous l’enseigne L’ARTELIER SELLERIE & DECO, S.A. GENERALI FRANCE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Marc LAYET
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [H] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jessica DUDOGNON, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.C. SELLERIE LA VALLIERE
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Magali BENAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LA SOCIETE DISTRIBUTION PIECES AUTO NARBONNAISE
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SELLERIE MOTOR YACHT, sous l’enseigne L’ARTELIER SELLERIE & DECO
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2025, délibéré prorogé au 05 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [M] est propriétaire d’un véhicule Audi A5 cabriolet et à solliciter le URL sellerie lavallière aux fins de réfection de la capote dudit véhicule.
Les travaux ont été réalisés le 14 juin 2022.
À la suite de fortes pluies survenues sur la commune de [Localité 14] début mars 2024, Monsieur depuis a constaté une infiltration engendrant des dysfonctionnements électriques et a déclaré ce sinistre auprès de son assureur la SA GENERALI.
Par exploits de commissaire de justice des 28 août, 1er et 3 septembre 2025, Monsieur [H] [M] a assigné la SAS SELLERIE MOTOR YACHT, la SC LA VALLIERE, la SA GENERALI FRANCE et la SAS DISTRIBUTION PIECE AUTOS NARBONNAISE en référé aux fins d’expertise.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 octobre 2025.
Monsieur [H] [M] sollicite :
— le prononcé d’une mesure d’expertise,
— le rejet des demandes de la SAS SELLERIE MOTOR YACHT,
— réserver les dépens.
Il expose qu’à la suite de fortes intempéries dans sa région de résidence, son véhicule a subi des infiltrations ayant entraîné des dysfonctionnements électriques importants. Il indique avoir sollicité sa compagnie d’assurances, ainsi que le repreneur de la société avec laquelle il avait contracté, puis également avec ladite société ayant changé de forme sociale, mais qu’il n’a obtenu aucune réponse favorable à sa demande amiable.
La SAS SELLERIE MOTOR YACHT demande :
— sa mise hors de cause,
— de débouter Monsieur [H] [M] de ses demandes,
— de condamner Monsieur [H] [M] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que n’ayant pas directement contracté avec Monsieur [M], elle ne peut être recherchée au titre d’une quelconque responsabilité puisqu’elle n’a repris que le fonds de commerce de la société SELLERIE LA VALLIERE, de surcroît après les travaux réalisés sur le véhicule du demandeur.
La SC LA VALLIERE demande qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Elle expose qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs.
La SA GENERALI FRANCE n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre, 2025, prorogé au 05 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, s’il résulte de l’attestation en date du 4 avril 2023 produite par la société SELLERIE MOTOR YACHT que cette dernière a bien acquis de la société sellerie lavallière le fonds artisanal et de commerce, aucun justificatif n’est toutefois avancé s’agissant de l’éventuelle garantie de passif.
Ainsi et en l’absence de cet élément, le seul fait que Monsieur [M] n’est pas contracté avec la société SELLERIE MOTOR YACHT est inopérant
En conséquence, il convient de dire que l’expertise ordonnée sera réalisée au contradictoire de la SAS SELLERIE MOTOR YACHT.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable diligentée par la compagnie d’assurance de Monsieur [M] les dysfonctionnements suivants :
kilométrage non redevable en raison du combiné d’instruments qui ne fonctionne plusmise en route du moteur possibledécollement de la vitre et de la capote au niveau du coin arrière gaucheouverture et fermeture conforme de la capoteobturateur de la capote cassée et pas en placeabsence de fonctionnement du siège avant gauchefonctionnement du siège avant droitentrée d’eau au niveau de la lunette arrièrecondensation au niveau de la lunette arrièrerevêtement de sol et habitacle imbibé d’eaumoquette de plancher humideabsence d’oxydation au niveau des connecteurs du siège avant droitimpossibilité de dépose du siège avant gaucheprésence importante d’eau au niveau du plancher arrière gauche sous la moquetteprésence de 82 défauts au diagnostic
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
En conséquence, il y sera fait droit.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[W] [B]
diplôme universitaire de technologie – génie électrique et informatique industrielle
[Adresse 10]
[Localité 1]
Port. : 06.76.19.37.13
Courriel : [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] ;
avec la mission suivante :
— se rendre sur le lieu de gardiennage du véhicule en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les polices d’assurances,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes,
— dire si les désordres compromettent l’usage du véhicule ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en état, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 05 Août 2026 ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [H] [M] au plus tard le 05 Février 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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